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Kenneth Munro

Les langues officielles en Alberta

Monsieur le Directeur,

J’ai lu l’article du professeur Aunger intitulé « La Constitution du Canada et le statut officiel du français en Alberta », publié dans le numéro d’été de la Revue, en plus de la réplique d’Alfred Neitsch et de la réponse à la réplique dans le numéro d’automne. J’aimerais contribuer à cette discussion. Tout comme le professeur Aunger, j’ai agi à titre de témoin expert dans l’affaire Caron.

Les professeurs Aunger et Neitsch sont deux politologues qui ont des opinions différentes sur l’officialisation de l’anglais et du français en Alberta. Pour étayer son argumentation sur l’inscription de l’anglais et du français dans la constitution de l’Alberta, le professeur Aunger réécrit l’histoire. Quant à M. Neitsch, il soutient que l’anglais devrait être la seule langue officielle d’une Alberta multiculturelle en se fondant sur la loi de la majorité, sans considération aucune pour les droits des minorités. Les deux chercheurs présentent des faits essentiels de l’histoire de la province, mais leurs raisonnements sont douteux, car ils escamotent certaines réalités de l’histoire albertaine.

Même si M. Aunger tente d’utiliser la Constitution pour appuyer sa thèse, il interprète de façon erronée l’Ordre en conseil de 1870 signé par la reine Victoria. Son argumentation repose sur une décision de 2008 de la Cour provinciale de l’Alberta. Dans ce jugement, le juge a statué que le Décret en conseil sur la Terre de Rupert et les Territoires du Nord-Ouest (qui fait partie intégrante de la Constitution canadienne, comme le précise la Loi constitutionnelle de 1982) garantit le statut officiel du français en Alberta. Cependant, dans l’affaire Yellowknife (Public Denominational District Education Authority) v. Euchner, 2008 NWTCA 13, la décision de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest va à l’encontre du point de vue de M. Aunger sur le respect des droits linguistiques. Même si l’affaire dont la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest a été saisie portait sur l’éducation, le jugement s’applique aussi à la question des droits des francophones.

L’analyse et la conclusion de la Cour sur l’adresse du Parlement du Canada à la reine Victoria en 1867 et le Décret en conseil édicté par la Reine en 1870 expliquent quels engagements le Canada était prêt à prendre si on lui transférait les Territoires du Nord-Ouest et la Terre de Rupert. Dans sa décision, la Cour a énoncé que le Parlement a pour toute obligation d’accepter de gouverner les territoires et d’y édicter des lois, d’en protéger les droits légaux par l’entremise des tribunaux compétents et d’y régler les revendications territoriales des Autochtones. (Il faut noter que ni l’adresse de 1867 ni le Décret en conseil de 1870 ne font expressément mention des droits linguistiques des francophones.)

De plus, la Cour a insisté fermement sur le fait que, « même si certaines parties du Décret en conseil de 1870 ou de l’adresse de 1867, ou des deux, peuvent être interprétées comme des conditions obligeant le Parlement à promulguer des lois, le libellé comme tel de celles-ci dépendrait encore de la discrétion du Parlement, puisqu’il n’y est aucunement question de limiter l’exercice du pouvoir législatif de cette institution ».

Dans sa conclusion, la Cour affirme que « ni le Parlement impérial ni le Parlement du Canada n’auraient pu penser à constitutionnaliser, en tant que droit dans le Décret en conseil de 1870, quelque chose qu’ils, ou que la Reine, n’auraient pas choisi d’inclure dans l’objet du Décret ».

Dans un autre ordre d’idées, MM. Aunger et Neitsch ne saisissent pas que la Loi de 1870 sur le Manitoba ne constitutionnalise pas les droits linguistiques des francophones de la province. Le Parlement du Canada aurait pu modifier cette loi en tout temps en adoptant une autre loi ou en suivant le processus régulier de modification constitutionnelle, c’est-à-dire en faisant adopter une loi par le Parlement du Royaume-Uni. En fait, l’année suivante, ce dernier a voté une loi modifiant la nature de la Loi de 1870 sur le Manitoba en l’intégrant dans la Constitution canadienne.

Cette modification à la Loi constitutionnelle de 1867 inscrivait le bilinguisme au Manitoba dans celle-ci, car les droits linguistiques des francophones dans cette province ne pouvaient être changés qu’en suivant la procédure de modification de la Constitution appropriée, c’est-à-dire par une loi du Parlement britannique. Ni le Canada ni le Manitoba ne pouvaient modifier eux-mêmes ces droits.

Depuis 1982, la procédure de modification prévue dans la Loi constitutionnelle de 1982 doit être suivie, mais, ici encore, ni le Canada ni le Manitoba ne peuvent eux-mêmes modifier l’article portant sur les droits linguistiques des francophones dans la constitution manitobaine. M. Aunger et moi-même sommes d’accord pour reconnaître que les droits linguistiques des francophones étaient protégés dans la nouvelle province du Manitoba, mais nous ne nous entendons pas sur la date à partir de laquelle ces droits ont été constitutionnalisés. M. Aunger affirme qu’ils étaient protégés à partir de 1835; à mon avis, les droits linguistiques des francophones n’ont été fixés dans la Constitution au Manitoba qu’à partir de 1871.

Afin de justifier la constitutionnalisation des droits linguistiques des francophones en Alberta, M. Aunger élargit la question en affirmant que l’inscription des droits linguistiques des francophones dans la Constitution s’étend à l’ensemble de la Terre de Rupert et des Territoires du Nord-Ouest. Pour appuyer son assertion, il fait appel à un argument fallacieux, que M. Neitsch dénonce. Ce dernier critique, à juste titre, le raisonnement fautif de M. Aunger. Celui-ci soutient que, comme la même personne remplissait simultanément les fonctions de lieutenant-gouverneur du Manitoba et de lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba s’appliquait aussi aux Territoires du Nord-Ouest. Adams George Archibald a été nommé à ces deux postes en vertu de deux textes législatifs différents. Plus tard, M. Archibald, donc premier lieutenant-gouverneur du Manitoba et premier lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, a reçu deux lettres d’instructions distinctes du sous-secrétaire d’État aux provinces relativement à ces deux nominations tout aussi distinctes. Même s’il résidait à Winnipeg, ses responsabilités en tant que lieutenant-gouverneur du Manitoba différaient de celles qu’il assumait à titre de représentant de la Reine dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ce deuxième titre, il devait essentiellement recueillir des renseignements à l’intention du gouvernement canadien. Pour ce faire, il a engagé William F. Butler, qu’il a chargé de mener une mission d’enquête aux Territoires du Nord-Ouest. En tant que lieutenant-gouverneur du Manitoba, il avait pour mission première de mettre en place à Winnipeg l’appareil élaboré que constitue un gouvernement provincial. Le lieutenant-gouverneur du Manitoba a fini par jouer le même rôle que tous ses homologues en poste dans une province dotée d’un premier ministre, tandis que le lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest était à la fois chef d’État et chef de gouvernement jusqu’à ce que l’on institue un gouvernement responsable, à la fin du XIXe siècle.

Non seulement M. Aunger saisit mal le rôle du lieutenant-gouverneur du Manitoba et de celui des Territoires du Nord-Ouest, mais il s’embrouille dans son raisonnement lorsqu’il traite de la modification de 1877 à l’Acte des Territoires du Nord-Ouest parrainée par le sénateur Marc Girard. D’une part, M. Aunger laisse entendre que la modification insérant un article sur le bilinguisme dans le libellé original de l’Acte des Territoires du Nord-Ouest de 1875 n’était pas nécessaire, car l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, qui porte sur le bilinguisme, s’appliquait aussi aux Territoires du Nord-Ouest. D’autre part, il félicite le sénateur Girard d’avoir réussi à faire modifier la Loi de manière qu’elle reconnaisse le bilinguisme officiel dans les Territoires du Nord-Ouest.

Dans un autre texte, j’ai soutenu que, grâce à la modification de 1877 du sénateur Girard à l’Acte des Territoires du Nord-Ouest de 1875, les Territoires sont devenus officiellement bilingues à ce moment-là. L’Assemblée territoriale a tenté de modifier l’article 110 par la suite, mais celui-ci a été repris, dans son libellé initial, dans la Loi sur l’Alberta de 1905, promulguée lors de la création de la province. J’ai toutefois laissé entendre que seul le gouvernement de l’Alberta pouvait modifier les droits linguistiques des francophones. Contrairement à la Loi de 1870 sur le Manitoba, ni le Parlement du Royaume-Uni ni celui du Canada n’ont inclus à ce moment-là l’article 110 dans la Constitution. M. Aunger soutient donc que le territoire qui est devenu l’Alberta était bilingue dès 1835 et qu’il l’est toujours officiellement aujourd’hui. Ce à quoi je réponds que ce territoire était bilingue de 1877 à 1988, date à laquelle l’Assemblée législative a adopté, en toute légalité, une loi bilingue transformant l’Alberta en une province unilingue anglaise. Selon M. Aunger, en 1988, la province a posé un geste anticonstitutionnel, car les droits linguistiques des francophones étaient inscrits dans la Constitution avant et après la création de la province.

Lorsqu’il traite de la situation actuelle de l’Alberta, M. Neitsch ne comprend pas que la place accordée aux droits des minorités au Canada et le caractère multiculturel de sa société sont attribuables à la détermination des groupes francophones du Canada à ne pas se laisser assimiler et à demeurer distincts. Au lendemain de la « conquête » de 1760, les Britanniques ont tenté d’assimiler les francophones et n’y sont pas parvenus, tout comme ils ont échoué dans leur tentative d’assimilation des francophones du Bas-Canada après les soulèvements de 1837 et 1838.

Avant la Première Guerre mondiale, la majorité anglophone a aussi essayé en vain de « canadianiser les personnes nées à l’étranger », en assimilant les milliers d’immigrants qui peuplaient l’Ouest du pays. Les francophones ont livré une lutte sans relâche contre ces mesures, permettant ainsi aux minorités de se forger une place sur la scène publique canadienne. Par conséquent, les groupes ethniques dont M. Neitsch fait l’éloge et qui ont maintenu leur identité culturelle en Alberta, enrichissant ainsi la province, doivent leur situation aux francophones qui se sont battus pour conserver leur langue et leurs écoles.

Kenneth Munro

Professeur d’histoire

Université de l’Alberta

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Canadian Parliamentary Review Cover
Vol 32 no 4
2009






Dernière mise à jour : 2020-09-14