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En réponse à une réplique
Edmund A. Aunger

Dans une vaste « réplique » de grande étendue et à plusieurs volets, M. Neitsch vante la supposée tradition albertaine d’inclusion, d’égalité et de multiculturalisme et méprise la prétendue politique canadienne de privilège, de hiérarchie et de bilinguisme. Il allègue, à tort, que, en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 « les droits linguistiques relèvent largement du pouvoir discrétionnaire des provinces », et que, par conséquent, les tribunaux devraient reconnaître le pouvoir démocratique et les prérogatives de l’Alberta quant à la détermination de sa langue officielle. Cependant, de façon quelque peu incongrue, après avoir signalé que le chinois, l’allemand, le français, le punjabi, le pilipino, l’ukrainien, l’espagnol, le polonais, l’arabe et le néerlandais sont les dix premières langues des minorités de l’Alberta, il demande aux tribunaux de faire en sorte que celles-ci bénéficient de la même protection, « même s’il fallait, pour cela, les inclure par interprétation dans les textes de loi et la Constitution ».

Je suis certes content que mes recherches aient stimulé la discussion au sujet des politiques linguistiques de l’Alberta, mais je suis déçu que M. Neitsch ait mal interprété et déformé les questions constitutionnelles importantes qui se situent au cœur de mon article. Cela s’est manifesté on ne peut plus clairement dans son questionnement ingénu sur les droits du français : « Certes, il est admirable que M. Aunger défende les droits linguistiques des Métis, mais pourquoi se concentrer exclusivement sur le français, plutôt que sur les langues autochtones des Métis, dont l’usage était fort répandu? Dans l’affaire Caron, pourquoi ne pas avoir soulevé la question de la langue crie relativement à la Traffic Safety Act de l’Alberta? »

À la suite d’un accident de la route survenu en 2003, Gilles Caron, un Albertain francophone, a plaidé non coupable à une accusation d’avoir fait un « virage à gauche non sécuritaire ». Dans sa défense, il a affirmé que la Traffic Safety Act n’était pas valide puisqu’il n’avait été adopté qu’en anglais, et non, comme l’exige la Constitution du Canada, en anglais et en français. La cour provinciale de l’Alberta a accueilli favorablement ses arguments, et, en 2008, le juge Leo Wenden a jugé que le Décret en conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest, qui fait partie intégrante de la Constitution du Canada, comme le définit la Loi constitutionnelle de 1982, garantissait effectivement le statut officiel du français en Alberta.

Dans ce décret daté de 1870, la reine Victoria a accédé à la demande de longue date du Canada que soient annexés la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest et y a consacré l’engagement solennel du Canada à protéger les « droits acquis ». Cet engagement, qui avait été communiqué à plusieurs reprises à la population du territoire du Nord-Ouest, représente un facteur essentiel de l’obtention du consentement de cette dernière. Ainsi, le gouverneur général sir John Young, sur l’ordre de Sa Majesté, avait publié antérieurement une proclamation royale assurant les habitants que, « sous l’Union avec le Canada, tous vos droits et Privilèges civils et religieux seront respectés ».

En tant que témoin expert dans le procès Caron, ma principale contribution a consisté à présenter de nouvelles preuves convaincantes que ces « droits acquis » incluaient l’utilisation de l’anglais et du français à titre officiel dans les institutions tant législatives que judiciaires. Par exemple, au cours de la période 1835-1870, après avoir livré une lutte politique concertée, les Métis ont réussi à obtenir le droit reconnu et bien établi de subir des procès en français devant un juge et un jury francophones.

Ces droits garantis par la Constitution ne se limitent probablement pas à l’anglais et au français et pourraient très bien s’étendre à l’utilisation des terres par les Métis et à leur droit de propriété. Par conséquent, comme M. Neitsch semble manifester de l’intérêt pour la question, je l’invite à poursuivre activement ses recherches dans ce domaine. Toutefois, en dépit de tous ses efforts, il n’arrivera vraisemblablement jamais à découvrir une quelconque coutume ou pratique qui, avant 1870, reconnaissait le droit d’utiliser à des fins officielles le chinois, l’allemand, l’ukrainien, voire le cri.

Edmund A. Aunger
Professeur de sciences politiques
Université de l’Alberta,Campus Saint-Jean


Canadian Parliamentary Review Cover
Vol 32 no 3
2009






Dernière mise à jour : 2020-09-14