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Décision d’un président
Herb Swan

Question de privilège concernant une poursuite civile contre un député de l’Assemblée législative de la Saskatchewan, Président Herb Swan, 26 avril 1984.

Contexte : Le 25 avril 1984, le député de Regina‑Centre, M. Ned Shillington, a soulevé une question de privilège après avoir donné le préavis requis. Il a déclaré à la Chambre avoir reçu une lettre d’une société d’avocats de Regina l’informant que des clients avaient engagé des poursuites et réclamaient des dommages-intérêts en raison de propos qu’il avait tenus à l’Assemblée législative. Les propos en question donnaient à entendre que les acquéreurs de l’ancien édifice de la Saskatchewan Government Insurance avaient agi de manière irrégulière.

Le député avait également reçu une déclaration de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan dans laquelle les demandeurs (les acquéreurs de l’édifice) disaient avoir subi des pertes économiques à la suite des propos tenus par M. Shillington.

Selon lui, il s’agissait d’une tentative pour l’intimider dans l’exercice de ses fonctions, ce qui violait donc ses privilèges et ceux du Parlement.

La décision du Président Herb Swan : Le privilège parlementaire est l’une des questions de procédure les plus importantes pour le Parlement. Une atteinte à ce privilège touche tous les députés et le Parlement lui-même.

Je renvoie les députés à la page 70 de la 20e édition de l’ouvrage Parliamentary Practice, d’Erskine May, qui donne cette définition générale du privilège : « Le privilège parlementaire est la somme des droits particuliers dont jouit chaque Chambre, collectivement, en tant que partie constitutive de la Haute Cour qu'est le Parlement, dont jouissent aussi les membres de chaque Chambre, individuellement, et faute desquels il leur serait impossible de s'acquitter de leurs fonctions. Ces droits dépassent ceux dont sont investis d'autres organismes ou particuliers. » L’auteur poursuit : « Le trait distinctif du privilège est son caractère accessoire. Les privilèges du Parlement sont des droits « absolument indispensables à l’exercice de ses pouvoirs ». Les députés en sont bénéficiaires à titre individuel, car la Chambre serait incapable de s’acquitter de ses fonctions sans disposer librement des services de ses membres. Mais chaque Chambre en est également bénéficiaire pour la protection de ses membres et l’affirmation de son autorité et de sa dignité ».

Au fil des siècles, les droits et privilèges des députés ont évolué parallèlement au Parlement. Le neuvième article du Bill of Rights de 1688 dit que « l’exercice de la liberté de parole et d'intervention dans les débats et délibérations du Parlement ne peut être contesté ni mis en cause devant un tribunal quelconque ni ailleurs qu'au Parlement. » Bourinot, une autre sommité en matière de procédure parlementaire, affirme que la liberté de parole dans les débats est l’un des privilèges les plus importants des députés, un privilège reconnu depuis longtemps comme étant essentiel à de saines discussions et inscrit dans les lois de la Grande-Bretagne et de toutes ses colonies (quatrième édition, page 47).

À la page 82 de son ouvrage, May ajoute que : « Le privilège absolu de s’exprimer librement au cours d’un débat n’est plus contesté, mais ce privilège, qui mettait autrefois les députés à l’abri des actions intentées par la Couronne, sert aujourd’hui, dans une large mesure, à les mettre à l’abri des poursuites engagées par une personne physique ou morale. Sous réserve des règles régissant le débat, un député peut dire tout ce qu’il juge opportun au cours d’un débat, aussi offensants que ses propos puissent être pour les sentiments ou la réputation d’une personne; son privilège le met à l’abri de toute poursuite pour diffamation, de même que de toute autre question ou tracasserie. »

Les législateurs de la Saskatchewan ont reconnu ce privilège important et l’ont inclus à l’article 27 de la Legislative Assembly and Executive Council Act, S.S. C.L.-11.1. L’article prévoit que « (1) Les députés sont soustraits, devant l’Assemblée législative, aux poursuites civiles ou pénales, à l’arrestation, à l’emprisonnement ou aux dommages-intérêts, selon le cas, du fait de toute question ou affaire qu’ils soulèvent notamment par voie de pétition, de projet de loi, de résolution ou de motion ou du fait de leurs déclarations; (2) L’immunité accordée par le paragraphe (1) s’applique même lorsqu’il y a télédiffusion des déclarations faites par les députés devant l’Assemblée, qu’elles soient télédiffusées en direct ou enregistrées et télédiffusées à un autre moment. »

Hier, lorsqu’il a soulevé une question de privilège, le député de Regina‑Centre a déclaré que la lettre de la société d’avocats Wilson, Drummond, Finlay et Neufeld et la déclaration de la Cour du Banc de la Reine le menaçaient en tant que député de l’Assemblée législative et tendaient à le gêner dans l’exercice de ses fonctions. La lettre et la déclaration faisaient suite à certaines de ses déclarations à l’Assemblée législative.

Je renvoie les députés à la page 157 de la 20e édition de l’ouvrage Parliamentary Practice, d’Erskine May, où il est écrit que : « Tenter d'influencer la conduite des députés par des menaces constitue aussi une atteinte au privilège. » À la page 158, l’auteur ajoute que tout acte qui n’équivaut pas à une tentative directe d’influencer un député dans l’accomplissement de son devoir, mais qui tend à nuire à son indépendance dans l’exercice futur de ses fonctions, sera considéré comme une atteinte au privilège. Constitue aussi une atteinte au privilège le fait de molester un député de l’une ou l’autre Chambre en raison de sa conduite au Parlement.

Je renvoie les députés à l’article 24 de la Legislative Assembly and Executive Council Act de la Saskatchewan qui dit que :

(1) L’Assemblée est un tribunal et a les droits, les pouvoirs et les privilèges d’un tribunal lorsqu’il s’agit d’enquêter et de réprimer sommairement les faits suivants :

a) voies de fait, insultes ou diffamation à l’endroit des députés lorsque l’Assemblée siège; j) introduction d’une action civile ou d’une poursuite à l’encontre d’un député ayant pour effet de le faire arrêter ou emprisonner en raison d’une question qu’il a soulevée par pétition, par projet de loi, par résolution, par motion ou autrement ou en raison d’une de ses déclarations devant l’Assemblée. »

Après avoir examiné la question soulevée hier par le député et après avoir consulté les ouvrages de Bourinot, May et Beauchesne de même que la Legislative Assembly and Executive Council Act de la Saskatchewan, j’en conclus qu’il y a, de prime abord, atteinte au privilège.

Je tiens à souligner qu’il appartient à la présidence d’examiner si, à première vue, atteinte a été portée aux privilèges et aux droits des députés, tels que la liberté de parole et la liberté d’exercer leurs fonctions de député en toute indépendance. Il revient à l’Assemblée législative de décider collectivement des mesures qu’elle juge indiquées dans les circonstances.

Note de l’éditeur : M. Shillington a alors proposé que la question soit renvoyée au Comité permanent des privilèges et des élections. Toutefois, le gouvernement a proposé un amendement ordonnant à l’auteur de la lettre de s’excuser par écrit auprès du Président de la Chambre. L’amendement a été adopté, mais le 1er mai seulement, après que l’opposition eut refusé de se présenter à la Chambre pendant plusieurs jours pour voter. M. Shillington a retiré la motion amendée à la suite de l’acceptation des excuses présentées par lettre et du retrait de la poursuite.


Canadian Parliamentary Review Cover
Vol 7 no 3
1984






Dernière mise à jour : 2020-09-14