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Décision d’un président
Denis Rocan

Limite de la compétence du Président sur les travaux des comité, le Président Denis Rocan, Assemblée législative du Manitoba, le 2 juin 1989.

Contexte : Le 1er mai 1989, le Comité permanent du développement économique de l'Assemblée législative du Manitoba s'est réuni pour entendre le témoignage du ministre des Finances, M. Clayton Manness, sur le Rapport annuel de la Manitoba Forest Industries Limited, et, plus particulièrement, sur une entente pour la cession de l'entreprise de pâtes et papier à Repap Entreprises Corporation Inc. Les travaux se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin le 2 mai quand le ministre a présenté une motion pour l'ajournement. La motion a été défaite par l'opposition qui voulait, quant à elle, poursuivre la réunion. À ce moment-là, les députés du parti ministériel sont partis et la séance s'est terminée dans une certaine confusion après que le Président eut demandé l'ajournement. Le député de St. Norbert, M. John Angus, a ensuite demandé au Président de l'Assemblée de trancher la question à savoir si les députés du gouvernement et le Président s'étaient rendus coupables d'outrage vis-à-vis du Comité permanent.

Décision du Président Denis Rocan : J'ai une décision à rendre mais auparavant, je désire informer la Chambre que, dorénavant, les renvois au Beauchesne dans les décisions que je rendrai se reporteront à la 6e édition, sauf indication contraire.

Ainsi que l'exigent les usages de la Chambre, le député a soulevé cette question à la première occasion. Si je comprends bien la question soulevée par le député, celle-ci comporte trois éléments principaux :

le présumé outrage au Comité permanent du développement économique par les membres du gouvernement qui en font partie et qui se sont levés et ont quitté la réunion immédiatement après qu'une motion d'ajournement a été rejetée;

le présumé outrage au même comité par son Président qui a suspendu la réunion aux premières heures du 2 mai et qui n'a pas convoqué de nouveau le Comité par la suite; et

le manquement, de la part des membres du gouvernement faisant partie du Comité ainsi que du Président, à la Règle 11 du Manitoba qui exige des députés qu'ils assistent aux séances de la Chambre et de ses comités, à moins d'avoir obtenu un congé de la Chambre.

Comme tous les députés le savent, les questions de privilège et d'outrage sont des questions très importantes.

Bien que les questions de privilège et d'outrage soient étroitement liées et qu'elles soient généralement soulevées et étudiées d'une manière identique et, souvent, du moins dans cette Chambre, sous la rubrique Privilège, elles comportent certaines différences. L'ouvrage de Maingot intitulé Parliamentary Privilege in Canada explique que les privilèges sont énumérés et connus, tandis que les formes d'outrage ne le sont pas. Le privilège parlementaire est défini au paragraphe 24 de l'ouvrage de Beauchesne comme étant la somme des privilèges particuliers à chaque Chambre, parlant en tant que parties constitutives de la Haute Cour qu'est le Parlement, et faute desquels il serait impossible à celui-ci de s'acquitter de ses fonctions.

On souligne également, dans le même paragraphe, que les privilèges du Parlement sont ceux qui sont absolument indispensables à l'exercice de ses pouvoirs. Les principaux privilèges d'une législature sont la liberté de parole, l'immunité d'arrestation, les pouvoirs répressifs de la Chambre, le droit d'exiger la présence et les services des députés, et le droit de réglementer ses affaires internes. Sir Erskine May définit de la façon suivante le terme outrage : « Tout acte ou omission qui gêne la Chambre du Parlement dans l'exécution de ses fonctions, ou qui gêne tout député ou fonctionnaire de cette Chambre dans l'accomplissement de ses fonctions, ou qui a tendance, directement ou indirectement, à produire de tels résultats, peut être considéré comme un outrage même s'il n'existe pas de précédent ».

Plus simplement, l'Orateur Brand de la Chambre des communes du Royaume-Uni a déclaré, le 25 juillet 1877, que « tout membre qui fait obstacle, sciemment et de façon persistante, aux affaires d'intérêt public sans avoir de motif juste et raisonnable, est coupable d'outrage à la Chambre » .

Il y a certaines questions que j'aimerais souligner à la Chambre relativement aux renvois à la Règle 11 du Manitoba par les députés et aux privilèges d'une législature d'exiger la présence et les services de ses membres. Les recherches effectuées indiquent que, d'une façon générale, notre Règle 11 est tombée en désuétude. Le compte rendu des Débats de la Chambre ne renferme aucune question de privilège fondée sur un manquement à la Règle 11. Par ailleurs, la disposition correspondante en vigueur à la Chambre des communes du Parlement canadien (article 15 du Règlement) n'a pas été appliquée depuis 1878 et est généralement considérée comme désuète.

À cet égard, de nos jours, les orateurs de cette Chambre découragent d'une façon générale tout renvoi à cette disposition.

Tant le député de St. Norbert que le leader à la Chambre ont formulé certaines remarques à l'égard d'une question d'ordre parce que la question était soulevée directement à la Chambre au lieu de faire l'objet d'un rapport du Comité. Premièrement, je crois, en qualité de Président, que j'ai l'obligation de signaler à la Chambre qu'en vertu de notre Règlement, le Président est tenu en tout temps d'appliquer celui-ci et de trancher en ce qui a trait à toute question d'ordre. Les dispositions de notre Règlement, auquel je viens de faire allusion, sont renforcées par le paragraphe 171 de l'ouvrage de Beauchesne qui dit en partie que l'Orateur a la responsabilité d'assurer l'ordre dans les délibérations, en réprimant éventuellement le désordre, en refusant de mettre aux voix certaines motions ou modifications jugées par lui irrecevables. Le leader à la Chambre a étayé son opinion selon laquelle cette question ne devait pas être traitée à la Chambre, en se reportant à certaines citations renfermées dans la 5e édition de l'ouvrage de Beauchesne, ainsi qu'à des décisions précises rendues par les Présidents au Manitoba et à Ottawa. Les recherches effectuées ont permis de trouver les renvois supplémentaires suivants concernant la question de savoir s'il est approprié que ce point soit traité à la Chambre. À la page 235 de son ouvrage, Sir Erskine May déclare que « on ne saurait demander à la Chambre l'avis de l'Orateur sur ce qui s'est produit, ou peut se produire à un Comité ». L'article 760(3) de l'ouvrage de Beauchesne mentionne que l'orateur a plus d'une fois jugé qu'il n'a pas compétence pour statuer en matière de procédure en ce qui concerne les comités, ceux-ci étant et devant être parfaitement libres de mener leurs délibérations à leur guise. Par ailleurs, le paragraphe 107 du même ouvrage mentionne, en partie, que la Chambre est seule habile à connaître des atteintes au privilège commises en Comité. Par ailleurs, un examen des pages pertinentes de l'ouvrage de Sir Erskine May indique que la pratique en usage au Canada, et dont il est fait mention au paragraphe 107 de l'ouvrage de Beauchesne, s'applique aussi au Parlement du Royaume-Uni. Le 26 novembre 1987, le Président Fraser de la Chambre des communes du Parlement canadien a rendu une décision relative à une présumée question de privilège qui n'avait pas été portée à l'attention de la Chambre au moyen d'un rapport, concernant le fait de gêner le travail d'un comité. Il a déclaré qu'il n'existait pas de présomption suffisante, étant donné que les comités sont libres de mener leurs délibérations à leur guise et que le Président n'a pas compétence pour statuer en matière de procédure en ce qui concerne les comités.

Lorsque cette question a été soulevée à la Chambre, le Comité ne s'était pas réuni depuis son ajournement du 1er mai et, par conséquent, il n'avait pas eu l'occasion de convenir de la présentation d'un rapport à la Chambre. Dans ces circonstances, il est compréhensible que le député de St. Norbert ait pu être préoccupé de ce que le fait de soulever la question en suivant la procédure appropriée risquait d'entraîner une décision portant que cette question n'avait pas été soulevée à la première occasion et qu'elle n'était pas recevable.

En conclusion, il ne fait aucun doute que les accusations qui ont été portées devant la Chambre sont très graves. Par ailleurs, dans les circonstances, je comprends que le député de St. Norbert ait cru que la façon dont il a procédé constituait son seul recours s'il voulait que la question soit portée à l'attention de la Chambre et qu'elle reçoive l'attention que, selon lui, elle méritait.

Néanmoins, compte tenu des autorités auxquelles j'ai fait allusion précédemment et des renvois précis que j'ai cités, je suis d'avis que, pour respecter les usages établis de longue date, cette question doit être portée à l'attention de la Chambre au moyen d'un rapport étudié et approuvé par le Comité permanent du développement économique, puis déposé à la Chambre. Le fait de procéder autrement risquerait de créer un précédent susceptible d'entraîner des interventions plus fréquentes de la Chambre dans les affaires des comités qui, comme l'ont soulignées autorités, doivent être libres de mener leurs délibérations à leur guise.

Le Comité permanent est maintenant en mesure de se réunir et pourrait être convoqué et étudier la question soulevée par le député de St. Norbert, puis décider s'il y a lieu ou non d'en faire rapport à la Chambre.

Sauf le respect que je dois au député de St. Norbert et à tous les autres députés, ma décision, qui se fonde sur les précédents et les autorités mentionnés, est que cette question est irrecevable à titre de question de privilège, ce qui ne l'empêche pas toutefois d'être soulevée d'une autre façon.


Canadian Parliamentary Review Cover
Vol 12 no 3
1989






Dernière mise à jour : 2020-09-14