G.C. Eglinton
Witnesses before legislative committees Étude
effectuée par la commission de réforme du droit, Toronto, 1981, 129 pages.
Les rapports de la Commission de réforme du droit de
l'Ontario sont des mines d’or pour ceux qui veulent des analyses fouillées du
droit. Le présent rapport ne fait pas exception et éclaire de nombreux aspects
obscurs du droit et de la pratique parlementaire. Il regroupe par ailleurs les
recommandations de diverses études européennes sur la procédure des comités.
Chaque greffier, président ou conseiller de comité y gagnera à le lire parce
qu'il devra considérer des questions et des problèmes sur lesquels on jette
souvent un voile complaisant dans la confusion qui entoure les réunions et la
préparation de rapports.
Il est fort étonnant que les comités, pour qui la
preuve des témoins est souvent un élément vital, s’intéressent si peu à I’application des principes qui régissent
l’obtention
des témoignages. La Commission de réforme du droit a raison de souligner qu’un
comité législatif n’est pas un tribunal, car sa façon de procéder ferait
sûrement sourciller plus d'un magistrat. La Commission croit évidemment que les
droits des témoins ne sont pas directement menacés lors de leur comparution
devant un comité, cependant leur carrière pourrait bien l’être s’ils sont fonctionnaires. L'absence de formalisme et le caractère
détendu qui caractérisent l'interrogation des témoins par les membres d’un
comité sont parfois troublants, si l’on songe au
sérieux du sujet à l’étude. L’emploi du mot preuve décrit peut être mal les
déclarations de ceux qui comparaissent pour exposer le point de vue de groupes
d intérêts particuliers que le Comite évaluera en fonction de l'intérêt du
public. S'il est vrai que de nombreux témoins qui comparaissent devant un comité
se font les champions de leur cause, la Commission de réforme du droit tend à
considérer les témoins selon des critères plutôt dépassés comme des personnes
convoquées et interrogées sur une question de fait concrète. Pourtant ils
semblent souvent être des porte-parole ne serait-ce que d’une pratique ou d’une
politique bureaucratique.
Ceux que tracassent la soi-disant incapacité des
comités d’obliger quiconque à témoigner ou à produire des documents, le loisir
qu’ont les fonctionnaires et les ministres d’invoquer
le privilège de la Couronne ou encore le fait que les ministres réclament un
statut spécial lorsqu'ils comparaissent. Ceux-là se réjouiront de ce rapport et
de la déclaration de la Commission selon laquelle tous sont assujettis aux
dispositions actuelles de I’Ontario Legislative Assembly Act. D’autre part, les
partisans du modèle américain pour les délibérations des comités ne trouveront
pas grande satisfaction dans ce rapport. En fait, les recommandations touchant
le droit qu’ont les avocats des témoins d'intervenir et de participer aux
délibérations en interrogeant et en contre-interrogeant les témoins sont
heureusement modérées. En ce qui a trait aux délibérations, le président et les
membres d'un comité ne peuvent pas se soustraire à l'obligation qu'ils ont
d'assurer l’équité même si I’interrogatoire est serré, ni échapper à leur
devoir de procéder à une interrogation méthodique et rigoureuse. A-t-on tort de
s’attendre à ce que soient justes, méthodiques et
rigoureuses les délibérations d'un comité législatif qui entend des témoins et
des dépositions au lieu d’être le simple reflet de positions partisanes prises à
l'Assemblée législative? Si oui, tous les principes de
droit de sagesse présentés dans ce rapport ne seront que rarement utiles et ne
contribueront que de façon marginale aux délibérations des comités. Après
lecture de ce rapport, on ne peut que ressentir le besoin d un examen tout aussi
sobre et réfléchi des méthodes de travail qui permettraient aux comités d’utiliser
de façon maximale les mémoires et les dépositions des témoins.
G.C. Eglinton
Conseiller juridique, Comité mixte des règlements et autres textes réglementaires,
Ottawa
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