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Jessica Richardson
En juin 2002, le Parlement canadien
a adopté un projet de loi visant à permettre d’octroyer la
sanction royale au moyen d’une nouvelle procédure reposant sur une
déclaration écrite. La Loi sur la sanction royale a ainsi
été adoptée pour faciliter les travaux parlementaires en
faisant en sorte que la sanction puisse être octroyée par
déclaration écrite, tout en préservant le recours à
la cérémonie officielle. Aux termes de la Loi, cette
cérémonie, qui se déroule dans la salle du Sénat,
doit avoir lieu au moins deux fois par année civile et lors de la
sanction du premier projet de loi portant affectation de crédits
adopté au cours de la session. Dans tous les autres cas, la sanction
royale peut maintenant être octroyée par le gouverneur
général ou son suppléant avec le consentement unanime des
chambres. La Loi actualise la procédure de la sanction royale qui a cours au Canada, le
dernier pays du Commonwealth à la moderniser, et maintient un lien
important avec les usages parlementaires historiques en préservant la
cérémonie traditionnelle. Le présent article passe en
revue l’histoire de la sanction royale et les tentatives précédentes
de modernisation de cette procédure, et examine dans les détails
la nouvelle procédure adoptée.
La sanction royale est la dernière étape du processus législatif, la
procédure officielle par laquelle les projets de loi adoptés par
les deux chambres du Parlement deviennent lois. Un projet de loi ne devient une
loi du Parlement du Canada et ne fait partie du droit canadien que s’il a
été sanctionné par la Couronne. Élément
important du processus législatif, la coutume de la sanction royale a
une forte signification symbolique au Canada. Elle est le moment du processus
d’adoption des lois où les trois éléments
constitutifs du Parlement (la Chambre des communes, le Sénat et la
Couronne) se réunissent pour y mettre la dernière main.
« La sanction royale a lieu lorsque la reine en son Parlement
légifère. C’est là que le représentant de la
Couronne personnifie la nation; le Sénat incarne le principe
fédéral; et la Chambre des communes représente le peuple
par l’intermédiaire de leurs représentants1. »
En soi, la sanction royale exprime l’essence même de la démocratie
parlementaire constitutionnelle telle qu’elle existe dans notre pays.
Au Canada, la sanction royale a toujours été octroyée de la façon
suivante : dès qu’un projet de loi a été
adopté dans la même forme par le Sénat et la Chambre des
communes, le gouverneur général, en tant que représentant
de la Couronne, rencontre le Parlement dans la salle du Sénat. Les députés
sont alors sommés de l’y rejoindre par l’huissier du
bâton noir. Lorsque toutes les parties concernées sont
présentes, les projets de loi qui doivent être sanctionnés
sont présentés au gouverneur général ou au juge de
la Cour suprême du Canada chargé de le suppléer. La demande
officielle de sanction est faite dans les termes suivants :
« Qu’il plaise à Votre Excellence : le
Sénat et la Chambre des communes ont adopté le projet de loi
suivant, qu’ils prient humblement Votre Excellence de
sanctionner »; lecture est ensuite donnée du titre du projet
de loi, et le gouverneur général ou son suppléant signifie
la sanction en hochant la tête en signe d’acquiescement.
Historique de la procédure de la sanction royale
L’usage consistant à donner la sanction royale des projets de loi adoptés
par le Parlement est né sous le règne d’Henri VI
(1422-1471), lorsque les pétitions sous la forme desquelles les projets
de loi étaient alors présentés ont été
remplacées par des textes de loi en bonne et due forme. Le souverain
allait alors rencontrer le Parlement à la Chambre des lords et
sanctionnait lui-même les mesures adoptées. Tel fut l’usage
jusqu’en 1541, lorsqu’on a confié cette tâche à
une commission royale afin d’épargner au roi Henri VIII
l’obligation indigne de lui de sanctionner l’arrêt du
Parlement qui prévoyait l’exécution de sa femme, Catherine
Howard. Depuis ce jour, il est d’usage de nommer des lords commissaires
dont la fonction est de donner la sanction royale aux projets de loi. Au
Royaume-Uni, la dernière fois qu’un monarque a personnellement sanctionné
un projet de loi remonte à 1854, lorsque la reine Victoria en a
sanctionné plusieurs avant de proroger la législature. Mais le
roi Georges VI a personnellement sanctionné des projets de loi
adoptés par le Parement canadien, en 1939, au cours d’une visite
dans notre pays. La cérémonie de la sanction royale a
été maintenue au Royaume-Uni jusqu’en 1967, lorsque le
Parlement britannique a adopté la Royal Assent Act, selon
laquelle un projet de loi devient loi sur simple notification de la sanction
royale par les présidents des deux chambres du Parlement2.
La cérémonie canadienne de la sanction royale nous vient de la
tradition britannique et avait cours dans le Bas et le Haut-Canada avant la
Confédération. On dit qu’elle ressemblerait de très
près à la cérémonie qui avait lieu à
l’origine au Royaume-Uni. Les règles qui régissent
l’octroi de la sanction royale au Canada découlent directement de
celles qui étaient en vigueur au Royaume-Uni en 1867. Avant
d’adopter la nouvelle procédure en 2002, le Canada était le
seul pays du Commonwealth à n’octroyer la sanction royale que dans
le cadre de la cérémonie traditionnelle3. Quand on a
songé à actualiser cette pratique, on a tenu compte des
procédures et des usages d’autres pays du Commonwealth et de
plusieurs provinces canadiennes. La cérémonie de la sanction
royale n’a plus cours en Australie et en Nouvelle-Zélande depuis
plusieurs décennies, la déclaration écrite l’ayant
remplacée depuis longtemps. Au Canada, les assemblées
législatives de l’Ontario et du Québec ont toutes deux une
procédure en vertu de laquelle le lieutenant-gouverneur sanctionne les
projets de loi dans son bureau au moyen d’une déclaration
écrite4.
Tentatives d’actualisation de la procédure de la sanction royale
On en est venu
à estimer que recourir uniquement à la cérémonie
officielle de la sanction royale prenait trop de temps et perturbait les
travaux du Parlement. Pour cette raison, des sénateurs et des
députés ont commencé à demander la modernisation de
cette procédure de manière à mettre fin aux interruptions
fréquentes des délibérations des deux chambres.
C’est au début des années 1980 que celles-ci ont
commencé à examiner les formes que la procédure de la
sanction royale pourrait prendre au Canada. En avril 1983, le leader adjoint du
gouvernement au Sénat, le sénateur Royce Frith, a
déposé au Sénat un avis d’interpellation sur
l’opportunité d’élaborer d’autres
procédures de sanction royale. L’avis a déclenché au
Sénat un débat sur les façons possibles de remplacer la
cérémonie officielle de la sanction royale, sans toutefois que le
Sénat ne recommande de formule de rechange. Cette démarche a
été suivie, deux ans plus tard, du deuxième rapport du
Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes
(communément appelé le comité McGrath), qui recommandait
d’adopter une formule permettant d’octroyer la sanction royale par
écrit tout en maintenant l’usage de la cérémonie
officielle, dont le gouverneur général avait le pouvoir
d’ordonner la tenue, sur l’avis de ses ministres. Cette
recommandation a obtenu l’appui du gouvernement de l’époque
qui, dans sa réponse au rapport, a dit souhaiter actualiser la
procédure d’octroi de la sanction royale, et du Bureau de
régie interne.
La même année, soit en 1985, le Comité sénatorial permanent du
Règlement et de la procédure a présenté son
quatrième rapport, dans lequel il recommandait de simplifier la
procédure de la sanction royale, tout en maintenant l’usage de la
cérémonie officielle en certaines occasions. Ces recommandations
ont été débattues au Sénat en novembre 1985 et en
janvier 1986, et ce débat a abouti, en 1988, à la
présentation du projet de loi d’initiative ministérielle
S-19, qui donnait suite à plusieurs recommandations du Comité.
Cependant, le projet de loi n’était qu’à
l’étape de la deuxième lecture quand la 33e législature
a été dissoute.
Au début des années 1990, de nouvelles tentatives d’actualisation de la
procédure de la sanction royale ont été faites. Tout
d’abord, en 1993, le Comité permanent de la gestion de la Chambre
a déposé son 81e rapport, dans lequel il recommandait
diverses façons d’y arriver. Presque identiques à celles du
rapport McGrath, ses recommandations n’ont toutefois pas abouti, elles
non plus, à l’adoption d’une nouvelle procédure.
Cinq ans plus tard, soit le 2 avril 1998, le leader de l’opposition au Sénat, le
sénateur Lynch-Staunton, a présenté le projet de loi S-15,
qui prévoyait la notification de la sanction royale au moyen d’une
déclaration écrite. Ce projet de loi ressemblait beaucoup au
projet de loi d’initiative ministérielle présenté
dix ans plus tôt. Cependant, contrairement à son
prédécesseur, il a franchi l’étape de la
deuxième lecture et a été renvoyé, le 9 juin
suivant, au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques
et constitutionnelles, qui en a fait rapport avec des amendements 9 jours plus
tard. Débattu pendant encore un certain temps, le projet de loi a
finalement été retiré du Feuilleton.
L’année suivante, le sénateur Lynch-Staunton a
présenté le projet de loi S-26, qui reprenait le projet de loi précédent
avec les amendements du Comité. Malheureusement, ce projet de loi
n’a pas franchi l’étape de la première lecture.
Enfin, en octobre 2001, le projet de loi d’initiative ministérielle S-34 a
été présenté au Sénat. Cette mesure était
identique au projet de loi S-26 quant au fond et ne comportait que de
légers changements techniques et de forme. Lorsqu’il a
été étudié, comme au cours du débat sur le
projet de loi S-26, des intervenants ont dit craindre qu’il n’y ait
de moins en moins de monde à la cérémonie de la sanction
royale et que les Canadiens ne comprennent mal le travail du Parlement en
général et l’importance de la sanction royale en
particulier. Le Comité sénatorial permanent du Règlement,
de la procédure et des droits du Parlement a fait état de ces
craintes dans son rapport sur le projet de loi S-34, dans lequel il faisait
plusieurs observations fondées sur sa conviction qu’il fallait
préserver l’importance de la sanction royale et sensibiliser
davantage le public aux fonctions législatives du Parlement. Le
Comité y insistait pour que des mesures soient prises afin
d’accroître la visibilité de la sanction royale dans le
public et de mieux faire comprendre son importance constitutionnelle et
symbolique. Le Comité a recommandé que le gouverneur
général et le premier ministre assistent à la
cérémonie traditionnelle, quand elle aurait lieu, afin de faire
comprendre aux Canadiens l’importance fondamentale de la fonction
législative du Parlement et le fait que les trois éléments
constitutifs du Parlement participent à l’élaboration et
à l’adoption des lois. Le Comité a aussi recommandé,
entre autres choses, de téléviser la cérémonie de
la sanction royale, de choisir pour sa tenue un moment convenant mieux à
la plupart des parlementaires, dans l’espoir d’y augmenter
l’assistance, de conférer à la cérémonie une
plus grande valeur éducative par la collaboration avec les écoles
et de songer à tenir la cérémonie de la déclaration
écrite ailleurs qu’à Ottawa lorsque cela serait
indiqué en raison de la nature du projet de loi sanctionné et de
l’impact que cela aurait sur les diverses région du pays.
Contrairement à ses prédécesseurs, le projet de loi S-34 a franchi
toutes les étapes du processus législatif et a reçu la
sanction royale le 4 juin 2002. Huit mois plus tard, soit le
13 février 2003, la sanction royale a été
octroyée par déclaration écrite pour la première
fois au Canada lorsque le juge John Major, de la Cour suprême,
suppléant la gouverneure générale, a signifié par
écrit la sanction royale du projet de loi C-4, Loi modifiant la Loi
sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Octroi de la sanction royale par déclaration écrite
La nouvelle procédure fondée sur la déclaration écrite est
peut-être beaucoup plus sobre que la cérémonie
traditionnelle d’octroi de la sanction royale, mais certaines
formalités doivent tout de même y être observées.
Dans les deux cas, la première étape consiste à choisir la
date à laquelle la sanction sera donnée. L’exécutif
la choisit à sa guise, dès que les projets de loi à
sanctionner ont été adoptés par les deux chambres. Il
n’a alors pas à se soucier de savoir si le gouverneur
général sera libre ce jour-là, car un juge de la Cour
suprême peut le suppléer. Selon leur urgence, il peut faire sanctionner
les projets de loi dès leur adoption par les deux chambres ou, par souci
d’efficacité, attendre que celles-ci en aient adopté
plusieurs et les faire sanctionner en bloc. La date de la sanction royale est
établie par l’exécutif, mais le moment où il serait
indiqué de l’octroyer est déterminé de concert avec
les divers participants.
Une fois la date arrêtée, l’étape suivante consiste à
déterminer si le gouverneur général sera libre pour
présider la cérémonie. S’il ne l’est pas, on
communique avec le bureau du juge en chef de la Cour suprême pour savoir
quel juge pourra le suppléer. Le choix de l’endroit où la
déclaration écrite sera signée dépend ordinairement
de la personne qui donnera la sanction royale. De façon
générale, lorsque le gouverneur général est
disponible, la cérémonie a lieu à Rideau Hall. Dans le cas
contraire, la sanction est donnée par le juge de la Cour suprême
qui le supplée et la cérémonie a habituellement lieu à
la Cour suprême même. Dans des circonstances exceptionnelles,
toutefois, par exemple lorsque la cérémonie doit avoir lieu
après les heures de bureau, elle peut se tenir — comme cela
s’est déjà produit — en un autre endroit, choisi par
le juge concerné. Comme la Loi ne prescrit pas l’endroit
où la sanction par déclaration écrite doit être
donnée, elle peut l’être à l’extérieur
d’Ottawa. Ainsi, lorsqu’un projet de loi présente un
intérêt particulier pour une région du pays, on peut, si
les circonstances le justifient, le sanctionner par déclaration
écrite au cours d’une cérémonie publique à
laquelle les parlementaires intéressés, la population de
l’endroit et les médias seront invités.
Une fois la date, l’heure et le lieu de la cérémonie de la sanction royale
établis, les originaux sur papier parchemin des projets de loi à
sanctionner doivent subir les derniers préparatifs. Quelle que soit la
formule par laquelle la sanction doit être donnée, les originaux
de tous les projets de loi, à l’exception de ceux relatifs aux
crédits, sont préparés par le Bureau du sous-greffier du
Sénat et sont reliés au moyen d’un ruban rouge. Ceux des
projets de loi de crédits sont produits par le bureau des Services
législatifs de la Chambre des communes et sont reliés au moyen
d’un ruban vert.
Lorsque la sanction royale doit être donnée par déclaration
écrite, la cérémonie requiert la présence
d’un nombre assez limité de personnes, soit le gouverneur
général et le greffier des Parlements ou leurs suppléants.
À la demande du gouvernement, un représentant du Bureau du
Conseil privé est toujours présent lorsque la sanction est
donnée par déclaration écrite. Lorsqu’un projet de
loi de crédits doit être sanctionné, la liste des personnes
dont la présence est obligatoire s’allonge pour inclure le
président de la Chambre et un des greffiers au Bureau. Outre ces
témoins indispensables, la Loi permet que diverses parties
intéressées assistent aussi à la cérémonie,
notamment des membres des deux chambres. Le paragraphe 3(3) prévoit que
« [d]ans le cas où l’octroi de la sanction royale
s’effectue par déclaration écrite, plus d’un membre
de chaque chambre du Parlement peut être présent ». Par
exemple, le 19 mars 2003, lorsque la gouverneure générale a
personnellement présidé au tout premier octroi de la sanction
royale par déclaration écrite pour sanctionner le projet de loi
C-12, Loi favorisant l’activité physique et le sport, le
sénateur Mahovlich, parrain du projet de loi, et le sénateur
Lynch-Staunton, leader de l’opposition au Sénat, qui avait
parrainé diverses mesures d’initiative parlementaire sur le sujet,
étaient présents.
Lorsque tous les participants obligatoires et intéressés sont réunis
à l’heure et au lieu désignés pour la
cérémonie, on suit la procédure suivante. Le gouverneur
général ou son suppléant se voit présenter les
projets de loi à sanctionner sur papier parchemin et sous couvert
d’une lettre signée par le greffier des Parlements. Cette lettre
indique que les projets de loi énumérés dans la liste
annexée à la lettre ont été adoptés par les
deux chambres et que celles-ci désirent qu’ils reçoivent la
sanction royale. Lorsqu’il présente les projets de loi, le
greffier, vêtu comme à la cérémonie traditionnelle,
prononce la formule suivante : « Qu’il plaise à
Votre Excellence : le Sénat et la Chambre des communes ont
adopté les projets de loi suivants, qu’ils prient humblement Votre
Excellence de sanctionner. » Lecture est alors donnée des
titres des projets de loi. Le gouverneur général signe ensuite
une déclaration de sanction royale et le greffier des Parlements
authentifie la signature, la date, l’heure et le lieu. Quand on lui
présente des projets de loi à sanctionner, le gouverneur
général peut, s’il le désire, s’informer
à leur sujet.
Lorsque la déclaration écrite de sanction royale est dûment remplie,
le secrétaire du gouverneur général signe une lettre
adressée aux présidents de la Chambre et du Sénat qui les
avise officiellement que la sanction royale a été donnée
aux projets de loi énumérés en annexe. Cette lettre est
ensuite confiée au sous-greffier du Sénat, qui la remet sans
délai aux présidents des deux chambres. Chacun d’eux en
donne alors lecture devant les membres de sa chambre afin de les informer de la
déclaration écrite portant sanction royale, conformément
à l’article 4 de la Loi sur la sanction royale.
Une fois la déclaration signée et la signature authentifiée, le
greffier des Parlements envoie la version sur papier parchemin des projets de
loi, sa lettre et la déclaration de sanction royale au Bureau du
légiste et conseiller parlementaire, qui paraphe l’endos des
projets de loi. La version sur papier parchemin des projets de loi est alors
expédiée au gouverneur général afin qu’il
authentifie le paraphe. Un suppléant du gouverneur général
peut donner la sanction royale à un projet de loi, mais seul le
gouverneur général peut authentifier le paraphe de sa version sur
papier parchemin pour attester le fait qu’il a été
sanctionné. Une fois cette signature apposée sur sa version sur
papier parchemin, le projet de loi est renvoyé au légiste, qui
veille alors à ce qu’il soit archivé dans une voûte
du Sénat.
Il convient de signaler qu’aux termes de l’article 5 de la Loi sur le sanction
royale, quand la sanction royale est octroyée au moyen de la
nouvelle procédure de notification par déclaration écrite,
elle n’est réputée l’avoir été qu’une
fois que les deux chambres du Parlement ont été avisées de
la déclaration écrite de sanction royale. Au Sénat, cette
notification ne peut être donnée que dans la salle des
débats, alors qu’aux Communes, aux termes du paragraphe 28(5) du Règlement,
le président peut en informer la Chambre, même si elle est
ajournée, en faisant publier dans les Journaux le message
concernant l’octroi de la sanction royale par déclaration
écrite et les messages préalables du Sénat visant chaque
projet de loi mentionné dans la déclaration. Les deux chambres
sont habituellement notifiées de l’octroi de la sanction royale
par déclaration écrite le jour même, mais ce n’est
pas toujours le cas, comme en témoignent les projets de loi C-2 et C‑10A,
adoptés au cours de la 2e session de la 37e
législature. En effet, la déclaration écrite de sanction
royale des deux projets de loi a été notifiée à la
fin de l’après-midi du 8 mai, mais le Sénat n’en
a été informé que le 13 mai, jour de sa séance
suivante. Aussi la date de la sanction royale qui figure sur les copies des
deux lois est-elle le 13 mai 2003.
Lorsque le message concernant la déclaration écrite de sanction royale
d’un projet de loi a été lu dans les deux chambres, le
Bureau du sous-greffier assigne au projet de loi un numéro de chapitre.
Les numéros de chapitre sont assignés selon l’année
civile et l’ordre dans lequel ils reçoivent la troisième
lecture dans les deux chambres. Lorsqu’un numéro de chapitre est
assigné, la Gazette du Canada reçoit une notification de
l’adoption du projet de loi. Le Bureau du sous-greffier envoie aussi une
note aux services des Journaux et des Débats des deux
chambres et à la Tribune de la presse les avisant que les projets de loi
qui y sont énumérés ont reçu la sanction royale.
Au cours des 22 premiers mois d’application de la Loi sur la sanction royale, la
nouvelle procédure d’octroi par déclaration écrite a
déjà été employée 10 fois, alors que la
cérémonie traditionnelle n’a eu lieu que 4 fois. La
nouvelle procédure a donc déjà fait épargner un
temps considérable non seulement aux deux chambres, mais aussi à
la gouverneure générale et aux juges de la Cour suprême qui
la suppléent. En prévoyant la tenue de la cérémonie
traditionnelle au moins deux fois par année civile tout en adoptant une
procédure de rechange plus simple et plus rapide, la Loi sur la
sanction royale met en équilibre la nécessité de
moderniser le travail du Parlement et celle de préserver les liens
essentiels avec l’histoire du Parlement et ses traditions. Il sera
intéressant de voir si cette nouvelle procédure contribuera non
seulement à simplifier les travaux parlementaires, mais peut-être
aussi à intégrer davantage le Parlement à la vie des
Canadiens.
Notes
1) Comité sénatorial permanent du Règlement, de la procédure et des
droits du Parlement, Témoignages, fascicule no 11, 7
novembre 2001, p. 14. Témoignage du professeur David Smith.
2) Robert Marleau et Camille Montpetit, La procédure et les usages de la Chambre des
communes, Ottawa, Chambre des communes, 2000, p. 679-681.
3) Ibid., p. 680.
4) Sénat, Débats, 4 octobre 2001, p. 1379-1380.
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