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L’échéancier parlementaire et le renvoi de lois fédérales à la Cour : Réévaluer le projet de loi C-14
Charlie Feldman

Les parlementaires expriment souvent le désir d’obtenir l’opinion de la Cour suprême sur la constitutionnalité de projets de loi. Par exemple, les parlementaires ont songé à demander l’opinion de la Cour suprême dans le cadre du récent projet de loi C-14 sur l’aide médicale à mourir. Dans le présent article, l’auteur analyse six contextes de renvoi hypothétique du projet de loi C-14 : le renvoi avant le dépôt, le renvoi simultané au dépôt, le renvoi après le dépôt, le renvoi après l’adoption, l’adoption conditionnelle au renvoi et le renvoi aux tribunaux provinciaux. La conclusion est que même si les législateurs veulent obtenir une décision judiciaire concernant la constitutionnalité d’un projet de loi, des complications surviennent parce que l’exécutif contrôle les pouvoirs de renvoi actuels. Par conséquent, les parlementaires ont recours à d’autres moyens pour éclairer leurs choix législatifs relativement à la conformité constitutionnelle.

Il est facile de comprendre le désir souvent manifesté par des parlementaires d’obtenir une opinion de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité d’un projet de loi. Chose certaine, les décisions judiciaires qui précisent la constitutionnalité d’un projet de loi peuvent aider les législateurs à faire des choix et à mieux comprendre la Constitution1. Un renvoi à la Cour suprême peut aussi être stratégique, si l’on veut retarder le débat sur la question au Parlement pendant qu’elle est étudiée par le tribunal2.

Il a été proposé au Parlement que le projet de loi C-143 sur l’aide médicale à mourir déposé récemment soit renvoyé à la Cour suprême4. Même si le projet de loi C-14 n’a jamais fait l’objet d’un renvoi (et fait maintenant l’objet d’une contestation judiciaire5), l’expérience du Parlement avec ce projet de loi nous montre l’interaction potentielle entre le Parlement et les tribunaux dans des scénarios de renvoi.

La Loi sur la Cour suprême permet au gouverneur en conseil de renvoyer des questions à la Cour suprême6. Ces questions peuvent porter sur des mesures législatives fédérales, qu’il s’agisse de projets de loi ou des lois. Les lois provinciales analogues permettent aux gouvernements provinciaux de renvoyer des questions aux tribunaux provinciaux et de remettre en question les lois fédérales7.

Le texte qui suit porte sur les six contextes de renvoi de mesures législatives fédérales : le renvoi avant le dépôt, le renvoi simultané au dépôt, le renvoi après le dépôt, le renvoi après l’adoption, l’adoption conditionnelle au renvoi et le renvoi aux tribunaux provinciaux. Chaque contexte est examiné en utilisant un renvoi hypothétique du projet de loi C-14 comme toile de fond.

Même si la Loi sur la Cour suprême autorise également le Sénat ou la Chambre à renvoyer des projets de loi d’intérêt privé directement à la Cour8, ces derniers sont les projets de loi les moins fréquents, et aucune demande de renvoi n’a eu lieu depuis 18829. Le Parlement n’aurait donc pas été en mesure de renvoyer le projet de loi C-14 directement à la Cour suprême, car il ne s’agissait pas d’un projet de loi d’intérêt privé.

Renvoi avant le dépôt

Le gouverneur en conseil peut envoyer un avant-projet de loi et des questions à l’intention de la Cour suprême. Une fois la décision de la Cour rendue, le gouvernement le peut déposer au Parlement, le modifier avant de le déposer pour tenir compte des conclusions de la Cour ou s’abstenir de le déposer.

À titre d’exemple, dans le Renvoi sur la Loi sur les valeurs mobilières, le projet de loi sur les valeurs mobilières préparé par le gouvernement a été renvoyé à la Cour pour examen, mais n’a pas été déposé au Parlement après que la Cour a établi que la question était de compétence provinciale10. Dans le Renvoi relatif au mariage entre personnes de même sexe, la Cour a statué sur l’avant-projet de loi, qui a ensuite été déposé au Parlement avec des modifications correspondant à l’opinion de la Cour11.

Même si l’avant-projet de loi C-14 non déposé au Parlement avait pu être renvoyé, le délai aurait posé problème. Le projet de loi a été rédigé en réponse à une décision de la Cour suprême invalidant plusieurs dispositions législatives et suspendant la déclaration d’invalidité12. Cette suspension a par la suite été prolongée13. Le gouvernement n’aurait probablement pas reçu à temps l’avis de la Cour suprême pour légiférer, soit avant l’entrée en vigueur de la déclaration d’invalidité s’il avait choisi cette voie.

Le ministère de la Justice a d’ailleurs affirmé que toute proposition législative peut entraîner des litiges14. Le gouvernement pourrait avoir jugé un renvoi inutile en raison des probabilités que ces litiges engendrent une décision judiciaire sur la validité de l’adoption du projet de loi15.

Renvoi simultané au dépôt

Un renvoi à la Cour peut être initié simultanément au dépôt du projet de loi au Parlement. Cela s’est récemment produit lorsque le gouvernement a présenté des modifications à la Loi sur la Cour suprême et renvoyé simultanément ces dispositions et des questions à la Cour16.

Le processus législatif risque toutefois de l’emporter sur le processus judiciaire : un projet de loi peut être tellement modifié qu’il ne reflète plus l’intention du Parlement. Autrement dit, les questions posées à la Cour au sujet d’un projet de loi seront différentes selon qu’il s’agit d’un projet de loi dans sa version originale ou d’une version modifiée.

Il est difficile de s’assurer que la version d’un projet de loi déposée au Parlement est la même que celle dont est saisie la Cour. Il ne s’agit pas simplement de respecter l’échéancier du processus législatif; il faut aussi tenir compte de l’échéancier judiciaire. Les avocats et les juges se trouveraient dans une position délicate si une disposition était modifiée un mardi et que les arguments sur la constitutionnalité devaient être présentés le mercredi.

Dans le contexte du projet de loi C-14, il aurait été difficile que la Cour reçoive seulement le texte qui sera ultimement adopté. Le processus parlementaire peut être imprévisible, et un renvoi concernant une version d’un projet de loi peut avoir une portée limitée par rapport à un renvoi portant sur la version définitive.

Qu’arriverait-il si le projet de loi était ultimement rejeté? Cela peut se produire après que la Cour eut étudié un renvoi, mais avant de rendre un jugement, et donc soulever la question de l’utilisation appropriée des ressources judiciaires17. Cela dit, un tel contrôle judiciaire pourrait avoir une incidence sur de futures décisions législatives.

Finalement, il ne faut pas oublier qu’une nouvelle loi promulguée pendant qu’elle fait encore l’objet d’un renvoi devant la Cour ne pourra pas être totalement appliquée avant que les intervenants pertinents n’obtiennent la certitude constitutionnelle18.

Renvoi après le dépôt

Une autre possibilité est le renvoi de projets de loi à l’étude par le Parlement. Par exemple, lors du Renvoi relatif à la réforme du Sénat, le gouvernement a posé des questions à la Cour suprême concernant des dispositions provenant de divers projets de loi19.

Si le projet de loi C-14 avait fait l’objet d’un renvoi après avoir été débattu au Parlement, les mêmes risques liés à une modification ou à un rejet s’appliqueraient, tout comme les préoccupations relatives aux ressources judiciaires et d’application de la loi. Il faut néanmoins se pencher sur la question des ressources parlementaires. Le gouvernement ne doit pas attendre le débat parlementaire avant d’effectuer un renvoi, et le Parlement peut continuer de débattre de la question après son renvoi. Même si on pouvait croire que les parlementaires ont gaspillé leur temps dans l’éventualité où la Cour juge que le projet de loi est invalide, un débat parlementaire parallèle pourrait avoir une incidence sur la décision de la Cour si l’on tient compte de l’utilisation qu’elle fait du hansard20. Il est important de tenir compte de la dynamique entre les deux institutions.

De plus, il est intéressant de se pencher sur la perception d’un renvoi après le dépôt dans le cadre du projet de loi C-14. Un renvoi aurait-il considéré comme un compromis pour apaiser les critiques ou comme une capitulation renforçant l’idée que le projet de loi ne devrait pas être adopté avant que la Cour ne rende sa décision? Concrètement, le risque d’obtenir une décision défavorable pourrait être suffisant pour choisir de ne pas effectuer de renvoi après le dépôt du projet de loi.

À l’inverse, si une décision sur un renvoi était rendue avant la fin des délibérations au Parlement, il pourrait être possible de modifier un projet de loi rapidement pour l’harmoniser à la décision, s’il y a lieu.

Les considérations liées à un renvoi simultané et ultérieur au dépôt sont semblables. Toutefois, selon la nature du projet de loi et le moment du renvoi, il pourrait y avoir des considérations supplémentaires liées au processus législatif. Par exemple, si un projet de loi d’intérêt privé est renvoyé à la Cour pendant son étude en comité, le comité de la Chambre pourrait faire rapport du projet de loi avant de connaître la décision de la Cour21.

Renvoi après l’adoption

Les lois qui ont reçu la sanction royale peuvent aussi faire l’objet d’un renvoi à la Cour suprême22. Par exemple, le Renvoi relatif à la margarine a été effectué par le gouverneur en conseil après l’adoption de la Loi sur l’industrie laitière par le Sénat et l’adoption d’une motion, reprise dans la décision de la Cour, proposant d’effectuer un renvoi à la Cour23.

Si un renvoi a lieu après l’adoption d’une loi, des questions de conformité pourraient être soulevées. En outre, les intervenants appliqueront-ils la loi s’ils savent qu’elle est sur le point d’être abrogée? Concrètement, de tels renvois sont avantageux dans la mesure où la loi adoptée continue à être appliquée de la même façon. Toutefois, si elle est invalidée, le Parlement pourrait avoir à recommencer le processus du début s’il souhaite légiférer.

En ce qui a trait au projet de loi C-14, un renvoi a posteriori aurait été possible. Cependant, une contestation constitutionnelle a été lancée sans passer par un renvoi peu de temps après la sanction royale24. Le gouvernement peut encore choisir de le renvoyer s’il souhaite obtenir l’opinion de la Cour suprême plus rapidement qu’avec le processus de contestation actuel. De plus, le gouvernement pourrait effectuer un renvoi pour poser d’autres questions, notamment sur les solutions de rechange qui pourraient se traduire par des modifications.

Adoption conditionnelle au renvoi

Une autre possibilité existe en plus de celle énoncée ci-dessus, et elle a été envisagée dans le cadre de l’étude du projet de loi C-14 par le Parlement. Un amendement a été proposé par le Sénat voulant qu’une disposition particulière ne pourrait pas entrer en vigueur jusqu’à ce qu’un renvoi devant la Cour suprême confirme sa constitutionnalité. Même si le Sénat a rejeté cet amendement, il est important de ne pas oublier cette possibilité. Le Parlement a d’ailleurs eu recours à de telles dispositions auparavant25.

Cette approche répond sans doute à plusieurs préoccupations sur les autres contextes entourant les renvois en s’assurant que la Cour obtient seulement la version définitive de la loi et les parties qui préoccupent le Parlement. Cependant, d’autres éléments sont à surveiller. Il suffit de penser à l’amendement proposé au projet de loi C-14 : Que la Cour suprême rende un avis concernant l’article 53 de la Loi sur la Cour suprême énonçant que l’alinéa 212.2(2)d) respecte la Charte canadienne des droits et libertés26.

En invoquant la Loi sur la Cour suprême, le gouverneur en conseil effectue un renvoi. D’abord, il est important de se rappeler que le gouverneur en conseil n’est pas obligé d’adopter un ordre de renvoi et peut choisir de ne jamais mettre la disposition en vigueur. Ensuite, il ne faut pas oublier que le gouverneur en conseil a deux options une fois la décision rendue : adopter la disposition ou choisir de ne rien faire.

Même s’il demande l’avis de la Cour sur une seule disposition, le Parlement peut être avisé par cette dernière que d’autres dispositions sont inconstitutionnelles. De plus, la Cour peut juger approprié de refuser de répondre à une question particulière27. Alors que le Parlement et le gouverneur en conseil souhaitent obtenir un simple « oui » ou « non », il ne faut pas oublier que la réponse risque fortement de se commencer par « oui, mais… ».

Quelles mesures le gouverneur en conseil doit-il prendre si la Cour détermine que le paragraphe respecte la Charte, mais seulement si la disposition en entier interprétée ou si certains mots le sont? Comment le gouverneur en conseil doit-il interpréter une réponse commençant par « oui, mais… » tout en respectant l’intention du Parlement? Par exemple, que serait-il arrivé si, dans le contexte du projet de loi C-14, le Parlement avait renvoyé une disposition rendant le groupe X admissible à l’aide médicale à mourir, mais que la réponse conditionnelle de la Cour signifiait que le groupe X devait aussi inclure les groupes Y et Z? Si le groupe X est clairement défini dans la loi, les groupes Y et Z peuvent être des groupes sur lesquels le Parlement ne s’est pas penché ou qu’il a exclus volontairement. L’adoption de la disposition pourrait alors satisfaire et contrevenir à l’intention du Parlement.

Dans les faits, le Parlement pourrait repartir de zéro ou se pencher sur les autres dispositions, selon les conclusions de la Cour. De plus, des questions d’équité pourraient être soulevées si certaines personnes sont avantagées par la première version d’une manière dont les autres ne peuvent pas l’être une fois que des changements sont apportés.

Renvoi aux tribunaux provinciaux

Une province peut aussi demander le renvoi de projets de loi étudiés par le Parlement sous le régime des lois provinciales. C’est dans ce contexte que la question du délai devient la plus primordiale.

À titre d’exemple, l’Alberta a demandé un renvoi provincial de la Loi sur la TPS. Le décret soumettant la question au plus haut tribunal de l’Alberta a défini la Loi sur la TPS comme étant la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, soit dans sa version proposée dans le projet de loi C-62, Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, adoptée par la Chambre des communes ou dans sa version adoptée si le projet de loi est sanctionné avant le début de l’audience28.

Le renvoi reconnaît certes le processus législatif, mais il s’applique difficilement. Il suffit de penser à une mesure prise par le Sénat, comme l’adoption d’un amendement29. En outre, rien ne garantit qu’un projet de loi terminera le processus législatif et obtiendra la sanction royale, puisque sa progression peut notamment être interrompue à la suite de la prorogation ou de la dissolution du Parlement30. D’ailleurs, de nombreuses circonstances peuvent faire en sorte que la Cour soit saisie d’un projet de loi qui ne progresse pas ou qui a été amendé par le Parlement depuis le renvoi.

Un autre exemple est le renvoi de l’Alberta concernant la taxe fédérale sur l’essence. À l’époque, aucun projet de loi n’était à l’étude par le Parlement; seule une motion de voies et moyens avait été proposée. Les questions renvoyées à la Cour étaient hypothétiques et comprenaient l’énoncé « le Parlement du Canada a promulgué une loi selon les termes de la motion de voies et moyens »31. Bien que le gouvernement ne risque pas de dévier du texte de la motion dans son projet de loi subséquent, cette possibilité théorique devait être envisagée, tout comme le rejet ou la modification du projet de loi.

Plus importants encore, les renvois aux tribunaux provinciaux peuvent être portés en appel à la Cour suprême, comme ce fut le cas pour le Renvoi sur la Loi sur la TPS32 et le Renvoi sur la taxe fédérale sur l’essence33. Les lois pertinentes avaient toutes les deux reçu la sanction royale, et la Cour suprême a étudié les versions adoptées.

Par le passé, les provinces ont eu intérêt à contester les lois fédérales par l’entremise du processus de renvoi. L’obtention d’un jugement à leur faveur pouvait renforcer leur position dans leurs relations provinciales-fédérales et les négociations connexes, comme ce fut le cas pour le Renvoi sur la taxe fédérale sur l’essence34. En revanche, un renvoi peut permettre aux provinces de faire valoir leur capacité à réglementer une question dans un contexte où une loi fédérale est proposée35.

En ce qui concerne le projet de loi C-14, n’importe quelle province aurait pu demander un renvoi à tout moment, même si aucune n’a choisi de le faire. Par contre, il aurait fallu que la province formule ses questions minutieusement pour refléter la multitude de possibilités liées au processus législatif.

Autres considérations parlementaires

La règle de procédure qui interdit les amendements rendant la mise en vigueur d’un projet de loi conditionnelle limite les changements proposées dans les comités de la Chambre visant à renvoyer une partie du projet de loi devant la Cour suprême avant son entrée en vigueur36. De plus, de telles dispositions se sont attiré des reproches du Président de la Chambre, qui a affirmé ce qui suit en 1975 : « Il me semble qu’il est contraire à l’esprit d’une loi du Parlement d’y insérer une condition exigeant qu’une partie ou un passage de cette loi soit déféré à une autre institution pour interprétation avant qu’elle puisse entrer en vigueur37. »

Même si une telle disposition peut être proposée aujourd’hui, comme le Sénat l’a fait pour le projet de loi C-14, elle peut soulever un doute concernant le rôle du Parlement par rapport aux autres institutions. La convention relative aux affaires sub judice abonde dans le même sens : « imposer certaines limites à la liberté qu’ont les députés de se référer, dans le cours des délibérations, à des affaires en instance devant les tribunaux »38.

À cet égard, en 1948, le Président de la Chambre a jugé inadmissible qu’un amendement proposant que la Cour suprême entende une question étudiée en même temps par un comité, car « [s] i l’on défère [la question] à la Cour suprême […] la question est soumise à un tribunal. [Or, l]a question ne peut pas être soumise en même temps à deux organismes publics39 ». Cette décision a été jugée non applicable par le Président de la Chambre pour les renvois aux tribunaux provinciaux demandés au sujet d’une question déjà en instance devant les tribunaux40.

Tel qu’il a été mentionné ci-dessus, il est possible qu’un projet de loi soit étudié par les tribunaux et par le Parlement en même temps. Certains y voient le comble de l’efficacité, et d’autres un paradoxe conceptuel. L’application de la convention relative aux affaires sub judice dans de telles circonstances, particulièrement si la Cour se penche sur une question à la demande du Parlement, déborde du cadre du présent document41.

Conclusion

Même si les législateurs souhaitent obtenir une décision judiciaire sur la constitutionnalité d’une mesure législative, des difficultés procédurales peuvent survenir. En effet, l’exécutif contrôle les pouvoirs de renvoi. Les parlementaires doivent donc choisir d’autres moyens d’orienter leurs décisions législatives en matière de conformité constitutionnelle.

Le choix du moment est très important dans le contexte des renvois législatifs. Il peut s’avérer difficile de voir à ce que la Cour étudie la bonne version d’un projet de loi au moment opportun. De même, il peut être complexe de garantir que le Parlement aura le temps de répondre à un avis sur un renvoi, surtout si une suspension de la période d’invalidité s’applique, comme ce fut le cas avec le projet de loi C-14.

Lorsque le Parlement a créé les pouvoirs de renvoi du gouvernement fédéral en 187542, il s’est donné le droit de renvoyer des projets de loi d’intérêt privé, qui sont excessivement rares aujourd’hui43. Au fil du temps, d’autres pouvoirs de renvoi ont existé au gré du Parlement44.

Tandis que le Parlement adoptait certaines mesures visant à respecter la constitutionnalité des projets de loi45, on en a proposé d’autres qui orientent les décisions des législateurs46. Cela dit, il ne faut pas oublier que, s’il y a lieu, le Parlement peut invoquer la clause dérogatoire pour protéger une loi d’un examen judiciaire.

Sans aucun doute, la relation entre le Parlement, la Cour suprême et la Constitution est complexe et changeante. Cependant, la certitude constitutionnelle du Parlement ne doit pas toujours être confirmée par les tribunaux, et la hiérarchie constitutionnelle, s’il en est une, continue de susciter un débat chez les universitaires47.

Seul le Parlement peut déterminer si le pouvoir de renvoi tel qu’il existe actuellement répond à ses besoins et à ceux des parlementaires. En fin de compte, même si les législateurs désirent faire des renvois législatifs, il leur revient de réaliser leur souhait.

Notes

* L’auteur tient à remercier Kate Puddister, Yan Zawisza, Stefanie Carlsey et Alexa Biscaro de leurs commentaires sur une version antérieure.

  1. Effectivement, le premier renvoi à la Cour suprême est survenu lorsque le ministre de la Justice a remis en question la capacité du Parlement de constituer une personne morale et lui a proposé de consulter la Cour suprême. Le Sénat avait alors adopté une motion renvoyant la question à la Cour suprême. Re Les frères des écoles chrétiennes au Canada, 1876, CarswellPEI 1, Cout. Dig. 1.
  2. Pour un article sur les motivations entourant les renvois fondés sur des entrevues avec des procureurs-généraux, voir la thèse de doctorat de Kate Puddister, Inviting Judicial Review: A Comprehensive Analysis of Canadian Appellate Court Reference Cases, Université McGill, décembre 2015 [EN ANGLAIS SEULEMENT] [à paraître].
  3. Adoptée sous Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres loi (aide médicale à mourir), L.C. 2016, ch. 3.
  4. Voir, par exemple, un échange lors de la période des questions au sujet d’un renvoi et les commentaires d’un député dans les Débats de la Chambre des communes, 42e législature, 1re session, no 74, 16 juin 2016, aux sections 4634 et 4616, respectivement. Voir aussi les Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, fascicule no 10, témoignage du 6 juin à 10 h 52.
  5. Julia Lamb c. Procureur général du Canada, Cour suprême de la Colombie-Britannique, dossier 165851 (2016) [EN ANGLAIS SEULEMENT].
  6. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26 et ch. S-53.
  7. Pour obtenir une liste des diverses lois provinciales, consultez l’Annexe A de Puddister (voir la note 2 ci-dessus) [EN ANGLAIS SEULEMENT].
  8. Voir la note 6 ci-dessus, à l’art. 54.
  9. La dernière question renvoyée sous cette autorité est le In re THE QUEBEC TIMBER COMPANY, 1882 CarswellNat 5.
  10. Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, 2011 CSC 66, [2011] 3 R.C.S. 837.
  11. Mary c. Hurley, Projet de loi C-38 : Loi sur le mariage civil, publication no LS 502-F, Service d’information et de recherche parlementaires, Ottawa, 14 septembre 2005.
  12. Carter c. Canada (procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331.
  13. Carter c. Canada (procureur général), 2016 CSC 4, [2016] 1 R.C.S. 13.
  14. Document parlementaire 8555-411-1169, au point 3.
  15. On avance que « si un contrôle judiciaire est faisable pour un dossier précis, c’est la voie à privilégier ». Barry L. Strayer, The Canadian Constitution and the Courts, deuxième édition (Toronto : Butterworths, 1983), chapitre 9, page 295 [EN ANGLAIS SEULEMENT].
  16. Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, 2014 CSC 21, [2014] 1 R.C.S. 433, paragraphe 11.
  17. Pour un examen détaillé des avantages et des inconvénients liés aux renvois, voir la note 15 ci-dessus au ch. 9 [EN ANGLAIS SEULEMENT].
  18. On peut aussi se pencher sur l’application des dispositions dont la déclaration d’invalidité a été suspendue. Allison Jones, Ontario “likely” won’t pursue charges under struck down prostitution laws, La Presse canadienne, le 6 février 2014 [EN ANGLAIS SEULEMENT].
  19. Renvoi relatif à la réforme du Sénat, 2014 CSC 32, [2014] 1 R.C.S. 704.
  20. John James Magyar, « The Evolution of Hansard Use at the Supreme Court of Canada: A Comparative Study in Statutory Interpretation », 2012, Statute Law Review, paragr. 33(3), p. 363-389 [EN ANGLAIS SEULEMENT].
  21. Article 97.1, Règlement de la Chambre des communes.
  22. Au moment de la rédaction, le ministre de la Justice considère le renvoi du projet de loi S201, Loi sur la discrimination non génétique, qui a été adopté par les deux Chambres, mais qui n’a pas encore reçu la sanction royale. La Chambre a adopté un amendement de forme qui n’a pas encore été étudiée par le Sénat. Joan Bryden, « Ottawa asks for advice on new bill; Supreme Court invited to provide guidance on genetic non-discrimination rules », Halifax Chronicle Herald, 11 mars 2017, section A8 [EN ANGLAIS SEULEMENT].
  23. Renvoi relatif à la validité de l’article 5a) de la Loi sur l’industrie laitière, [1949] R.C.S. 1.
  24. Voir la note 5 ci-dessus.
  25. Acte modifiant l’Acte des licences pour la vente des liqueurs, 1883 (47 Vic., ch. 32). Voir aussi la Loi modifiant la Loi spéciale des revenus de guerre, L.C. 1941, ch. 27, art. 29.
  26. Journaux du Sénat, 42e législature, 1re session, 17 juin 2016, no 52.
  27. John P. McEvoy, Refusing to Answer: The Supreme Court and the Reference Power Revisited (2005) 54 UNBLJ 29 [EN ANGLAIS SEULEMENT].
  28. Renvoi relatif à la Loi sur l’organisation judiciaire, R.S.A. 1980, 1991 ABCA 248, Annexe.
  29. Parlement du Canada, PARLINFO, Projets de loi introduits à la Chambre des communes et amendés par le Sénat de 1960 à aujourd’hui, http://www.lop.parl.gc.ca/ParlInfo/compilations/HouseOfCommons/ legislation/HOCBillsAmandedBySenate.aspx?Language=F.
  30. Parlement du Canada, PARLINFO, Suite donnée par l’autre Chambre aux projets qui n’ont pas reçu la sanction royale, http://www.lop.parl.gc.ca/ParlInfo/compilations/HouseOfCommons/ legislation/billsbyresults.aspx?Language=F.
  31. Décret de l’Alberta no 1079/80 [EN ANGLAIS SEULEMENT].
  32. Renvoi relatif à la taxe sur les produits et services [1992] 2 R.C.S. 445.
  33. Renvoi relatif à la taxe sur le gaz naturel exporté [1982] 1 R.C.S. 1004.
  34. Troy Riddell et F. L. Morton, « Government Use of Strategic Litigation: The Alberta Exported Gas Tax Reference », American Review of Canadian Studies, automne 2004, p. 485-509 [EN ANGLAIS SEULEMENT].
  35. Voir Ubaka Ogbogu, « The Assisted Human Reproduction Act Reference and the Thin Line Between Health and Crime », 2013, Forum constitutionnel, vol. 22, no 1, p. 93 [EN ANGLAIS SEULEMENT].
  36. Compendium de procédure de la Chambre des communes, Règles de recevabilité des amendements aux projets de loi à l’étape de l’étude en comité et du rapport, http://www.parl.gc.ca/About/House/compendium/web-content/c_d_rules admissibilityamendmentsbillscommitteereportstages-f.pdf
  37. Journaux de la Chambre des communes, 30e législature, 1re session, Vol. 121, Pt. 2, 16 octobre 1975, p. 772.
  38. Audrey O’Brien et Marc Bosc, La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition (Cowansville : Yvon Blais, 2009), p. 99.
  39. Journaux de la Chambre des communes, 20e législature, 4e session, vol. 89, 9 avril 1948, p. 344.
  40. Débats de la Chambre des communes, 34e législature, 2e session, vol. 7, 8 mars 1990, p. 9006-9009.
  41. Sub judice peut aussi justifier un renvoi; voir la note 2 ci-dessus, p. 155-156 [EN ANGLAIS SEULEMENT].
  42. Acte pour établir une Cour Suprême et une Cour d’Échiquier pour le Canada, 38 Vict., ch. 11.
  43. Parlement du Canada, PARLINFO, Tableau de la législation introduite et sanctionnée, par session, http://www.lop.parl.gc.ca/ParlInfo/compilations/houseofcommons/ BillSummary.aspx?Language=F.
  44. Par exemple, divers organismes pourraient initier un renvoi. Voir Renvoi par la Commission des transports du Canada, [1943] R.C.S. 333. Voir aussi Reference re Angliers Railway Crossing, [1937] R.C.S. 451 [EN ANGLAIS SEULEMENT].
  45. Charlie Feldman, « Legislative Vehicles and Formalized Charter Review », 2016, Forum constitutionnel, vol. 25, no 3, p. 80 [EN ANGLAIS SEULEMENT].
  46. Association canadienne des libertés civiles, Charter First: A Blueprint for Prioritizing Rights in Canadian Lawmaking, septembre 2016, https://ccla.org/cclanewsite/wp-content/uploads/2016/09/ Charter-First-Report-CCLA.pdf [EN ANGLAIS SEULEMENT].
  47. « Il existe en fait trois positions possibles sur la question du dernier mot concernant l’interprétation de la constitution : (1) le pouvoir d’interprétation judiciaire est subordonné au pouvoir d’interprétation du Parlement; (2) le pouvoir d’interprétation judiciaire est supérieur à celui du Parlement; (3) le pouvoir d’interprétation judiciaire est égal à celui du Parlement ». Denis Baker, Not Quite Supreme: The Courts and Coordinate Constitutional Interpretation, Montréal : McGill-Queen’s University Press, 2010, p. 145 [EN ANGLAIS SEULEMENT].

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Vol 40 no 2
2017






Dernière mise à jour : 2020-09-14