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Gouverner par règlements : redynamiser le rôle de contrôle du Parlement dans l’élaboration de mesures législatives subordonnées
Lorne Neudorf

L’article souligne le recours accru aux règlements, ou à la législation subordonnée, comme source législative fédérale. Fait notable, la Cour suprême du Canada a fait remarquer l’importance des règlements comme moyen de vérifier l’intention de l’assemblée législative à l’égard de certaines questions, bien que ce soit l’exécutif, et non le Parlement dans son ensemble, qui prenne les règlements. L’auteur explique le processus actuellement en place pour assurer le contrôle parlementaire des règlements et avance que le Canada voudra peut-être adopter le modèle du Royaume-Uni en scindant l’actuel Comité mixte d’examen de la réglementation en deux comités distincts. Un examen systématique des nouveaux règlements jouerait un rôle important comme moyen d’assurer la transparence du gouvernement en aidant à donner de l’information sur l’exercice du pouvoir législatif par l’exécutif; voilà qui atténuerait les craintes que les gouvernements n’utilisent le processus de réglementation pour soustraire à l’examen public d’importants choix en matière de politiques d’intérêt public.

Les règlements, également appelés législation déléguée ou subordonnée, sont pris par des ministres ou des entités spécialisées en vertu de pouvoirs législatifs qui leur sont délégués par des lois du Parlement. Tout comme les lois principales, les règlements ont pleinement force de loi1. Par le passé, le pouvoir de prendre des règlements était délégué au gouverneur en conseil (dans les faits, au Cabinet fédéral) lorsqu’il fallait ajouter des éléments détaillés pour compléter un dispositif législatif. Cette façon de faire avait comme principal avantage que l’exécutif pouvait prendre et modifier rapidement les règlements par décret, au lieu de recourir au processus parlementaire, plus lourd2. Autrefois, de nombreux pouvoirs délégués étaient définis par rapport à certains détails omis dans le texte de la loi (bien qu’on sache que les difficultés se cachent dans les détails juridiques)3. Par exemple, les taxes à verser pour déposer une demande de brevet ne sont pas indiquées dans la Loi sur les brevets, mais sont plutôt prescrites par règlement4. Sur le plan juridique, les règlements doivent respecter de façon stricte les limites de la délégation de pouvoir prévue dans la loi habilitante. Étant donné qu’ils sont un ajout à la loi principale, les règlements sont essentiels à la connaissance de l’état du droit.

Ces dernières décennies, l’utilisation de règlements comme source de droit a considérablement augmenté. Les règlements modernes touchent tous les aspects de la vie et sont souvent détaillés et complexes, portant sur une foule de questions importantes qui, auparavant, auraient fait l’objet de dispositions des lois principales. Fait significatif, le droit canadien d’interprétation des lois reflète ce déplacement de la prise de décisions sur des questions de politique d’importance, qui passe du Parlement à l’exécutif. Par exemple, la Cour suprême du Canada a fait remarquer : « Même s’il est vrai qu’une loi est supérieure à un règlement dans la hiérarchie des normes, il est bien établi que le recours aux règlements est utile dans la détermination de l’intention du législateur à l’égard d’un aspect particulier, surtout lorsque la loi et le règlement sont [TRADUCTION] “étroitement liés”5. » On peut soutenir que, si le gouvernement préfère élaborer la politique au moyen de règlements plutôt que de lois principales, c’est parce qu’il souhaite éviter l’opposition ou un examen approfondi de ce qui peut être perçu comme un choix peu populaire d’orientations. La prise de règlements se situant en dehors du processus parlementaire, très visible, le risque d’attirer l’attention des médias et du grand public est bien moindre6. Bien qu’un processus bien établi encadre la rédaction et la prise des règlements fédéraux, conformément à des directives du Cabinet et à certaines exigences législatives, il n’y a pas d’examen ou de débat ouvert et public des règlements qui s’apparentent au processus parlementaire7.

Même s’il est vrai que les règlements sont pris par des ministres et des entités spécialisées, le Parlement conserve un important rôle de contrôle à l’égard des règlements. Il peut à tout moment abroger ou modifier le pouvoir accordé au départ en adoptant simplement une nouvelle loi. En outre, la Loi sur les textes réglementaires dispose à l’égard de tout texte réglementaire (y compris les règlements) : « Le comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé d’étudier et de contrôler les textes réglementaires est saisi d’office de ceux qui ont été pris après le 31 décembre 19718. » Cette loi prévoit aussi un mécanisme simplifié pour l’abrogation d’un règlement par le Parlement. Aux termes de la Loi, un comité mixte peut présenter au Sénat et à la Chambre des communes un rapport comportant une résolution portant abrogation de tout ou partie d’un règlement (sous réserve d’un préavis de 30 jours à l’autorité réglementaire)9. Ni le Sénat ni la Chambre des communes ne reçoit plus d’un rapport par jour de séance10. Le rapport est réputé adopté par le Sénat ou la Chambre des communes le 15e jour de séance suivant la présentation du rapport à moins que, avant ce moment, une motion tendant à son rejet n’ait été déposée par un ministre, auquel cas la résolution est débattue à la Chambre11. Si le rapport et la résolution sont adoptés ou réputés adoptés par les deux Chambres, l’autorité qui a pris le règlement l’abroge dans les 30 jours ou dans le délai plus long prévu par la résolution12.

En 1971, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a été mis sur pied. Il se compose de huit sénateurs et de douze députés et il est présidé conjointement par un sénateur qui représente le parti ministériel et un membre de l’opposition officielle à la Chambre des communes. Le mandat du comité reconnaît que l’examen des règlements est important parce que le « Parlement délègue de plus en plus de pouvoirs législatifs à l’exécutif13 ». Outre les pouvoirs d’examen et d’abrogation que lui confère la Loi sur les textes réglementaires, le mandat du Comité autorise celui-ci à faire enquête et rapport sur les principes et les pratiques qui régissent la rédaction des dispositions législatives utilisées pour déléguer des pouvoirs législatifs et sur l’utilisation des règlements de façon plus générale14.

Le Comité examine les règlements en s’appuyant sur les critères suivants :

  • Si un règlement ou autre texte réglementaire relevant de sa compétence, de l’avis du Comité :
  • n’est pas autorisé par les dispositions de la législation habilitante ou n’est pas conforme à toute condition prescrite dans la législation;
  • n’est pas conforme à la Charte canadienne des droits et libertés ou à la Déclaration canadienne des droits;
  • a un effet rétroactif en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
  • impose des frais au Trésor public ou exige qu’un paiement soit versé à la Couronne ou à toute autre autorité, ou prescrit le montant de l’un quelconque de ces frais ou paiements, en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
  • impose une amende, un emprisonnement ou une autre pénalité en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
  • tend directement ou indirectement à exclure la juridiction des tribunaux en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
  • n’est pas conforme à la Loi sur les textes réglementaires sur le plan de la transmission, de l’enregistrement ou de la publication;
  • paraît pour une raison quelconque enfreindre le principe de la légalité;
  • empiète indûment sur les droits et libertés de la personne;
  • assujettit indûment les droits et libertés de la personne au pouvoir discrétionnaire de l’Administration ou n’est pas conforme aux règles de justice naturelle;
  • utilise de manière inhabituelle ou inattendue les pouvoirs que confère la législation habilitante;
  • représente l’exercice d’un pouvoir législatif de fond qui devrait faire l’objet d’une loi par le Parlement;
  • est défectueux dans sa rédaction ou, pour toute autre raison, nécessite des éclaircissements quant à sa forme ou son objet15.

Même si le Comité possède un large mandat qui lui permet d’examiner de près les règlements et de faire rapport sur des questions connexes, il n’a recommandé que 20 fois l’abrogation de textes entre 1986 et la fin de la 41e législature, en 2015. Au cours de cette dernière législature, le Comité n’a recommandé l’abrogation d’aucun règlement, mais il a usé de son pouvoir de faire rapport pour signaler au Sénat et à la Chambre des communes des questions liées à la coexistence de pouvoirs délégués permettant d’imposer des droits pour les parcs nationaux et des droits d’inspection des aliments16, des difficultés à s’assurer de la date d’entrée en vigueur d’une loi déterminée par décret17 et de l’utilisation problématique de termes vagues ou généraux comme « aussitôt que possible », « immédiatement », « dès que possible » et « sans délai » pour indiquer quand une personne ou un organisme sont tenus d’agir18. Ce qui est particulièrement digne de mention, au sujet des rapports du Comité, c’est le dialogue qui s’est installé entre les instances législatives et les tribunaux. De nombreux rapports du Comité traitent de la jurisprudence récente qui émane des tribunaux et qui présente de nouvelles interprétations de la loi ou apportent de nouvelles exigences juridiques. De leur côté, les tribunaux se sont reportés à quelques reprises à des rapports du Comité pour trancher des affaires, notamment lorsqu’il s’agissait d’interpréter des règlements et de voir l’interaction entre règlements et lois principales19.

S’il est vrai que le Comité a joué un rôle constructif pour encourager l’exécutif à corriger des règlements problématiques et qu’il a apporté des indications précieuses au Parlement au sujet de certains règlements et, plus généralement, de l’utilisation (et la mauvaise utilisation) des pouvoirs délégués, il n’en demeure pas moins qu’il faut insuffler un nouveau dynamisme au processus du Comité, étant donné la grande utilisation des règlements dans l’État moderne et les vraies préoccupations pour la démocratie que fait surgir la crainte d’un gouvernement par réglementation. En 2014 seulement, on a pris 75 nouveaux règlements fédéraux et des centaines d’autres textes réglementaires et décrets, ce qui représente plusieurs milliers de pages. De plus, on modifie couramment des règlements existants. Selon le processus en place, le personnel du Comité effectue un « examen préliminaire » des règlements et d’autres textes réglementaires, et les membres du Comité se concentrent principalement sur les cas de problème ou de non-conformité relevés par le personnel20. Il y a lieu de noter que, selon les pratiques appliquées, le Comité fait peu appel à son pouvoir de faire rapport au Parlement, avec ou sans recommandation de révocation. Plutôt que de produire des rapports détaillés, l’approche du Comité consiste à communiquer directement avec le ministère ou l’organisme responsable lorsque des problèmes sont relevés21. Dans de nombreux cas, il semble que les problèmes sont rapidement réglés lorsque le Comité communique avec les responsables concernés, ce qui illustre les bonnes relations de travail entre la législature et l’exécutif. Toutefois, si un problème n’est pas réglé, le Comité peut écrire au ministre responsable22. Le Comité présentera un rapport officiel au Parlement seulement si cette dernière mesure ne parvient pas à régler ses préoccupations23.

Il semble que la décision du Comité de communiquer directement avec l’exécutif et de présenter des rapports au Parlement que sur un petit nombre de règlements a permis d’assurer l’efficacité du processus. Cette méthode permet en outre de contourner le risque que ses recommandations soient rejetées par le Parlement. Cependant, cette approche, bien qu’elle assure une importante forme de responsabilisation, ne contribue pas beaucoup à améliorer la transparence puisque le Comité n’encourage pas l’examen public et la tenue de débats parlementaires sur les abus potentiels du pouvoir d’établissement de lois. Puisque la Loi sur les textes réglementaires n’a pas accordé au Comité le pouvoir de suspendre ou de modifier des règlements, il semble particulièrement important que le Comité présente plus fréquemment des rapports au Parlement au sujet de règlements problématiques. Après tout, le Comité exerce ses pouvoirs à titre de délégué du Parlement. Il semble que cette approche est celle que privilégiait le Parlement lorsqu’il a accordé au Comité des pouvoirs d’examen dans la Loi. En réponse à l’étude en comité des modifications proposées à la Loi, le ministre de la Justice a indiqué que « le comité [d’examen] est habilité en réalité à attirer l’attention du gouvernement, du Parlement et du public sur le fait que des règlements peuvent transgresser les critères proposés par le comité spécial des instruments statutaires et aller au-delà des pouvoirs conférés par la loi24 ». En outre, le ministre prévoyait que le Comité présenterait régulièrement des rapports au Parlement et qu’il communiquerait avec le ministère ou l’organisme concerné pour l’inviter à modifier un règlement uniquement « selon les circonstances25 ».

Le Parlement doit examiner de nouveaux processus en comité pour revitaliser le pouvoir de contrôle qu’il exerce sur les règlements. Il devrait adopter un nouveau processus pour assurer des examens plus exhaustifs des règlements, y compris un examen ouvert et transparent du caractère raisonnable fondé sur le mérite. Il existe des précédents dans d’autres systèmes parlementaires où un rôle plus étoffé et efficace d’examen des règlements est confié aux parlementaires. Ainsi, au Royaume-Uni, la Chambre des lords a deux comités chargés de cet examen. Premièrement, le Comité d’examen des pouvoirs réglementaires de la Chambre des lords examine l’ampleur des pouvoirs législatifs délégués aux ministres par les lois principales et étudie, lorsqu’ils sont présentés à la Chambre des lords, tous les projets de loi qui délèguent un pouvoir législatif. Dans son étude de la délégation d’un pouvoir législatif prévue dans un projet de loi, le Comité :

  • voit s’il est acceptable d’accorder un pouvoir délégué. Il précise notamment si, à son avis, le pouvoir est important au point de devoir être accordé seulement par une loi principale;
  • accorde toujours une attention particulière aux pouvoirs d’Henri VIII, disposition, dans un projet de loi, qui permet la modification ou l’abrogation d’une loi principale par une législation subordonnée, avec ou sans un autre examen parlementaire;
  • voit quelle forme de contrôle parlementaire convient et vérifie plus particulièrement si le pouvoir proposé prévoit une procédure de résolution de ratification ou de résolution de rejet;
  • voit si le projet de loi doit prévoir des consultations sur le projet de règlement avant que celui-ci ne soit déposé au Parlement et si son application doit être régie par un code de déontologie26.

Deuxièmement, le Comité d’examen de la législation subordonnée de la Chambre des lords examine tous les règlements (environ 1200 par année) qui doivent être déposés au Parlement pour voir si la Chambre des lords doit leur accorder une attention particulière pour un ou plusieurs des motifs suivants :

  • il est politiquement ou juridiquement important ou il soulève des questions de politique publique qui intéresseront probablement la Chambre;
  • il peut être inopportun parce que les circonstances ont changé depuis l’adoption de la loi habilitante;
  • il peut mettre en application de façon inopportune des lois de l’UE;
  • il peut atteindre de façon imparfaite ses objectifs en matière de politique;
  • la documentation explicative déposée à l’appui du règlement donne des renseignements insuffisants pour qu’on puisse comprendre clairement l’objectif de politique du texte ou l’application prévue;
  • il semble y avoir des lacunes dans le processus de consultation lié au texte27.

Le Comité siège toutes les semaines pendant les sessions parlementaires et formule des recommandations à l’intention de la Chambre des lords. Outre ces deux comités de la Chambre des lords, le Parlement du Royaume-Uni a aussi mis sur pied un Comité mixte des textes réglementaires qui siège également toutes les semaines et peut étudier en détail les « qualités techniques » de tout règlement et vérifie notamment les éléments que voici :

  • il impose une charge sur les recettes de l’État ou en établit le montant ou il exige des droits pour un permis, une autorisation ou un service, à verser au Trésor, à un ministère ou à une administration publique ou locale ou établit le montant de ce versement;
  • la loi habilitante dispose qu’il ne peut être contesté devant les tribunaux;
  • il semble avoir un effet rétroactif que la loi habilitante n’autorise pas expressément;
  • il semble y avoir un délai injustifiable dans sa publication ou son dépôt au Parlement;
  • il semble y avoir un délai injustifiable dans l’envoi d’une notification selon la disposition restrictive du paragraphe 4(1) du Statutory Instruments Act 1946, de sorte que le texte est entré en vigueur avant d’être déposé;
  • le pouvoir de prendre le règlement semble douteux ou le texte semble faire une utilisation inhabituelle ou inattendue du pouvoir;
  • sa forme ou sa signification nécessitent des explications;
  • sa rédaction semble imparfaite;
  • tout autre motif non lié à la valeur du règlement ou à la politique qui le sous-tend28.

Le Comité mixte travaille intensément à l’examen des règlements. En 2014, il a remis 27 rapports aux deux Chambres du Parlement, attirant une attention particulière sur 72 règlements pour des motifs divers : le règlement en cause devait être rendu plus clair, son libellé était imparfait, sa légalité était contestable, il comportait une utilisation inattendue du pouvoir habilitant, dérogeait à la pratique législative courante, ne donnait pas effet à une exigence législative ou son dépôt au Parlement avait été retardé de façon injustifiée29. Ce système de comités permet d’établir un régime de contrôle parlementaire de la législation subordonnée bien plus robuste que celui en place au Canada.

Au Canada, pour que le Parlement exerce mieux son important rôle de contrôle dans l’élaboration de la législation subordonnée, il est proposé que l’actuel champ d’études du Comité mixte d’examen des règlements, pourvu de pouvoirs supplémentaires, soit réparti entre deux comités distincts. Le premier comité, le « Comité mixte d’examen de la réglementation » pourrait examiner tout règlement existant, selon les motifs existants et selon la nouvelle étude du caractère raisonnable fondé sur le mérite, avec pouvoir de recommander la révocation parlementaire. Il pourrait également se charger d’examiner les dispositions des projets de loi qui délèguent des pouvoirs législatifs pour s’assurer que ces dispositions respectent des normes acceptables sur les plans de la forme et de la portée de la délégation. Il s’agit d’un rôle crucial, car il est de plus en plus courant de trouver dans les lois une délégation importante du pouvoir législatif. La délégation de ce pouvoir doit être soigneusement équilibrée dans tous les cas afin de n’accorder que le pouvoir nécessaire pour compléter le régime législatif, contrairement à la pratique où on laisse de grandes portions de politique être déterminées par la législation subordonnée. Un deuxième comité, le « Comité mixte d’examen des nouveaux règlements », se pencherait sur l’étude de tous les nouveaux règlements publiés dans la partie II de la Gazette du Canada30. On pourrait également exiger du Comité qu’il présente des rapports détaillés au Parlement sur les conclusions de ses examens de la réglementation, y compris le nom de chaque règlement examiné, les critères appliqués dans l’examen, le nom des personnes responsables de l’examen et tout commentaire sur le règlement ou sur l’application du pouvoir législatif délégué. Certes, on ne saurait attendre de ce deuxième comité qu’il fasse une étude exhaustive de tous les nouveaux textes (car un lourd arriéré s’accumulerait rapidement), mais il pourrait jouer le rôle d’un mécanisme de filtrage ouvert et public, d’un « premier intervenant » pour repérer les lacunes ou les problèmes immédiats dans les nouveaux règlements. Ces règlements pourraient alors être confiés au premier comité pour une étude plus approfondie et une possible révocation parlementaire.

En faisant ainsi un premier contrôle des nouveaux règlements et en faisant rapport au Parlement, le Comité d’examen des nouveaux règlements qui est ici proposé jouerait un rôle important à l’appui de la transparence dans l’appareil étatique en aidant à rendre public l’exercice du pouvoir législatif par l’exécutif, atténuant ainsi la crainte que les gouvernements n’utilisent le processus d’élaboration des règlements pour dissimuler à l’opinion d’importants choix en matière de politique publique. Il aiderait aussi à déceler les problèmes à un stade précoce et à les corriger rapidement, ce qui permettrait d’éviter les litiges devant les tribunaux, avec les coûts financiers et les risques juridiques qu’ils comportent. Les rapports produits par le comité proposé et les débats ultérieurs au Parlement constitueraient un important dossier dont les tribunaux et autres institutions pourraient s’inspirer pour interpréter et appliquer aussi bien les règlements que les lois habilitantes. Enfin, et c’est tout aussi important, en mettant en évidence les règlements qui font problème et en les signalant au Sénat et à la Chambre des communes, le comité proposé réaffirmerait et dynamiserait le rôle du Parlement élu comme législateur ultime à l’égard d’une des sources modernes de droit les plus importantes.

Notes

  1. Paragraphe 41(2) de l’Interpretation Act, RSBC 1996, ch. 238 et In Re George Edwin Gray, [1918] RCS 150.
  2. Voir Caroline Morris et Ryan Malone, « Regulations Review in the New Zealand Parliament » (2004), in Macquarie Law Journal 2. Dans certains cas, la délégation du pouvoir de réglementation et motivée par les compétences particulières d’une personne ou d’une entité spécialisée. Par exemple, aux termes de l’article 10 de la Loi sur la radiodiffusion, LC 1991, ch. 11, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est autorisé à prendre divers règlements pour s’acquitter de son mandat, qui est de régir la radio, la télévision et les télécommunications au Canada.
  3. Malgré des illustrations antérieures de délégations beaucoup plus vastes de pouvoirs législatifs comme celle qui est prévue à l’article 6 de la Loi sur les mesures de guerre de 1914, qui a délégué au gouverneur en conseil de larges pouvoirs : « Le Gouverneur en conseil a le pouvoir de faire et autoriser tels actes et choses et de faire de temps à autre tels ordres et règlements qu’il peut, à raison de l’existence réelle ou appréhendée de la guerre, d’une invasion ou insurrection, juger nécessaires ou à propos pour la sécurit, la défense, la paix, l’ordre et le bien-être du Canada… » Cette délégation de pouvoir a été maintenue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt In Re George Edwin Gray, note 1.
  4. L’alinéa 12(1)e) et le paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets, LRC 1985, ch. P-4, accordent le pouvoir d’établir les taxes par règlement, et le paragraphe 3(2) et l’annexe II des Règles sur les brevets, DORS/96-423 établit les taxes à verser.
  5. Monsanto Canada Inc. c. Ontario (Surintendant des services financiers), [2004] 3 RCS 152, par. 35 (c’est l’auteur qui souligne). Voir également R. c. Campbell, [1999] 1 RCS 565, par. 26.
  6. Voir par exemple Pris au piège de la loi, rapport de l’ombudsman de l’Ontario portant sur le Règlement 233/10 de l’Ontario, pris en vertu de la Loi sur la protection des ouvrages publics, LRO 1990, ch. P. 55 en prévision du Sommet du G20 qui a eu lieu à Toronto en 2010. L’ombudsman écrit, à la page 6, que ce règlement, qui accordait à la police de vastes pouvoirs dans une zone très étendue, « était caché, bien en vue de tous. […] annoncé non pas dans les journaux, par des messages d’intérêt public, ni même sur les sites Web du Ministère et de la police, mais dans la base de données des Lois-en-ligne du gouvernement, très peu connue et très peu consultée. Puis il est paru dans La Gazette de l’Ontario, une publication qui n’a d’intérêt que pour les fonctionnaires, les personnalités haut placées et à l’occasion quelques avocats. »
  7. Voir la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation et les exigences de la Loi sur les textes réglementaires, LRC, 1985, ch. S-22.
  8. Article 19 de la Loi sur les textes réglementaires, ibid.
  9. Paragraphes 19.1(1) et (2) de la Loi sur les textes réglementaires, ibid.
  10. Paragraphe 19.1(3) de la Loi sur les textes réglementaires, ibid.
  11. Paragraphe 19.1(5) de la Loi sur les textes réglementaires, ibid.
  12. Paragraphe 19.1(9) de la Loi sur les textes réglementaires, ibid.
  13. Parlement du Canada, Mandat du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (http://www.parl.gc.ca/Committees/fr/REGS/About?parl=41&session=2).
  14. Ibid.
  15. Parlement du Canada, Premier rapport du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, 41e législature, 2e session.
  16. Ibid.
  17. Ibid.
  18. Ibid.
  19. Voir par exemple Association canadienne des radiodiffuseurs c. Canada, [2007] 4 RCF 170 (traitant du rapport du Comité sur la distinction entre droit et taxe), Buenaventura Jr. c. Syndicat des travailleurs(euses) en télécommunications, 2012 CAF 69 (signalant la conclusion du Comité selon laquelle un article d’un règlement ne servait à rien) et Vancouver Island Peace Society c. Canada, [1994] 1 RCF 102 (attirant l’attention sur les propos du Comité au sujet du principe selon lequel la délégation d’un pouvoir législatif général ne devrait pas être interprétée comme comprenant le pouvoir d’exempter des cas particuliers).
  20. Parlement du Canada, À propos du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, (http://www.parl.gc.ca/Committees/fr/REGS/About).
  21. Ibid.
  22. Ibid.
  23. Ibid.
  24. Parlement du Canada, Débats de la Chambre des communes, 28e législature, 3e session, vol. 4, 8 mars 1971, col. 4068, nous soulignons.
  25. Ibid. col.4067.
  26. Parlement du Royaume-Uni, Chambre des lords, Comité spécial des pouvoirs délégués et de la déréglementation (http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199798/ldselect/lddelder.htm)[TRADUCTION].
  27. Parlement du Royaume-Uni, Delegated Legislation, (http://www.parliament.uk/about/how/laws/delegated/)[TRADUCTION].
  28. Parlement du Royaume-Uni, Premier rapport du Comité mixte des textes réglementaires [TRADUCTION].
  29. Parlement du Royaume-Uni, Comité mixte des textes réglementaires, Publications (http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/statutory-instruments/publications/?type=&session=26&sort=false&inquiry=all).
  30. Paragraphe11(1) de la Loi sur les textes réglementaires, note 7.

Canadian Parliamentary Review Cover
Vol 39 no 1
2016






Dernière mise à jour : 2020-09-14