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Cendrillon au bal : L’intention du législateur dans les tribunaux canadiens
Erica Anderson; Susan Barker

L’article explore un type très particulier de recherche juridique : trouver l’intention d’une législature ou d’un parlement. Après un examen de l’historique de l’intention du législateur dans les tribunaux canadiens, de la règle d’exclusion et d’une importante cause canadienne, Rizzo & Rizzo Shoes Ltd, les deux auteures se penchent sur les conséquences possibles des développements dans ce domaine du droit – qui allie l’interprétation des lois et la recherche de l’intention du législateur – sur les bibliothèques parlementaires et législatives au Canada. Basé sur leur ouvrage intitulé « Researching Legislative Intent: A Practical Guide », cet article révisé a d’abord été présenté à l’Association des bibliothèques parlementaires au Canada/Association of Parliamentary Libraries in Canada (ABPAC/APLIC) le 4 juillet 2013, à Ottawa (Ontario).

William Eskridge, maître à penser américain dans le domaine de l’interprétation des lois, a déjà dit de l’interprétation des lois qu’elle est : « la Cendrillon du savoir juridique. Autrefois méprisée, ignorée et confinée à la cuisine, elle danse maintenant dans la salle de bal. » 1 Reproduite en 1999 dans un article de Stephen Ross, professeur de droit américain qui encourage les juristes canadiens à consacrer plus de temps à l’enseignement de l’interprétation des lois,2 cette citation rend parfaitement compte de l’explosion de la quantité de travaux d’érudition sur l’interprétation législative que Ross observe au Canada. Le recours à l’interprétation législative - domaine fascinant de la recherche juridique qui englobe l’intention du législateur – trouve une application aussi importante que pratique dans les tribunaux. Lorsque l’issue d’un litige dépend de la signification de quelques mots utilisés dans une loi, l’interprétation qu’on en fera influencera d’une manière ou d’une autre la vie et les droits des personnes concernées.

Qu’est-ce que la recherche de l’intention du législateur?

Notre intérêt pour la question de l’intention du législateur découle de l’expérience que nous avons acquise dans les bibliothèques juridiques et législatives, où trouver l’intention derrière une loi est source de nombreuses questions nécessitant des recherches approfondies. Voici des exemples de questions souvent posées aux analystes législatifs :

« Pourriez-vous cherchez dans le hansard, les énoncés de politique et les comptes rendus des comités pour trouver tous les débats entourant la loi X, en remontant jusqu’à l’époque du dépôt du prédécesseur de cette loi, c’est-à-dire, je crois, avant 1900? Nous voudrions savoir ce que signifie « Y » et s’il comprend « A et B. » »

Ou encore : « Pourrais-je obtenir le hansard et les délibérations du comité au sujet de ce projet de loi et de ses moutures précédentes? Qu’est-ce que le Parlement entendait par cette phrase? Quand et comment cet article a-t-il été ajouté à la loi? » Ce sont là le genre de questions qui sont posées aux bibliothécaires de droit, et qui supposent une recherche de l’intention du législateur.

Ces questions peuvent exiger beaucoup de temps, et chercher les réponses équivaut parfois à chercher une aiguille dans une botte de foin. En effet, découvrir l’intention du législateur nécessitera de réunir tous les éléments pour déterminer comment le texte de loi a évolué au fil du temps, quels changements, le cas échéant, y ont été apportés, et ce que les législateurs en ont dit dans le hansard et dans les délibérations des comités. On peut également retenir des documents ayant inspiré la législature, par exemple les rapports de commissions d’enquête et de commissions de réforme du droit et les énoncés de politique gouvernementaux.

La recherche de l’intention du législateur peut donner l’impression d’être Cendrillon, dans sa version d’avant le bal : confiné aux rayonnages d’une bibliothèque, on se livre à un labeur incessant. Paul Michel, qui avait écrit au sujet de l’interprétation législative dans le McGill Law Journal, en 1996, est également de cet avis. Il affirme que [TRADUCTION] : « le processus d’interprétation législative est le héros discret du droit. Pratiquement ignorée des facultés de droit, et dénuée du prestige dont jouit l’interprétation constitutionnelle, l’interprétation des lois est néanmoins la tâche la plus courante pour les cours et les tribunaux administratifs. Courante, certes, mais essentielle. »3

Les bibliothèques parlementaires, les bibliothèques universitaires de droit et celles des cabinets d’avocats reçoivent toutes ces types de questions et fournissent la documentation nécessaire à la recherche. Dans les bibliothèques parlementaires, les bibliothécaires doivent prendre soin de vérifier si la question relève d’une affaire dont les tribunaux sont saisis. Si tel est le cas, nous ne pouvons offrir notre aide : il faut donc souvent user de précautions pour déterminer quels sont les renseignements que nous pouvons fournir. Pourtant, même dans ce contexte, nous pourrons peut-être orienter les clients dans la bonne direction en leur communiquant les dates de lecture des projets de loi ainsi que des comptes rendus des délibérations parlementaires, sans analyser de phrase particulière.

Compte tenu de la multiplicité de termes employés pour qualifier la recherche de l’intention du législateur, il est utile de définir certaines de ces expressions. Tant les bibliothécaires que les juges et les juristes utilisent le terme « historique législatif », en lui prêtant toutefois des sens divers. On parle également de « retracer » l’évolution de la loi. D’après l’ouvrage The Construction of Statutes de Ruth Sullivan, l’évolution législative consiste en [TRADUCTION]

« les versions successives de dispositions législatives édictées, depuis leur création jusqu’à leur libellé actuel ou à leur remplacement ou abrogation. »4

Ainsi, l’évolution législative :

« …comprend tout ce qui a trait à la conception, à la préparation et à l’adoption [d’une loi]…, des toutes premières propositions à la sanction royale. Cela inclut également les rapports des commissions de réforme du droit…; les études et les recommandations des ministères et des comités; les propositions et les mémoires soumis au Cabinet; les observations du ministre responsable du projet de loi; les documents présentés ou autrement portés à l’attention de la législature au cours du processus législatif, notamment les notes explicatives; la documentation publiée par le gouvernement au cours du processus législatif, par exemple les documents explicatifs ou les communiqués de presse; les audiences et les rapports des comités législatifs; les débats…; le compte rendu des motions d’amendement aux projets de loi; les résumés de l’étude d’impact de la réglementation, etc. » [TRADUCTION]5

Autrement dit, l’évolution législative consiste en la loi et les changements qu’elle a subis. L’historique législatif, lui, est tout ce qui entoure ces changements. Les avocats et les juges recourent aussi bien à l’analyse de l’évolution qu’à l’analyse de l’historique des lois pour déterminer l’intention du Parlement.

C’est à partir de telles interrogations que nous avons vu une occasion de recherche. Nous avions l’impression que ce genre de questions portant sur l’intention du Parlement revenaient plus fréquemment dans les bibliothèques de droit et les bibliothèques législatives, et nous voulions pousser plus loin l’analyse et voir pourquoi et comment on utilise la documentation relative à l’historique législatif dans les tribunaux. Même si nous n’avons pas de formation de juristes, nous souhaitons transmettre ce que nous avons appris jusqu’ici. Car, en explorant plus à fond ces questions, nous aidons nos clients à mieux y répondre, et, du même coup, nous nous améliorons nous-mêmes. Comme Cendrillon, nous sommes ravies « d’aller au bal », pour ainsi dire, et de lever le voile sur les précisions, processus et endroits qui pourront aider les chercheurs juridiques dans leur quête de l’intention du législateur.

Pourquoi est-il important de chercher l’intention du législateur?

Les questions sur l’intention du législateur sont aussi fréquentes qu’importantes. En tant que bibliothécaires, sachant que la décision d’un juge peut dépendre de la signification de la loi, nous ne devons rien laisser au hasard lorsque nous cherchons à débusquer l’intention du législateur.

Toutefois, trouver le sens d’origine de la législation n’a pas toujours été une question aussi cruciale pour les tribunaux. Avant le 20e siècle, les juges ne voulaient pas tenir compte de l’intention du législateur ni de l’historique législatif pour interpréter une loi soumise à leur examen. En vertu de la règle d’exclusion, « L’historique législatif d’un texte de loi n’était pas admissible pour aider à l’interprétation [...] en tant que preuve directe de l’intention du législateur. » 6

Lorsqu’on a aboli cette règle, d’abord au Royaume-Uni et ensuite au Canada, l’intention du législateur a cessé d’être « méprisée et ignorée » –pour revenir à la citation concernant Cendrillon – par les tribunaux. Tout au contraire, elle a fini par devenir une technique de recherche d’une importance croissante.

L’interprétation législative comporte néanmoins de multiples facettes, notamment d’autres règles d’interprétation et d’analyse. Ces règles, qui tiennent davantage des techniques, des principes ou des approches, comprennent le sens courant l’interprétation littérale, le sens plausible, l’unité du texte (la loi dans son ensemble), l’analyse textuelle, l’approche téléologique et l’analyse des conséquences.7 Les juges recourent à cette panoplie d’approches pour interpréter la loi, la plupart du temps lorsqu’ils sont en présence d’une phrase ambiguë, mais pas nécessairement toujours. Les juges obtiendront souvent des résultats différents en fonction de la règle employée. Au fil du temps, on a également eu tendance à privilégier différentes règles. Par exemple, lorsque la règle d’exclusion était en vigueur, les juges préféraient généralement appliquer la règle du sens courant.

L’une de nos découvertes importantes est que la règle d’exclusion a fait place au principe moderne d’interprétation des lois de Driedger. Ainsi que l’a écrit celui-ci :

« Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. »8

Cette approche, bien qu’elle s’insère dans un ensemble de règles d’interprétation des lois, a été reconnue en 1998 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Rizzo & Rizzo Shoes Ltd, et constitue maintenant la méthode privilégiée par les tribunaux canadiens pour interpréter la législation. La recherche de l’historique législatif et de l’intention du législateur est donc maintenant devenue pratique courante dans le cadre de la recherche juridique.

Historique de la règle d’exclusion

Bien que le présent article porte sur l’intention du législateur dans les tribunaux Canadiens, il nous faut commencer notre histoire de Cendrillon en parlant de l’émergence de la règle d’exclusion en Angleterre, d’où notre système judiciaire tire ses origines.

La règle d’exclusion a pris naissance en Angleterre à une époque désignée par certains comme celle de la « bataille des libraires » (« Battle of the Booksellers »). L’affaire Millar v Taylor a été l’aboutissement de nombreuses années de litiges concernant le sens de certaines dispositions du Statute of Annede 1710.

Sous le régime du Statute of Anne de 1710, le droit d’auteur expirait après une période de 14 ou de 21 ans, selon les circonstances. Même si la durée de la protection des droits d’auteur était ainsi clairement définie, les libraires de Londres ont prétendu que, comme le droit d’auteur était un droit qui relevait de la common law et datait d’avant le Statute, il ne pouvait être limité par une loi. À l’inverse, un certain nombre d’imprimeurs écossais faisaient valoir que les ouvrages tomberaient dans le domaine public et pourraient être réimprimés à volonté une fois la durée du droit d’auteur expirée.

Ces arguments ont été soumis à l’épreuve judiciaire lorsqu’un libraire londonien appelé Andrew Millar a poursuivi l’éditeur écossais Robert Taylor pour avoir vendu des exemplaires de piètre qualité d’une œuvre dont Millar avait auparavant acquis les droits d’auteur, après l’expiration de la période de protection de ces droits. La Cour a statué en faveur de Millar, et a confirmé la perpétuité du droit d’auteur reconnue par la common law. Ce jugement, bien sûr, a fait long feu : en 1774, le droit d’auteur à perpétuité en vertu de la common law a été éteint par la Cour d’appel. Ce qui a perduré, cependant, c’est la conséquence considérable, mais peut-être involontaire, de la décision du juge : la règle d’exclusion.

Comment un litige en matière de droits d’auteur a-t-il pu influencer de manière aussi importante l’interprétation des lois?

Pendant toute la durée des procédures judiciaires, les avocats de Taylor ont soutenu qu’au cours du processus d’adoption du projet de loi sur le droit d’auteur, on avait apporté un certain nombre d’amendements à l’étape du comité, y compris des amendements au préambule et même au titre du projet de loi, ce qui attestait que le Parlement avait eu l’intention d’éliminer les droits d’auteur ou de déclarer leur absence en common law. Le juge ayant présidé le procès a refusé d’admettre cet argument, et a déclaré que [traduction] : « La signification d’un texte de loi du Parlement doit être déduite de son libellé au moment de son adoption, et non de l’historique des changements qu’il a subis au cours de sa progression à la Chambre. »9

Cette seule et simple déclaration, qui est devenue le fondement de la règle d’exclusion, a profondément influencé pendant deux siècles l’interprétation législative.

Le raisonnement fondamental du juge – « cet historique n’est pas connu de l’autre chambre ou du souverain »10 – était d’ordre pratique, car, à l'époque, aucun compte rendu fiable des débats n’était prévu par la loi, et il n’y avait pas moyen de déterminer les intentions du Parlement derrière ces modifications au projet de loi. Jusqu’en 1771, au Royaume-Uni, la publication des débats était considérée comme une atteinte au privilège parlementaire. Elle fut même bannie par résolution officielle en 1738.

À compter de l’abolition de cette interdiction, les comptes rendus des délibérations parlementaires ont souvent été publiés dans les journaux. Au début, on avait interdit aux journalistes de prendre des notes, et ils devaient produire leurs rapports de mémoire. Mais on a ensuite levé cet interdit aux Communes en 1780. Puis, en 1803, William Cobbett a commencé à publier les débats tirés d’articles de journaux et d’autres sources en les réunissant dans un volume distinct. Lorsque Thomas Hansard a assumé la relève de la publication, les débats ont pris le nom familier de « hansard », une appellation qui est restée même après que les Communes aient assumé la responsabilité de la publication des débats et aient rebaptisé cette publication « Compte rendu officiel ».

L’histoire des débats parlementaires au Canada a été moins dramatique. Bien qu’à l’origine, l’idée de les rendre publics avait rencontré quelques résistances dans le Haut-Canada d’avant la Confédération, on rapportait ces débats dans les journaux de l’époque. Ils étaient parfois publiés dans une compilation d’articles appelée « Scrapbook Hansard ». Après la Confédération, en 1880, le hansard est devenu une publication officielle du gouvernement fédéral, dotée d’une équipe des Journaux chargée de rendre compte fidèlement des débats au Parlement.11

Pourquoi la règle d’exclusion a-t-elle été maintenue pendant de si longues années à la suite de l’instauration d’une publication officielle et fiable des débats?

Les tribunaux ont maintenu, voire même élargi les justifications de la règle d’exclusion de 1769 jusqu’au milieu du 20e siècle, tant au Royaume-Uni qu’au Canada. Un certain nombre de motifs ont été invoqués à l’appui de la règle d’exclusion dans la jurisprudence et dans la doctrine; certains étaient d’ordre procédural alors que d’autres étaient davantage d’ordre pratique.

Dans la mesure où le hansard incarnait les transcriptions des débats parlementaires, la règle de l’inadmissibilité de la preuve extrinsèque voulait qu’admettre comme preuve ces débats revienne à accorder la préséance à une preuve orale plutôt qu’aux comptes rendus officiels de la législature, c’est-à-dire aux lois, considérées comme « authentiques hors de toute contradiction ».12

L’autre argument invoqué contre l’inclusion de l’historique législatif dans les décisions judiciaires était qu’on pouvait le considérer contraire aux principes de la « primauté du droit ». On faisait notamment valoir que les citoyens devaient pouvoir se fier à un texte de loi, un document facile à obtenir, plutôt que d’avoir à consulter d’autres textes « moins accessibles » 13 pour comprendre la signification de la loi. Même en tenant compte des progrès de la technologie moderne, cette objection semble des plus justifiées : l’intention du législateur est difficile à retracer et à comprendre, même pour une personne rompue aux techniques de recherche.

Qu’est-ce qui a changé après deux siècles sous le règne de la règle d’exclusion?

La fin de la règle d’exclusion au Royaume-Uni a été assez soudaine. En 1992, dans l’affaire Pepper v Hart, la Chambre des lords a choisi d’admettre l’intention du législateur dans les cas d’ambiguïté d’un texte de loi.

Le rejet de la règle d’exclusion par le Canada a eu lieu de façon plus graduelle. Les juristes et universitaires canadiens avaient souscrit à la règle d’exclusion dans leurs décisions et leurs écrits et, aussi récemment qu’en 1961, la Cour suprême citait le jugement Millar v Taylor et invoquait la règle d’exclusion pour interdire le recours à la preuve extrinsèque dans une affaire ayant trait à l’interprétation législative.

Au Canada, la tendance à s’éloigner de la règle d’exclusion a pris naissance dans les litiges constitutionnels. En 1976, la Cour suprême a été appelée à se prononcer sur la question de savoir si la Loi anti-inflation était ultra vires, c’est-à-dire, si elle outrepassait les pouvoirs conférés par la Loi constitutionnelle de 1867. Pour pouvoir répondre à la question, le juge en chef Laskin a examiné divers documents gouvernementaux, dont le hansard. Dans son jugement, il a présenté des arguments en faveur de l’admission de ce type de preuve extrinsèque lorsque des questions constitutionnelles étaient en jeu. Cette porte ayant été ouverte, ce n’était qu’une question de temps avant que d’autres juges se mettent à la franchir. En définitive, dans l’arrêt Morgentaler de 1993, le juge Sopinka a indiqué clairement que les débats parlementaires devaient être admis « comme étant pertinents quant au contexte et quant à l’objet du texte législatif […] dans les affaires constitutionnelles14».

Depuis l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, en 1984, un certain nombre de causes judiciaires ont fait appel à l’historique législatif et à d’autres moyens extrinsèques, tant pour interpréter les lois en fonction de la Charte que pour interpréter texte même de celle-ci.

En 1998, la règle d’exclusion était écartée, non seulement pour les affaires constitutionnelles ou relevant de la Charte, mais aussi pour l’interprétation ordinaire des lois. Tout a commencé par une faillite. Rizzo & Rizzo Shoes était une chaîne de magasins de chaussures de l’Ontario ayant déclaré faillite et fermé ses portes en 1989. Tous les employés s’étaient immédiatement retrouvés sans emploi, et on leur avait versé tout l’argent qu’on leur devait jusqu’à la date de la faillite. Les employés avaient fait valoir qu’ils avaient droit à des indemnités de licenciement convenables en plus de la rémunération reçue. Le syndic, pour sa part, soutenait que les employés n’avaient droit à aucune indemnité de départ en vertu de la Loi sur les normes d’emploi, étant donné que la faillite n’équivalait pas à un congédiement. Lorsque la cause s’est rendue jusqu’à la Cour suprême du Canada, le juge Iacobucci a examiné très attentivement les dispositions relatives au licenciement de la Loi sur les normes d’emploi avant de statuer en faveur des employés.

Pour reprendre les propos du juge Iacobucci :

« Une question d’interprétation législative est au centre du présent litige. Selon les conclusions de la Cour d’appel, le sens ordinaire des mots utilisés dans les dispositions en cause paraît limiter l’obligation de verser une indemnité de licenciement et une indemnité de cessation d’emploi aux employeurs qui ont effectivement licencié leurs employés. À première vue, la faillite ne semble pas cadrer très bien avec cette interprétation. Toutefois, en toute déférence, je crois que cette analyse est incomplète. »15

En faisant référence au principe moderne d’interprétation de Driedger, le juge a ajouté :

« Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution: il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.16

Citant comme justification les propos tenus par le juge Sopinka dans l’affaire Morgentaler, le juge Iacobucci a ensuite entrepris d’examiner les déclarations du ministre du Travail qui avaient été consignées au compte rendu des délibérations de l’Assemblée législative de l’Ontario et qui concernaient spécialement les dispositions de la Loi sur les normes d’emploi portant sur les indemnités de cessation d’emploi.

C’est ainsi que la règle d’exclusion fut écartée de façon définitive. L’affaire Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. est dorénavant l’arrêt clé en matière d’interprétation des lois au Canada. Cependant, le concept d’historique législatif est large et fluide, et il n’a pas fini d’évoluer.

Une tâche courante

La recherche de l’intention du législateur comme outil d’interprétation des lois est une tâche quotidienne pour les avocats, les bibliothécaires et les chercheurs juridiques. Les livres blancs, les énoncés de politique, les rapports de commissions du droit, les projets de loi, le compte rendu des débats, les rapports des comités et les mémoires des témoins forment l’historique législatif, qui sert à déterminer l’intention du Parlement. Dans le contexte de l’interprétation des lois, ces éléments d’information sont qualifiés de moyens extrinsèques. Le préambule, les notes marginales et les rubriques des lois, par exemple, sont quant à eux des moyens intrinsèques d’interprétation des lois.

Il n’est pas toujours évident de savoir à quels moyens extrinsèques ou intrinsèques recourront les tribunaux, étant donné que ceux-ci n’ont pas encore clarifié les limites de leur utilisation. Néanmoins, ces moyens sont clairement reconnus, et les avocats repoussent les limites pour faire accepter un plus grand nombre d’entre eux.

Dans un récent article que nous avons découvert au cours de nos recherches, et qui étudie l’utilisation du hansard dans les causes entendues par la Cour suprême en 2010, on précise que l’usage des délibérations parlementaires par les tribunaux a acquis une certaine maturité.17 John James Magyar conclut dans cette étude que le hansard n’est plus perçu comme un outil d’interprétation de second ordre, et que les tribunaux l’utilisent souvent comme un moyen d’interprétation à part entière, même en l’absence d’ambiguïté dans une disposition législative. Cette même étude a permis de constater que les plaideurs s’efforçaient davantage d’aller fouiller dans l’information à leur disposition, y compris dans les rapports de commissions de réforme du droit et de comités législatifs. À l’aide de la technique dite de l’« insertion » (« shoehorning »), selon le terme employé par Magyar, les avocats canadiens utilisent le hansard pour introduire d’autres moyens extrinsèques visant à déterminer l’intention du législateur aux fins de l’interprétation des lois.18 Le chercheur a découvert que, lorsqu’une intervention transcrite dans le hansard mentionne un certain rapport, ce rapport est vu comme ayant un lien plus solide avec l’argument avancé. Cette pratique témoigne du poids que le hansard peut avoir en soi, pas seulement comme moyen d’interpréter l’intention du législateur, mais aussi comme moyen d’accroître le nombre d’éléments susceptibles d’être considérés comme faisant partie de l’historique législatif. Étant donné que, manifestement, la Cour suprême accepte désormais le hansard comme outil d’interprétation, cette étude prouve qu’il est plus important que jamais de savoir comment chercher l’intention du législateur.

La nécessité de disposer d’autres ressources

Davantage de ressources et de guides sont nécessaires pour approfondir la connaissance qu’a le public de la recherche de l’intention du législateur et du travail portant sur les lois. Comprendre le processus d’amendement des mesures législatives et savoir comment reconstituer l’historique des lois aiderait les étudiants en droit à devenir de meilleurs avocats. En outre, on s’attend à ce que la population puisse accéder à tous les renseignements concernant une mesure législative. Dans la mesure où la recherche de l’intention du législateur est admise par les tribunaux, elle devrait être un procédé connu de tous, de même qu’une ressource mise à la disposition de tout le monde dans une démocratie. Un récent article paru dans la Revue canadienne des bibliothèques de droit souligne que LEGISinfo < http://www.parl.gc.ca/LegisInfo/Home.aspx?Language=F&Mode=1&ParliamentSession=41-2 >, le site Web consacré aux projets de loi fédéraux, et une source idéale pour trouver l’intention du législateur.19 L’auteur en parle comme de l’exemple à suivre en matière de données sur l’historique législatif, car on y trouve toute la documentation entourant le processus d’adoption d’un projet de loi, de l’état de celui-ci aux liens vers les débats et les comités, en passant par les communiqués de presse, les rapports, les résumés législatifs et les documents d’information. Il contient même des liens vers les versions précédentes du projet de loi. LEGISinfo est un portail qui est adapté pour les chercheurs juridiques désireux de retracer l’intention du législateur, mais qui est accessible aussi bien au public qu’aux spécialistes. Conçu de façon claire et ordonnée, il constitue un guichet unique. L’inconvénient le plus évident est qu’il ne comprend pas les documents historiques.

Toutes les administrations ne peuvent peut-être pas de se doter d’un tel portail et, techniquement parlant, intégrer des données historiques à LEGISinfo n’irait pas sans quelques difficultés. Mais d’autres projets des diverses bibliothèques législatives pallient ces lacunes. Figurent au nombre de ces projets la nouvelle base de données des Débats historiques du Parlement du Canada (générée par la Bibliothèque du Parlement en collaboration avec Canadiana.org); les copies numérisées d’anciens débats, projets de loi, journaux, règlements et lois de l’Ontario sur le site d’Internet Archive; l’accès aux publications du gouvernement, aux journaux législatifs et à un vaste éventail d’autres renseignements par l’entremise des catalogues des bibliothèques des assemblées législatives; la base de données historiques complète en ligne « Alberta Law Collection Online »; les débats historiques convertis en format HTML sur le site Web de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, et les Journaux historiques en ligne de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Portail des PGPE

Dernièrement, les membres de l’Association des bibliothèques parlementaires au Canada/Association of Parliamentary Libraries in Canada (ABPAC/APLIC) ont collaboré à création d’un outil appelé Portail des publications gouvernementales et parlementaires électroniques, ou « Portail des PGPE » < http://aplicportal.ola.org/aplicsearch.asp?language=fre >. Ce portail, qui permet de consulter les fonds documentaires des catalogues des bibliothèques des assemblées législatives provinciales et fédérale, donne également accès à une grande partie du contenu en texte intégral des énoncés de politique gouvernementaux, des rapports de comités et des communiqués de presse, comme autant de ressources documentaires essentielles pour le chercheur juridique désireux de trouver l’intention du législateur. Des ressources comme le Portail des PGPE, qui permettent de mener ce type de recherche, méritent d'être applaudies et appuyées. Nous souhaitons ardemment les voir se développer et prendre de l’expansion.

Les bibliothécaires de droit et les bibliothécaires parlementaires devront également surveiller de près les décisions judiciaires, puisque les futurs développements jurisprudentiels viendront probablement préciser quels documents parlementaires ou documents d’information ont le plus de poids et peuvent être utilisés par les tribunaux, étant donné que les avocats repoussent les limites de la recherche de l’intention du législateur.

Tandis que nous menons l’enquête sur l’état de la recherche de l’intention du législateur au Canada et que nous expliquons à un public élargi de quelle façon s’y prendre pour mener de telles recherches, nous espérons poursuivre la discussion, et - pour faire une dernière allusion à un conte de fées – parvenir à « couler des jours heureux jusqu’à la fin des temps ».

Notes

  1. Eskridge, W. M. jr. Dynamic Statutory Interpretation, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1994, p. 1.
  2. Ross, Stephen F. « Statutory Interpretation in the Courtroom, the Classroom, and Canadian Legal Literature », Ottawa Law Review, 31 (1999-2000), p. 39
  3. Mitchell, Paul. « Just Do it! Eskridge’s Critical Pragmatic Theory of Statutory Interpretation, Book Review of Dynamic Statutory Interpretation by William Eskridge », McGill Law Journal 41 (1996), p. 713
  4. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes. 5e éd., Markham (Ontario), LexisNexis, 2008, p. 577
  5. Ibid. p. 593
  6. Ibid. p. 594
  7. Ibid. p. 577
  8. Driedger, Elmer A. The Construction of Statutes. 2e éd., Toronto, Butterworths, 1974, p. 67. (Traduction tirée de la décision Sarvanis c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 921, 2002 CSC 28.)
  9. Millar v Taylor, 9 (1769), 4 Burr, 2303 à 2332, 98 E.R. 201, p. 217.
  10. Ibid.
  11. Association canadienne des journaux des débats (Hansard), « Hansard History » <http://www.hansard.ca/hansardincanada.html>.
  12. Jowitt, Dictionary of English Law(1re éd, 1959) p. 1487, cité dans Francis Bennion, « Hansard – Help or Hindrance? A Draftsmans View of Pepper v Hart and Shrewsbury v Scott (1859) » 6 CBNS 1, p. 213.
  13. Sullivan, op. cit. note no 4), p. 597.
  14. R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463, p. 464
  15. Rizzo & Rizzo, op. cit. note no 1), par. 40.
  16. Driedger, op. cit. (note no 7), p. 67.
  17. Magyar, John James. « Evolution of Hansard Use at the Supreme Court of Canada: A Comparative Study in Statutory Interpretation » (2012) 33(3) Stat. L.R. 363. Voir également Magyar, John James, « Hansard as an Aid to Statutory Interpretation in Canadian Courts from 1999- 2010 » mémoire de maîtrise, University of Western Ontario, programme de maîtrise en droit, 2011.
  18. Ibid. p. 379
  19. Campbell, Neil A. « Legal Research and the Exclusionary Rule », Canadian Law Library Review 36 (4) (2011), p. 158.

Canadian Parliamentary Review Cover
Vol 38 no 2
2015






Dernière mise à jour : 2020-09-14