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Considérations constitutionnelles et politiques : Bulletins d'électeurs absents et bulletins en blanc
Robert E. Hawkins

La statistique la plus souvent citée au cours des soirées électorales, exception faite du nombre de votes, est le pourcentage d’électeurs admissibles qui s’est rendu aux urnes. La participation électorale est souvent utilisée comme un indicateur de la santé de notre démocratie. Au cours des dernières années, les décideurs et les directeurs généraux des élections ont instauré « différentes façons » de voter, afin de permettre aux électeurs d’exercer leur droit de vote plus facilement. Depuis 2007, Terre-Neuve-et-Labrador permet aux électeurs de voter jusqu’à quatre semaines avant le déclenchement des élections en inscrivant, dans l’espace blanc d’un bulletin d’absent, le nom du parti politique de leur choix. Le droit de voter avant les élections ainsi que de voter selon les partis politiques fait actuellement l’objet d’une contestation constitutionnelle à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. Le jugement pourrait avoir des répercussions sur le droit électoral partout au pays. Le présent article fait le point sur la situation au Canada et s’attarde particulièrement au cas de Terre-Neuve-et-Labrador.

Il existe aujourd’hui un nombre sans précédent de moyens de voter aux élections fédérales et provinciales, notamment le scrutin lors du jour de l’élection; le scrutin par anticipation; le scrutin dans des bureaux spéciaux pour les électeurs incarcérés et les résidents des maisons de santé; le scrutin dans des bureaux itinérants, qui se rendent chez les électeurs confiné chez eux; le scrutin dans les bureaux des directeurs du scrutin qui, en Nouvelle-Écosse, s’appelle désormais « scrutin sans interruption dans les bureaux des directeurs du scrutin » (returning office continuous poll) puisque les électeurs peuvent voter au bureau du directeur du scrutin pendant les heures d’ouverture dès que les élections sont déclenchées. Si une personne ne peut pas ou, dans certains cas, ne veut pas voter par anticipation ou voter au bureau de scrutin désigné le jour de l’élection, des lois électorales permettent de voter en personne dans un autre bureau de la circonscription, de voter au bureau du directeur de scrutin ou de voter par la poste1.

Ces moyens de voter de rechange créent des problèmes de délais et de logistique en ce qui concerne la production et la distribution des bulletins de vote. Tant que la période de mise en candidature n’est pas terminée, il est impossible d’imprimer le nom des candidats sur les bulletins. Même si un électeur vote à l’extérieur de sa circonscription, il doit recevoir un bulletin lui permettant de voter pour les candidats de sa circonscription. On ne peut pas s’attendre à ce que tous les bureaux de scrutin d’une province détiennent — et protègent — des exemplaires des bulletins de vote de chacune des circonscriptions sur lesquelles apparaît le nom de chaque candidat qui brigue les suffrages. La solution la plus souvent adoptée est un bulletin tantôt nommé « bulletin de vote spécial », tantôt « bulletin de vote d’absent », tantôt « bulletin de vote postal ». Il s’agit de bulletins sur lesquels les électeurs peuvent inscrire dans un espace blanc leur préférence pour la circonscription où ils habitent. Aux termes de certains lois électorales, les électeurs doivent inscrire le nom du candidat de leur choix, tandis qu’en vertu d’autres, il est possible d’inscrire soit le nom du candidat, soit le nom du parti politique enregistré. Certaines, enfin, acceptent que les électeurs inscrivent le nom du candidat et ajoutent son affiliation politique s’ils le désirent.

Le cas qui nous intéresse est celui de Terre-Neuve où, en raison de modifications à la loi apportées en 2007, il est possible de voter à l’aide d’un bulletin de vote spécial jusqu’à quatre semaines avant le déclenchement des élections en inscrivant le nom du candidat ou le nom du parti politique, ou les deux. Lors des élections d’octobre 2007, 3,8 % des bulletins de vote à Terre-Neuve-et-Labrador ont été des bulletins de vote postaux, ce qui représente une augmentation de 9 % par rapport aux élections de 2003. Le directeur général des élections a décrit ainsi les efforts d’Elections Newfoundland and Labrador pour promouvoir le scrutin spécial en 2007 : « Une vaste campagne de promotion du scrutin spécial a été lancée, notamment dans les bulletins parlementaires, à la radio, dans les journaux et dans les transports en commun, et le directeur général des élections a été invité à donner des entrevues dans des stations de radio et de télévision locales2» Malgré ces efforts, le directeur général des élections semblait déçu de la participation :

La loi permettant que le scrutin spécial soit offert jusqu’à quatre semaines avant le déclenchement des élections n’a pas mené à un grand accroissement des demandes de vote spécial. Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils n’avaient pas présenté leur demande plus tôt, la grande majorité des électeurs ont répondu qu’ils ne savaient pas qu’ils avaient le droit de voter avant le déclenchement des élections ou qu’ils ne savaient par pour qui voter, la période de mise en candidature n’étant pas officiellement terminée. Malgré ce que nous pensons avoir été une vaste campagne d’information, une grande partie du public ne savait pas qu’il était possible d’inscrire sur le bulletin spécial soit le nom du candidat, soit le nom du parti politique ou les deux3.

Bulletins de vote spéciaux lors des élections fédérales et provinciales

Les lois électorales provinciales et fédérale permettent toutes l’utilisation de bulletins de vote spéciaux, de bulletins d’absent ou de bulletins de vote postal4. La présente section résume les dispositions pertinentes dans chaque cas.

Canada : Toute personne habile à voter à une élection générale fédérale qui ne peut pas ou ne veut pas voter au bureau de scrutin peut présenter une demande de scrutin spécial au directeur de scrutin ou à Élections Canada au plus tard le mardi précédant le jour du scrutin. Un électeur qui se trouve à l’étranger peut recevoir un bulletin de vote spécial à condition qu’il ait quitté le pays il y a moins de cinq années consécutives et qu’il ait l’intention de retourner au Canada. Ces restrictions ne s’appliquent pas aux membres des Forces canadiennes et aux fonctionnaires travaillant à l’étranger ou dans certains organismes internationaux.

Pour voter, l’électeur doit remplir l’espace blanc du bulletin de vote spécial en inscrivant le nom d’un des candidats en lice dans sa circonscription. La période de mise en candidature prend fin 19 jours avant celui du scrutin, qui a lieu au moins 17 jours après le déclenchement des élections. L’administrateur des règles électorales spéciales doit envoyer aux personnes ou aux lieux qu’il estime indiqués une liste des candidats, « sans délai après qu’elle est établie ». Élections Canada avise également les électeurs absents qu’ils doivent obtenir le nom des candidats en lice dans leur circonscription « en consultant le site Web d’Élections Canada à www.elections.ca, ou en s’adressant au Centre de renseignements d’Élections Canada ou aux ambassades, missions diplomatiques et postes consulaires après la confirmation des candidats, le 19e jour précédant le jour du scrutin ».

Le bulletin de vote spécial peut être remis en personne ou envoyé par la poste. Si l’électeur remplit le bulletin spécial dans sa circonscription, il doit s’assurer que le bureau du directeur du scrutin reçoit son bulletin avant la clôture des bureaux de vote, le jour de l’élection. Si l’électeur vote à l’extérieur de sa circonscription, il doit acheminer son bulletin à Élections Canada, à Ottawa, avant 18 h le jour de l’élection.

Manitoba : Au cours d’une élection provinciale au Manitoba, un électeur peut recevoir un bulletin d’absent à condition qu’il signe une déclaration affirmant qu’il prévoit « être absent de sa circonscription le jour du scrutin et pendant la période du scrutin par anticipation » et qu’il ne prévoit pas être absent pendant plus de six mois (il existe des exceptions, notamment pour les étudiants et les membres des Forces canadiennes). Pour que l’électeur soit en mesure de remplir son bulletin de vote avec le nom d’un candidat, le directeur du scrutin fournit à l’électeur absent, « dès la clôture des mises en candidature, la liste des candidats avec la mention du parti politique enregistré qui, le cas échéant, appuie un candidat ». Il est possible de remettre cette liste aux électeurs, puisque la période de mise en candidature prend fin 21 jours avant le jour de l’élection dans le cas des élections à date fixe, et 15 jours lors des autres élections. Les bulletins d’absents doivent être reçus au bureau du directeur du scrutin avant la clôture du scrutin le jour de l’élection.

Les bulletins de vote en blanc sont également utilisés pour les électeurs qui votent en personne dans des institutions comme les maisons de santé et les prisons, et pour les électeurs qui votent par anticipation dans un bureau de scrutin qui ne se trouve pas dans leur circonscription. Dans ces cas, l’électeur reçoit, avec son bulletin de vote en blanc, « la liste des candidats de sa circonscription électorale, avec indication, le cas échéant, des partis politiques inscrits qui les appuient5 ».

Ontario : En Ontario, tout électeur peut, à n’importe quel moment entre le déclenchement des élections et la clôture des bureaux de scrutin le jour de l’élection, remplir un bulletin de vote en blanc en personne au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription ou envoyer un tel bulletin par la poste à cet endroit. La période de mise en candidature prend fin le deuxième jeudi suivant le déclenchement des élections, et le jour de scrutin a lieu trois semaines plus tard. Le directeur général des élections remet à chaque directeur du scrutin une liste des candidats le plus tôt possible après la fin de la période de mise en candidature. Les bulletins de vote en blanc, sur lesquels les électeurs inscrivent le nom de leur candidat préféré, doivent être reçus au bureau du directeur du scrutin avant la clôture des bureaux de vote le jour de l’élection.

Un électeur ontarien qui se trouve à l’extérieur de la province et qui souhaite remplir un bulletin de vote d’absent doit présenter une demande d’ajout au Registre des électeurs absents. Il doit indiquer la date à laquelle il a quitté l’Ontario et « la date, si elle est connue, à laquelle [il] a l’intention de reprendre résidence en Ontario ». L’électeur ne doit pas avoir été temporairement absent de l’Ontario pendant plus de deux ans. Cette restriction ne s’applique pas aux membres des Forces canadiennes et à d’autres catégories d’électeurs. Une fois sa demande approuvée, l’électeur absent reçoit une trousse de vote par bulletin spécial contenant le bulletin de vote en blanc et la liste des candidats en lice dans sa circonscription, « si elle est disponible ». En règle générale, la liste est disponible assez rapidement pour que l’électeur puisse inscrire le nom du candidat préféré sur son bulletin de vote en blanc6.

Québec : Les électeurs absents du Québec doivent présenter leur demande de vote par bulletin postal avant le 19e jour précédant l’élection provinciale. Pour être admissible, une personne doit déclarer qu’elle est habilitée à voter, qu’elle était résidente du Québec depuis au moins 12 mois avant son départ, qu’elle a quitté le Québec pour deux ans ou moins (avec quelques exceptions), et qu’elle a l’intention d’y revenir. Si sa demande est approuvée, l’électeur reçoit une trousse contenant un bulletin de vote en blanc. Une deuxième trousse contenant la liste des candidats est envoyée 14 jours avant l’élection et deux jours après la fin de la période de mise en candidature. L’électeur remplit le bulletin de vote postal en inscrivant dans l’espace blanc le nom du candidat et, s’il le désire, le nom du parti politique qui l’appuie. Le nom du parti politique à lui seul ne suffit pas.

Nouveau-Brunswick : Au Nouveau-Brunswick, un électeur absent de sa circonscription électorale ou qui est présent, mais qui ne peut pas ou ne veut pas voter au bureau de scrutin, peut présenter une demande de vote par bulletin spécial à n’importe quel bureau de directeur du scrutin. L’électeur n’a pas à motiver sa demande. Sur son bulletin de vote, l’électeur absent doit inscrire le nom d’un candidat en lice dans sa circonscription. La période de mise en candidature prend fin 16 jours avant les élections générales. L’électeur a donc suffisamment de temps pour apprendre le nom des candidats et acheminer par la poste son bulletin de vote pour qu’il arrive au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription avant la fermeture des bureaux de vote le jour de l’élection.

S’il désire voter en personne à l’aide d’un bulletin spécial dans un bureau de directeur du scrutin situé à l’extérieur de sa circonscription avant la fin de la période de mise en candidature, l’électeur doit remplir un bulletin de vote en blanc en inscrivant le nom du candidat de son choix. Si la période de mise en candidature est terminée, il se verra remettre un bulletin de vote créé avec une « imprimante de bulletins sur demande » qui se trouve dans le bureau du directeur du scrutin situé à l’extérieur de sa circonscription. L’imprimante produit des bulletins sur lesquels paraît le nom des candidats en lice dans la circonscription de l’électeur. Ce dernier fera une marque à côté du candidat de son choix.

Île-du-Prince-Édouard : À l’Île-du-Prince-Édouard, tout électeur qui réside temporairement à l’extérieur de la province et qui ne peut pas voter par anticipation ou le jour du scrutin, y compris les membres des Forces armées, les étudiants vivant à l’extérieur de la province et les électeurs se trouvant dans une prison ou une maison de santé, peut présenter une demande de vote par bulletin postal au directeur général des élections ou au directeur du scrutin de sa circonscription, au plus tard le 13e jour avant le jour du scrutin. La période de mise en candidature prend fin le 17e jour précédant le jour du scrutin. Les bulletins de vote postaux, qui contiennent le nom des candidats, sont envoyés par la poste aux électeurs le 12e jour précédant celui de l’élection. Pour être considérés comme valides, les bulletins de vote postaux doivent être retournés au Bureau du directeur général des élections avant midi le jour de l’élection.

Au Canada et dans les cinq provinces susmentionnées, l’électeur absent ne peut inscrire sur son bulletin que le nom du candidat de son choix. Dans les cinq provinces suivantes, l’électeur dispose aussi d’une autre option, celle de voter en inscrivant le nom du parti politique de son choix.

Colombie-Britannique : Au cours d’une élection provinciale en Colombie-Britannique, l’électeur peut remplir son bulletin de vote en blanc en inscrivant soit le nom du candidat préféré, soit le nom du parti politique enregistré de son choix. Un électeur qui désire voter en personne dans sa circonscription, mais non au bureau de scrutin qui lui est désigné reçoit un bulletin de vote en blanc et une liste des candidats, à moins que des bulletins ordinaires soient disponibles. La pratique est la même pour les électeurs se trouvant dans une prison ou une maison de santé. Un électeur désirant voter en personne à l’extérieur de sa circonscription reçoit également un bulletin de vote en blanc qui doit être rempli avant la clôture des bureaux de scrutin le jour de l’élection.

Aux termes de l’Election Act, le vote des électeurs absents doit être offert dans des délais raisonnables après le déclenchement des élections aux personnes qui prévoient être absentes de la Colombie-Britannique lors du vote par anticipation et le jour de scrutin, et aux électeurs qui ne peuvent pas se présenter aux bureaux de scrutin en raison de leur état de santé, de leur invalidité, de la météo, de l’éloignement de leur région ou « de toute autre situation hors de leur contrôle ». L’électeur doit indiquer, dans une déclaration, les circonstances qui le rendent admissible à voter à l’aide d’un bulletin spécial. Les élections provinciales en Colombie-Britannique durent généralement 28 jours. La période de mise en candidature prend fin le 10e jour, soit 18 jours avant le jour du scrutin. La trousse de vote spécial contient un bulletin de vote en blanc. Si elle est envoyée après la fin de la période de mise en candidature, elle comprend aussi la liste des candidats. L’électeur doit faire parvenir son bulletin de vote, sur lequel il a inscrit soit le nom d’un candidat, soit le nom d’un parti politique, avant la fermeture des bureaux de vote le jour de l’élection.

Alberta : Pour obtenir un bulletin de vote spécial en Alberta, l’électeur doit cocher, dans la partie 1 de l’enveloppe du certificat de bulletin spécial, l’une des sept raisons expliquant pourquoi il ne peut pas se présenter au scrutin par anticipation ni au bureau de scrutin le jour de l’élection. Les raisons acceptées sont les suivantes : handicap physique, absence de la circonscription, incarcération, emploi à titre de fonctionnaire électoral ou au sein d’un parti politique, résidence dans un lieu éloigné et « toute autre circonstance prévue par le directeur général des élections ». L’électeur peut présenter sa demande de bulletin de vote spécial au directeur du scrutin de sa circonscription à n’importe quel moment après le déclenchement des élections jusqu’à la fermeture des bureaux de vote le jour de l’élection. La période de mise en candidature prend fin le 14e jour suivant le déclenchement des élections, ce qui laisse 14 jours avant l’élection. L’électeur doit transmettre son bulletin de vote, sur lequel il a inscrit le nom d’un candidat ou le nom d’un parti politique enregistré, au directeur du scrutin de sa circonscription avant la clôture des bureaux de vote le jour de l’élection.

Saskatchewan : En Saskatchewan, un électeur peut présenter une demande de bulletin de vote d’absent au directeur du scrutin de sa circonscription après le déclenchement des élections. Dans sa demande, il doit déclarer qu’il ne peut pas voter ni par anticipation ni le jour de l’élection dans la circonscription où il habite normalement. La période d’élection dure au minimum 28 jours et la période de mise en candidature prend fin au moins 16 jours avant celui du scrutin. S’il est remis en mains propres, le bulletin spécial, sur lequel l’électeur a inscrit soit le nom du candidat de son choix, soit le nom du parti politique préféré, doit être acheminé au directeur du scrutin avant la fermeture des bureaux de vote le jour de l’élection. Le bulletin d’absent peut également être transmis par courrier recommandé au bureau du directeur du scrutin, à condition que le cachet postal prouve qu’il a été envoyé avant la fermeture des bureaux de vote et qu’il soit reçu avant midi le 10e jour suivant le jour du scrutin. La Saskatchewan est la seule administration à avoir fixé un délai pour la réception des bulletins selon la date du cachet postal.

Nouvelle-Écosse : Au cours d’un « scrutin sans interruption », un électeur de la Nouvelle-Écosse peut remplir un bulletin de vote en blanc au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription lorsque celui-ci est ouvert au public jusqu’à la journée précédant le scrutin par anticipation. Le directeur du scrutin doit commencer à recevoir les demandes de bulletins en blanc « dès que possible, mais pas plus tard que le cinquième jour suivant le déclenchement des élections ».

Dans un « scrutin en blanc », un électeur admissible qui est absent de sa circonscription peut remplir un bulletin en blanc en personne dans n’importe quel bureau de directeur du scrutin de la province ou acheminer le bulletin par la poste au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription de sorte qu’il est reçu avant la fermeture des bureaux de vote le jour de l’élection. Pour avoir le droit de remplir un bulletin de vote en blanc, l’électeur absent doit avoir habité dans sa circonscription pendant au moins six mois immédiatement avant de la quitter, doit avoir l’intention d’y retourner et doit être membre des Forces canadiennes, étudiant, fonctionnaire provincial ou fédéral, employé d’un organisme international dont le Canada est membre ou un membre de la famille d’une personne visée par ces catégories.

Tous les bulletins de vote en blanc, qu’ils aient été remplis par un citoyen au cours du scrutin sans interruption ou par un électeur absent, doivent contenir, dans l’espace réservé à cette fin, le nom du candidat de la circonscription de l’électeur ou le nom du parti enregistré qui appuie le candidat, ou les deux. La période de mise en candidature prend fin 16 jours après le déclenchement des élections, soit 14 jours avant le jour du scrutin.

Terre-Neuve-et-Labrador : Le cas de Terre-Neuve-et-Labrador est le plus intéressant, puisque la province permet aux électeurs non seulement d’inscrire le nom du parti politique sur le bulletin de vote spécial, mais aussi de voter jusqu’à quatre semaines avant le déclenchement des élections. Il s’agit de la seule administration qui permet aux citoyens de voter avant le déclenchement officiel des élections. Cette méthode de scrutin a été introduite pour la première fois lors des élections provinciales de 2007 et a été réutilisée en 2011.

Les bulletins de vote spéciaux sont offerts à tous les électeurs de Terre-Neuve-et-Labrador qui sont habilités à voter et qui prévoient avoir des difficultés à le faire lors du scrutin par anticipation et le jour du scrutin. Un électeur qui s’absente pendant une période ininterrompue de plus de six mois n’a pas le droit de voter, même s’il a l’intention de revenir. Il existe plusieurs exceptions à ce règlement, notamment pour les étudiants qui habitent à l’extérieur de la province.

Le directeur général des élections met les bulletins de vote spéciaux à la disposition des citoyens à son bureau quatre semaines avant le déclenchement des élections jusqu’à une date qu’il détermine. Dans le cas des élections du 11 octobre 2011, la date fixée était le 4 octobre 2011. Pour être valides, les bulletins de vote spéciaux doivent être postés au bureau du directeur général des élections pour qu’ils soient reçus avant 16 h le jour fixé par le directeur général des élections. Dans le cas des élections du 11 octobre 2011, la date déterminée était le 5 octobre.

Dans un document d’information d’Elections Newfoundland and Labrador, on explique pourquoi il est permis d’inscrire le nom du parti politique sur les bulletins de vote spéciaux : « Les bulletins de vote spéciaux sont vierges puisque le vote a lieu avant la fin de la période de mise en candidature. Les électeurs doivent donc inscrire en lettres moulées soit le nom du parti politique, soit le nom du candidat potentiel (s’ils le connaissent), ou les deux. » Les candidatures ne peuvent pas être acceptées de manière officielle tant que les élections ne sont pas déclenchées. La période de mise en candidature prend fin le 10e jour précédant le jour du scrutin, ce qui laisse un minimum de 11 jours et un maximum de 20 jours avant le jour de l’élection.

Dans ce groupe de cinq provinces où les électeurs absents peuvent voter selon le parti, il y aurait assez de temps entre la clôture des mises en candidature et le jour du scrutin, normalement deux semaines ou plus, pour limiter le choix aux seuls candidats. Immédiatement après la clôture des candidatures, les listes des candidats pourraient être affichées dans les bureaux des directeurs du scrutin, diffusées en ligne, publiées dans les journaux, mises à la disposition des gens par des lignes téléphoniques sans frais et même postées aux électeurs absents. Si les électeurs ont besoin de plus de temps, il serait possible de mettre fin plus tôt à la période de mise en candidature au cours de la période électorale officielle ou d’accepter les bulletins de vote portant un cachet postal attestant de la date d’envoi au lieu d’exiger que les bulletins soient reçus avant la clôture du scrutin le jour de l’élection. Comme nous l’avons indiqué précédemment, le palier fédéral et les cinq autres provinces ne permettent de voter que pour le candidat préféré et peuvent le faire en prévoyant suffisamment de temps pour le retour des bulletins remplis.

Le vote avant le déclenchement des élections et la contestation judiciaire

M. Rideout, leader du gouvernement à la Chambre d’assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador et ancien premier ministre, a invoqué plusieurs raisons en faveur du droit de voter jusqu’à quatre semaines avant le déclenchement des élections lorsqu’il a déposé l’Act to Amend the Elections Act, 1991, à la Chambre le 4 juin 2007 :

Nous avons désormais des élections à date fixe. […] Par conséquent, certaines pratiques qu’on pouvait difficilement mettre en œuvre lorsque les dates des élections variaient ne sont plus aussi compliquées aujourd’hui; les bulletins de vote spéciaux et le vote avant la nomination des candidats, par exemple [...] Il n’y a aucune raison d’interdire à une personne qui ne pourra pas voter lors du scrutin par anticipation ou le jour de l’élection, à cause de son travail ou pour d’autres raisons, de se présenter au bureau du directeur du scrutin et de demander de voter un mois ou deux avant la date des élections, qui est déterminée d’avance, alors que cet individu se trouve dans sa circonscription pour un séjour de deux ou trois semaines7.

M. Rideout a également mentionné une autre raison. Les quatre semaines qui précèdent le déclenchement des élections et les quelques semaines de la période électorale officielle forment un laps de temps suffisamment long pour la distribution et le renvoi des bulletins de vote spéciaux. Pesant ses mots, M. Rideout a mentionné que l’ancien système présentait certaines « difficultés » puisque la distribution des bulletins de vote spécial n’était permise que pendant la période électorale officielle et parce que des employés des partis pouvaient eux-mêmes distribuer des trousses de vote spécial aux électeurs, puis recueillir les bulletins de vote remplis. Selon le nouveau système, qui prévoit une plus longue période, les trousses de vote spécial ne peuvent être distribuées que par des employés d’Elections Newfoundland and Labrador et renvoyées qu’à eux. Le directeur général des élections s’est dit heureux des changements dans son rapport sur l’élection de 2007 : « La modification à la loi visant à interdire aux partis politiques et aux candidats d’accéder aux trousses de vote spécial s’est, en effet, avérée positive et a permis aux électeurs, plus particulièrement aux aînés, de remplir plus tranquillement leur demande et leur bulletin de vote et de les retourner8»

La loi de Terre-Neuve-et-Labrador qui permet la distribution et l’utilisation de bulletins de vote spéciaux avant le déclenchement des élections et la fin de la période de mise en candidature fait actuellement l’objet d’une contestation judiciaire devant la section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador9. La candidate du NPD provincial dans la circonscription de Burin-Placentia West aux élections du 11 octobre 2011, Julie Mitchell, a perdu par 40 voix contre son opposant progressiste-conservateur, Clyde Jackman, qui était alors ministre des Pêches et de l’Aquaculture et qui, après les élections, est devenu ministre de l’Éducation. Au total, 334 électeurs ont voté par bulletin de vote spécial dans cette circonscription. Au moins 25 de ces bulletins ont été reçus au bureau de scrutin avant le déclenchement officiel des élections. En outre, il y a un nombre inconnu de votes spéciaux qui ont été envoyés par la poste avant la date du déclenchement des élections, mais qui ont été reçus après cette date. Mme Mitchell allègue que le nombre de bulletins de vote spéciaux semble être égal ou supérieur à l’écart de 40 votes qui a donné la victoire à M. Jackman et qu’il y avait bien plus que 40 bulletins de vote spéciaux récoltés avant la fin de la période de mise en candidature. Selon elle, le fait de permettre le scrutin spécial avant le déclenchement des élections et avant la fin de la période de mise en candidature constitue une violation de l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés : « Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales10»

Cinq éléments de base sont essentiels pour qu’une élection débouche sur une représentation démocratique efficace. En premier lieu, les règles électorales doivent être équitables et s’appliquer également à tous les participants. En deuxième lieu, l’électorat, défini en fonction du suffrage universel, doit pouvoir participer activement au processus électoral. En troisième lieu, il faut permettre aux personnes éligibles de se porter candidates et de proposer un choix réel aux électeurs. En quatrième lieu, il faut donner aux candidats une bonne possibilité de faire campagne afin que les électeurs puissent faire un choix raisonnablement éclairé. Et en dernier lieu, le scrutin doit être secret, non coercitif, honnête et dépouillé de manière à refléter exactement les préférences des électeurs. Ces éléments fondamentaux doivent à tout prix être respectés pour qu’une élection soit légitime dans une démocratie représentative parlementaire et pour qu’elle soit conforme à l’article 3 de la Charte.

La validité constitutionnelle du scrutin préélectoral dépend de l’interprétation que l’on fait du mot « élections » dans l’article 3 de la Charte. Le mot peut être interprété de plusieurs façons. Si « élections » est pris dans son sens strict, c’est-à-dire si le mot renvoie uniquement au jour où les électeurs votent, le droit de vote ne se résume alors qu’au droit de déposer un bout de papier dans une boîte. D’un autre point de vue, « élections » pourrait désigner les activités qui ont lieu durant la campagne électorale qui commence lors du déclenchement du scrutin et qui prend fin le jour du vote. Le terme pourrait également désigner une partie de cette période, par exemple un intervalle allant de la fin de la période de mise en candidature — lorsque tous les candidats sont connus — jusqu’à la fermeture des bureaux de scrutin. Ou, enfin, « élections » pourrait être interprété de manière à inclure une période définie par une loi qui commence avant le déclenchement officiel de la campagne électorale et pendant laquelle il serait possible de voter par anticipation. Selon les personnes qui défendent la légitimité du vote préélectoral, cette pratique renforce le « droit de vote […] aux élections » prévu par la Charte. Ceux qui s’y opposent allèguent que le « droit de vote […] aux élections » signifie le droit de voter à des élections qui ont été officiellement déclenchées par une proclamation vice-royale, et que le fait de voter avant le déclenchement des élections, ou toute autre pratique de ce genre, ne correspond pas, aux termes de la Charte, à exercer son droit de voter aux élections.

L’interprétation de l’article 3, comme de l’ensemble de la Charte d’ailleurs, doit être téléologique. Dans la décision unanime de la Cour suprême concernant l’affaire Figueroa c. Canada (Procureur général), le juge Iacobucci, écrivant au nom de six juges, a repris, avec permission, les mots de la juge McLachlin, qui était à l’époque juge en chef de la Cour suprême de la Colombie-Britannique : « [l]e droit de vote ne s’entend pas que du simple droit de déposer son bulletin de vote dans l’urne11 ». Le juge Iacobucci a ajouté : « Notre Cour a par la suite confirmé, à de nombreuses reprises, que tel était l’objet de l’art. 3 [la « représentation effective »]12» Pour l’électeur, cela signifie « le droit de jouer un rôle important dans l’élection de députés13 ». Citant l’affaire Libman, le juge Iacobucci a déterminé que l’article 3 protège le droit de chaque citoyen de participer à un processus électoral équitable : « Les élections n’ont de caractère juste et équitable que si tous les citoyens et citoyennes sont raisonnablement informés de tous les choix possibles et que l’on donne une possibilité raisonnable aux partis, aux candidats et candidates d’exposer leur position14 ».

Il est difficile de voir en quoi la période préélectorale, qui précède le début de la campagne officielle et la clôture des mises en candidature, peut être considérée comme un moment où les électeurs peuvent être « raisonnablement informés de tous les choix possibles ». Après tout, les électeurs qui votent au cours de cette période ne peuvent visiblement pas se fonder sur les enjeux politiques et les événements qui surviennent après le dépôt de leur bulletin de vote, mais avant le déclenchement officiel des élections. Ces développements pourraient être particulièrement importants si le Parlement siège encore avant le déclenchement des élections. En outre, ces électeurs ne pourront pas s’appuyer sur les informations qui seront dévoilées au cours de la campagne électorale. Ils votent sans connaître les candidats, les nouveaux enjeux de la campagne et les plateformes des partis, et sans avoir vu les campagnes publicitaires, les résultats des sondages et les débats télévisés. Les campagnes sont importantes. Une fois le bulletin de vote spécial remis, il est impossible pour l’électeur de modifier son choix. La possibilité de jouer un « rôle important » dans une élection et de faire un choix éclairé pour assurer la « représentation effective » est perdue. Toutefois, c’est précisément ce droit démocratique que protège l’article 3.

On pourrait faire valoir que ce n’est pas en soi la loi autorisant le vote avant le déclenchement des élections qui empêche l’électeur de jouer un rôle important dans une élection comme le prévoit l’article 3, mais plutôt le choix de l’électeur de procéder de la sorte. Selon cet argument, l’électeur aurait pu simplement attendre de voter après le déclenchement des élections. C’est toutefois la loi autorisant les électeurs de voter avant le déclenchement des élections qui porte préjudice au processus électoral protégé par l’article 3. Sans cette loi, il n’y aurait aucune contravention possible à la Charte.

En plus de protéger le droit de voter, l’article 3 confère à chaque citoyen le droit d’être éligible à une élection législative, c’est-à-dire le droit de se porter candidat. Comme il a été mentionné dans Libman, cela signifie que l’on donne aux candidats « une possibilité raisonnable […] d’exposer leur position15 ». Le juge Iacobucci a donné plus de détails à ce sujet dans l’affaire Figueroa : « Le droit de briguer les suffrages des électeurs offre à tout citoyen la possibilité de présenter certaines idées et opinions et d’offrir à l’électorat une option politique viable. Le droit de vote permet à tout citoyen de manifester son appui à l’égard des idées et opinions auxquelles souscrit un candidat donné16 ». Selon la plupart des lois électorales, y compris celle de Terre-Neuve-et-Labrador, les candidats ne peuvent être officiellement nommés qu’après le déclenchement des élections. C’est donc dire que le scrutin préélectoral a lieu avant la nomination officielle de quiconque. Par conséquent, il est impossible que les candidats potentiels puissent exposer leurs idées aux électeurs qui voteront avant le déclenchement des élections. Le droit de briguer les suffrages des électeurs n’a pas de grande valeur si les candidats n’ont pas accès à une partie de l’électorat parce qu’elle a déjà voté avant même qu’ils ne soient nommés.

L’élection démocratique décrite à l’article 3 doit être équitable, ce qui signifie que les règles du processus électoral doivent s’appliquer également à tous les candidats. Tous doivent être sur un pied d’égalité. Le scrutin préélectoral crée, en quelque sorte, une deuxième campagne électorale. La première campagne, qui a lieu avant le déclenchement des élections, n’est pas assujettie aux mêmes règles qui assurent le caractère équitable de la seconde, la campagne électorale habituelle. Les restrictions imposées aux dépenses, aux activités de financement, à la délivrance de reçus aux fins de l’impôt et aux campagnes publicitaires ainsi que les exigences en matière de vérification et l’élimination des avantages publics dont jouissent les députés, pour ne nommer que quelques-uns des nombreux règlements, s’appliquent à la campagne habituelle, mais non à la campagne préélectorale. Ces règlements ont été mis en place pour s’assurer que les candidats bénéficient de chances égales de faire connaître leur position dans le cadre de la réglementation et que les électeurs peuvent tous faire un choix éclairé d’après les opinions exposées par les candidats. Les candidats qui obtiennent des votes avant le début de la campagne électorale proprement dite ont un avantage injuste par rapport à leurs opposants, qui, eux, doivent attirer les votes de l’électorat tout en respectant les règles établies.

Puisqu’il faut veiller à ce que les électeurs aient la possibilité raisonnable de s’informer, à ce que les candidats puissent communiquer avec l’ensemble de l’électorat et à ce que les règles encadrant la campagne s’appliquent à tous de manière équitable, la définition du mot « élection » à l’article 3 de la Charte devrait exclure le scrutin préélectoral. Selon cette ligne de pensée, le scrutin préélectoral ne constitue pas une activité dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, aux termes de l’article 1 de la Charte. Il s’agit d’une question d’équilibre. Il est difficile de voir comment l’avantage, aussi grand puisse-t-il être, d’offrir aux électeurs absents la possibilité de voter avant le déclenchement des élections l’emporte sur les préjudices que cause ce mode de scrutin à l’intégrité du processus électoral.

Qui plus est, le scrutin préélectoral n’a pas lieu d’être dans une démocratie parlementaire. Il est possible de voter avant le déclenchement d’une élection seulement si la date de celle-ci est connue à l’avance. Bien que ce puisse être parfois le cas, il n’est pas possible de connaître avec certitude la date d’une élection, même lorsqu’il existe des lois instaurant des scrutins à date fixe. Pour des raisons constitutionnelles, celles-ci ne modifient pas le pouvoir discrétionnaire du vice-roi de proclamer une élection à la demande du premier ministre. Les tribunaux ont clairement déterminé que les lois instaurant des élections à date fixe ne sont pas contraignantes. La chute d’un gouvernement minoritaire, un changement de premier ministre, le besoin de consulter la population en temps de crise ou sur des questions importantes constituent toutes des situations imprévues qui pourraient amener le déclenchement soudain d’une élection sans que l’on puisse offrir aux électeurs le scrutin préélectoral.

Voter pour un parti ou voter pour un candidat?

L’article 3 de la Charte protège le « droit de vote […] aux élections législatives ». Est-ce que cette disposition sous-entend l’élection de personnes seulement ou peut-elle être interprétée de manière à inclure l’élection de groupes de personnes qui forment un parti politique? Il est difficile d’y voir la possibilité d’élire des partis politiques. En anglais, l’article 3 utilise le mot « députés » (« the right to vote in an election of members »). Le droit de voter pour des députés signifie le droit de voter pour une personne; si l’article accordait le droit de voter pour un parti, le libellé serait différent, « le droit de voter pour un groupe ou une entité », par exemple. En outre, le droit d’être « éligible » aux élections législatives fédérales ou provinciales ne repose pas sur l’affiliation des candidats à un parti politique, comme ce serait le cas s’il était possible de voter pour un parti.

La mise en contexte renforce cette interprétation. Le fait de voter pour un candidat reflète la nature de la représentation dans notre régime parlementaire. Les députés sont élus non pas pour représenter leur parti, mais pour représenter leurs électeurs au Parlement ou à une assemblée législative. Les électeurs présentent leurs opinions et leurs doléances à leur représentant élu et tiennent directement ce dernier responsable au moment de l’élection. Certains analystes déplorent le manque d’indépendance des députés; d’autres, l’emprise des whips; d’autres encore, l’émergence de puissants pouvoirs exécutifs sous la forme de « gouvernements de cour ». Ces tendances méritent toutes d’être étudiées. Toutefois, aucune d’elle ne change le fait que, parce que les députés sont élus par des électeurs dans leur circonscription, les racines de leur pouvoir sont indépendantes de toute affiliation politique. Cette réalité se manifeste lorsque les députés défient leur whip en votant contre la ligne de parti lorsque des lois soulèvent des questions morales ou touchent de près leurs électeurs. Elle est d’autant plus apparente lorsque des députés changent d’allégeance politique, plus particulièrement en situation de gouvernement minoritaire.

Le vote selon les partis politiques n’a pas sa place dans le contexte parlementaire. La reconnaissance des partis dans une assemblée législative ne dépend pas des suffrages, mais plutôt de l’application des règles de l’assemblée. Il existe des régimes de représentation où les électeurs votent selon le parti de leur choix; les députés sont ensuite sélectionnés selon un ordre établi à partir des listes des partis, en fonction du pourcentage des votes recueillis par chaque formation. Certains régimes républicains permettent également aux électeurs de voter directement pour un chef de parti afin de déterminer qui dirigera le pays. Ces régimes ne correspondent toutefois pas à la nature de la députation contenue dans le modèle de Westminster

Certains disent que le fait de voter pour un parti n’est qu’une manière interposée de voter pour un candidat, que, d’une manière ou d’une autre, l’électeur appuie le même ensemble de politiques. Selon ces personnes, le fait de reconnaître cette réalité donne aux électeurs davantage de choix lors du vote quand le représentant d’un parti n’a pas encore été nommé dans une circonscription ou lorsque, faute de temps, le nom des candidats n’a pas pu être imprimé sur les bulletins de vote. Le rôle important des partis politiques dans notre système électoral accroît la crédibilité de cet argument. Les partis exercent un leadership politique, élaborent et communiquent des politiques, encouragent les candidats à briguer les suffrages et incitent la population à voter. Si l’on examine ce qui attire les votes des électeurs, il semble que l’identité des candidats ne joue qu’un rôle relativement mineur comparativement au leadership et aux politiques du parti auquel ils sont affiliés17.

Peu importe à quel point les candidats et les partis politiques sont rapprochés, les deux groupes, dans l’esprit des électeurs, ne sont pas toujours en adéquation, et l’un ne pourra certainement pas remplacer l’autre. C’est d’autant plus vrai à une époque où la loyauté de l’électorat envers les partis politiques diminue18. Il est difficile de voir comment une relation d’adéquation pourrait exister entre un parti et un candidat avant que celui-ci soit sélectionné. L’identité d’un candidat constitue un facteur important pour l’électorat, plus particulièrement lorsque le candidat a une grande visibilité publique ou lorsqu’il a mauvaise réputation. On entend effectivement les électeurs dire : « Je vote normalement pour un parti, mais, cette fois, je vote pour un candidat» Ils expliquent alors leur décision d’appuyer un candidat d’un parti pour lequel ils ne votent pas habituellement en citant les compétences, l’expérience, la personnalité, la famille, le service à la communauté, les liens ou une foule d’autres caractéristiques personnelles du candidat de leur choix. L’identité du candidat peut faire toute la différence dans les circonscriptions marginales et dans les élections serrées. Un électeur qui a voté pour un parti avant de connaître qui briguera les suffrages dans sa circonscription pourrait bien regretter son choix lors du dévoilement des candidats. S’il avait connu ceux-ci, il aurait peut-être voté pour quelqu’un d’autre ou bien il se serait simplement abstenu.

Il est impossible qu’un système dans lequel certains électeurs votent pour un parti et d’autres votent pour un candidat produise des élections équitables comme le prévoit l’article 3. Tout comme l’autorisation du scrutin préélectoral crée deux campagnes électorales (une avant le déclenchement des élections et une après), le fait de permettre de voter selon les partis politiques crée deux élections : l’une pour les candidats et l’autre pour les partis politiques. Il n’est pas équitable que l’on oppose des candidats qui ne sont pas affiliés à un parti (et qui, par conséquent, ne peuvent pas obtenir de votes dans un scrutin où l’électorat vote pour un parti) à des candidats qui, en plus d’obtenir les votes des électeurs qui les ont choisis en tant que personnes, peuvent récolter les votes de ceux qui ont choisi le parti auquel ils sont affiliés. Pis encore, il n’est pas équitable de rassembler les votes pour les candidats et les votes pour les partis. Comme nous l’avons expliqué précédemment, l’un n’équivaut à pas l’autre. Au même titre que l’ajout de pommes à un panier de fruits ne fait pas augmenter pas le nombre de poires qui s’y trouvent, on ne peut pas additionner les votes pour les partis et les votes pour les candidats puisqu’ils sont intrinsèquement différents. Le dépouillement commun des deux types de bulletins de vote ne reflète pas de manière légitime la préférence de l’électorat, parce que les électeurs n’ont pas voté pour la même chose.

Le vote pour les partis ne peut être « protégé » par l’article 1 de la Charte en tant que pratique « dont la justification [peut] se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique » pour au moins trois raisons :

Premièrement, bien qu’il ne fasse aucun doute que le vote par parti facilite l’accès au scrutin lorsque les candidats ne sont pas encore connus, il ne faut pas oublier que cette pratique ne convient pas pour déterminer la composition d’une assemblée législative dans une démocratie parlementaire et qu’elle cause des incohérences dans les résultats des élections parce que l’on rassemble différentes catégories de vote.

Deuxièmement, comme le montrent les exemples d’administrations où il est interdit de voter selon les partis, cette pratique n’est pas nécessaire pour permettre aux électeurs absents d’exercer leur droit de voter.

Troisièmement, le vote par parti ne fonctionne pas. Il annule le vote d’un électeur dans les situations où le parti pour lequel il a voté ne présente pas de candidat dans sa circonscription.

Conclusion

L’interprétation des droits démocratiques garantis par l’article 3 de la Charte doit tenir compte du contexte de notre régime de démocratie représentative parlementaire. Encourager la participation électorale constitue l’une des mesures de la santé de notre démocratie, mais il en existe d’autres. Pour assurer la représentation efficace, les électeurs doivent pouvoir choisir entre plusieurs candidats, les candidats doivent avoir l’occasion de se présenter à l’électorat dans son ensemble, les règles électorales doivent s’appliquer à tous de manière juste et équitable, les campagnes électorales doivent donner une chance raisonnable aux électeurs de s’informer sur les choix qui s’offrent à eux, et le résultat du dépouillement du scrutin doit refléter les préférences des électeurs. Bien qu’ils facilitent le vote pour certains, le scrutin préélectoral et le vote selon les partis ne respectent pas ces caractéristiques essentielles à l’intégrité d’un processus électoral démocratique. Afin de protéger le droit de vote et le droit de présenter sa candidature aux élections, l’article 3 doit, avant tout, protéger l’intégrité du processus électoral.

Il n’est pas nécessaire de s’en remettre au scrutin préélectoral pour encourager la participation des électeurs absents. La technologie et l’établissement judicieux du calendrier de la campagne électorale officielle représentent d’autres avenues. Presque toutes les administrations prévoient au moins deux semaines, certaines plus, entre la fin de la période de mise en candidature et la date du scrutin. À l’ère d’Internet, des lignes téléphoniques 1-800 et des services de messagerie et de livraison par exprès, cette période est suffisamment longue pour que les électeurs absents puissent présenter une demande de bulletin de vote spécial ou de bulletin de vote postal (une demande que l’on peut présenter avant ou après le déclenchement des élections), pour qu’ils soient en mesure de connaître les candidats qui se présentent dans leur circonscription, et pour qu’ils soient à même de retourner leur bulletin avant la fermeture des bureaux de vote le jour de l’élection (s’il est préférable de leur laisser davantage de temps, on peut accepter les bulletins de vote dont le cachet postal atteste que l’envoi a été effectué au plus tard le jour de l’élection). L’utilisation d’imprimantes pouvant produire les bulletins de vote de toutes les circonscriptions peut également régler les problèmes logistiques associés à la distribution des bulletins de vote d’absents.

Le vote selon les partis ne serait pas nécessaire si le vote des absents et le vote spécial n’étaient disponibles qu’après la fin de la période de mise en candidature, puisque les candidats seraient alors connus. Cette pratique donnerait également aux électeurs absents l’occasion d’être raisonnablement informés. Près de la moitié de la campagne électorale officielle est terminée lorsque la période de mise en candidature prend fin. À ce moment, les plateformes des partis sont habituellement publiées, les campagnes publicitaires et la sollicitation des suffrages par les candidats battent leur plein, et les débats des chefs ont eu lieu ou sont sur le point de se produire.

À l’heure actuelle, certaines administrations au Canada distribuent des bulletins de vote d’absents « sur demande » pour que les électeurs puissent voter tôt dès qu’ils le souhaitent. D’autres administrations restreignent le vote des absents en exigeant que les électeurs fournissent une raison motivant leur demande, habituellement en cochant l’un des motifs figurant sur le formulaire de demande. Avant d’abandonner ou d’ignorer cette exigence, il y a lieu de se rappeler que les campagnes électorales constituent une source d’information essentielle aux électeurs, un rôle qui est miné en permettant aux gens de voter tôt au cours du processus. Il faut trouver un équilibre. Il faut contrebalancer les avantages que l’on retire en distribuant des bulletins de vote d’absents sur demande et le manque d’information dont souffrent les électeurs qui votent très tôt. Il suffit d’établir des raisons équitables et acceptables de permettre le vote des absents et de les faire respecter honnêtement.

Il existe une autre raison, à part la protection de l’intégrité du processus électoral, pour laquelle les élections ne doivent pas se résumer à l’accès facile au vote, et la participation électorale ne doit être que l’une des mesures du succès du système électoral. Nous vivons à une époque où l’évolution rapide de la technologie rend disponibles de nouveaux modes de scrutin. Grâce à la résolution des problèmes de sécurité et de protection des renseignements personnels, il sera possible pour l’ensemble de la population de voter à n’importe quel moment à partir d’un ordinateur personnel. Cette méthode aidera à la participation électorale. Il faudra néanmoins réfléchir sérieusement à la conception de ces nouvelles méthodes de vote technologiques pour veiller à ce que les candidats puissent faire une campagne sérieuse et que les électeurs votent de façon éclairée. Il sera nécessaire de le faire pour préserver l’intégrité du processus électoral, qui constitue le fondement de la démocratie représentative parlementaire et est protégé par l’article 3 de la Charte.

Notes

1 Les bulletins de vote spéciaux ne représentent qu’une petite fraction des votes exprimés lors des élections fédérales et provinciales. Ils ne représentaient que 1,9 % des votes aux élections fédérales de mai 2011; en octobre 2008, ils représentaient 1,8 % des votes, et, en 2006 — une élection tenue à la mi-janvier — ils représentaient près de 3 % des votes. Contrairement aux élections fédérales, où le nom du candidat doit être inscrit, il est possible, dans la moitié des provinces, de voter pour un parti politique enregistré. Les pourcentages des bulletins de vote spéciaux aux dernières élections provinciales sont les suivants : 2,1 % aux élections de mai 2009 en Colombie-Britannique, 1,3 % aux élections de mars 2008 en Alberta, 0,66 % aux élections de novembre 2007 en Saskatchewan, 2,6 % aux élections de novembre 2007 au Manitoba, et 1,3 % aux élections de juin 2009 en Nouvelle-Écosse.

2 Elections Newfoundland and Labrador, « Report - Provincial General Election, October 9, 2007 », 7 juillet 2008, p. 11 et 13 (consulté le 12 juillet 2012). Internet : www.assembly.nl.ca/business/tabled/pdfs/GeneralElection-October09-Report.pdf. Comprend les bulletins de vote postaux.

3 Ibid., p. 10.

4 Il existe un résumé pratique de toutes les règles provinciales et fédérales concernant l’admissibilité des électeurs au vote par bulletin postal et par bulletin spécial, les demandes de vote par de tels bulletins et les dates limites pour la remise de ces demandes. Il se trouve à l’adresse suivante : Élections Canada, Compendium de l’administration électorale au Canada : Une vue d’ensemble comparée en date du 25 octobre 2011, tableau E.2 : Modes de vote optionnels, p. 55-64 (consulté le 22 février 2012). Internet : www.elections.ca/res/loi/com/compoverview2011oct_f.pdf.

5 Manitoba, Loi électorale, CPLM c. E30, art. 139, Étape 3. Pour de l’information générale, voir Élections Manitoba, « Vote des absents » (consulté le 12 juillet 2012). Internet : www.elections.mb.ca/fr/Voting/Absentee_Voting/index.html.

6 Pour de l’information générale, voir Élections Ontario, « Vote par la poste » (http://wemakevotingeasy.ca/fr/vote-by-mail.aspx) et « Vote par bulletin spécial » (http://wemakevotingeasy.ca/fr/special-ballots.aspx) (consultés le 12 juillet 2012).

7 Terre-Neuve-et-Labrador, Debates, 4 juin 2007, http://www.assembly.nl.ca/business/hansard/ga45session4/07-06-04.htm [consulté le 22 février 2012]. [traduction]

8 Elections Newfoundland and Labrador, op. cit., p. 10.

9 Julie Mitchell (Applicant) v. Clyde Jackman et. al. (Respondents) (2011), section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, numéro de registre 2011 01G 7277.

10 Ibid., factum de la partie requérante (consulté le 16 juillet 2012). Internet : www.cbc.ca/news/pdf/nl-ndp-application.pdf.

11 [2003] 1 R.C.S. 912, par. 19, citation de Dixon v. British Columbia (Attorney General), [1989] 4 W.W.R. 393, p. 403.

12 Ibid., par. 21.

13 Ibid., par. 25, citation de la juge L’Heureux-Dubé dans Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995, p. 1031. Le juge Iacobucci souligne.

14 Ibid., par. 51, citation de Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569, par. 51.

15 Ibid., par. 51.

16 Ibid., par. 29.

17 Andrew Heard, « Elections: Riding by Riding Information », (consulté le 17 juillet 2012). Internet : www.sfu.ca/~aheard/elections/ridings.html. Le site fait état de plusieurs sondages qui indiquent que seulement 9 à 12 % des Canadiens estiment que l’identité des candidats constitue le facteur le plus déterminant dans leur choix.

18 Scott Proudfoot, « Political Parties Lose Ground Steadily », Hillwatch.com (consulté le 17 juillet 2012). Internet : www.hillwatch.com/Publications/Bulletins/ Political_Parties_Lose_Ground_Steadily.aspx.


Canadian Parliamentary Review Cover
Vol 35 no 3
2012






Dernière mise à jour : 2020-09-14