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Évolution récente de la déontolgie parlementaire au Canada
Jean T. Fournier

Le présent article examine l’adoption de régimes déontologiques par les assemblées législatives canadiennes et montre en quoi les règles et les codes de déontologie contribuent à une saine gouvernance. La première section donne un aperçu des règles qui s’appliquent aux parlementaires canadiens en matière d’éthique et de conflit d’intérêts. La seconde traite des modifications apportées récemment au Code régissant les conflits d’intérêts des sénateurs. La troisième met en relief des cas intéressants qui se sont présentés au Canada en 2008. Enfin, la dernière section énonce certaines conclusions provisoires sur l’utilité des codes de déontologie parlementaire à partir de l’expérience des vingt dernières années au Canada.

Les parlementaires servent l’intérêt public et jouent un rôle vital dans notre régime gouvernemental. Ce sont eux, par exemple, qui examinent et adoptent les lois proposées par le gouvernement, qui proposent des projets de loi d’intérêt privé pour régler un problème particulier, qui saisissent le gouvernement des préoccupations de leurs administrés et qui insistent pour l’apport de modifications à des politiques et à des programmes. Les parlementaires de la Chambre des communes et du Sénat étudient et approuvent les dépenses de l’État et exercent une surveillance en réclamant des comptes au gouvernement sur ses gestes. Ils sont actifs aussi en comité, où ils tiennent des audiences et rédigent des rapports sur une foule de questions d’intérêt public.

Le service parlementaire étant un mandat de la population, on s’attend des parlementaires qu’ils agissent en tout temps et en toutes circonstances dans l’intérêt public, dans un esprit d’ouverture et de transparence. Il leur est interdit de profiter de leur charge pour en tirer un gain personnel ou des avantages pour leur famille ou pour des tiers. On s’attend aussi que les parlementaires respectent des règles de conduite très strictes de manière à éviter tout conflit d’intérêts, réel ou apparent. Ils doivent en outre prendre les mesures nécessaires concernant leurs affaires personnelles pour éviter les conflits d’intérêts et, s’il en surgit quand même, les régler de manière à préserver la confiance de la population dans l’institution qu’ils représentent. Ils doivent aussi respecter les obligations énoncées dans les codes de la Chambre et du Sénat, et faire preuve d’intégrité et de transparence, de manière que la population puisse poser un jugement éclairé sur leur conduite et leur demander des comptes.

Les régimes de déontologie parlementaire au Canada

Au Canada, les sénateurs sont assujettis au Code régissant les conflits d’intérêts des sénateurs (le Code). Le poste de conseiller sénatorial en éthique a été institué par la Loi sur le Parlement du Canada, et les fonctions et attributions qui y sont rattachées sont énoncées dans le Code. La nomination du premier titulaire de la charge, entré en fonction le 1er avril 2005, a été entérinée par le Sénat.

Le conseiller sénatorial en éthique est un haut fonctionnaire indépendant et non partisan du Sénat. L’interprétation du Code et son application au cas particulier de chaque sénateur sont de son seul ressort. L’aspect le plus important de son mandat est son rôle de conseiller. Par les avis confidentiels qu’il leur prodigue, le conseiller sénatorial en éthique aide les sénateurs à respecter leurs obligations aux termes du Code. Ainsi, il leur signale les conflits d’intérêts réels ou apparents qui risquent de se présenter et leur recommande les mesures à prendre pour les éviter. Ses conseils portent sur diverses questions, comme les activités externes, les cadeaux et d’autres avantages, les voyages parrainés, les déclarations d’intérêts personnels et les contrats et arrangements commerciaux signés avec le gouvernement.

Depuis ma nomination, j’ai donné des centaines d’avis et conseils sur ces questions et bien d’autres encore. J’ai rencontré chaque sénateur au moins une fois l’an. Mon travail consiste surtout à prévenir les conflits d’intérêts plutôt que de réagir après coup. Au besoin, je peux faire enquête sur les allégations de contravention aux dispositions du Code.

Les députés fédéraux, eux, sont assujettis au Code régissant les conflits d’intérêts des députés, adopté en 2004. Mon homologue à la Chambre des communes, la commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, veille à son application. Elle est aussi responsable de l’interprétation et de l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts. Cette loi relativement nouvelle (elle a été adoptée en 2006) s’applique aux ministres, aux ministres d’État, aux secrétaires parlementaires, au personnel et aux conseillers ministériels, aux sous-ministres et à la plupart des personnes nommées par le gouverneur en conseil qui servent à temps plein ou à temps partiel dans un organisme fédéral.

Avant l’adoption de cette loi, ces titulaires de charge publique étaient assujettis au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat. Ce document, qui remontait à 1985, a été remanié plusieurs fois. Auparavant, la conduite des ministres fédéraux était régie par des lignes directrices établies par le premier ministre en exercice.

Pour leur part, les assemblées législatives des provinces et des territoires ont toutes adopté des lois sur les conflits d’intérêts des députés, lois qui sont, dans chaque cas, interprétées et appliquées par un commissaire à l’éthique indépendant. D’ailleurs, les provinces et les territoires se sont donné des régimes déontologiques bien avant le Sénat et la Chambre des communes. L’Ontario a été la première (1988), et les autres lui ont emboîté le pas, en commençant par la Colombie-Britannique puis l’Alberta, en 1990 et en 1992 respectivement. En 2002, les provinces et les territoires étaient tous dotés d’une loi sur les conflits d’intérêts ou l’éthique. Au niveau fédéral, le régime déontologique s’appliquant aux législateurs — autrement dit aux sénateurs et aux députés — a été établi par une loi en 2004 seulement. À la Chambre des communes, le bureau du commissaire et le code de conduite ont été institués cette année-là et au Sénat, l’année suivante1.

Les régimes déontologiques en vigueur au Canada présentent de nombreuses caractéristiques communes. Tous sont administrés par un commissaire à l’éthique indépendant, aussi appelé, selon le cas, agent d’éthique, commissaire aux conflits d’intérêts ou commissaire à l’intégrité, qui conseille les législateurs sur les conflits d’intérêts ou les questions d’éthique en général. À mon avis, le principe de l’indépendance du commissaire est indispensable au succès de mon bureau comme des autres bureaux de déontologie parlementaire du Canada et constitue l’attribut distinctif du modèle canadien de déontologie parlementaire. En fait, cette indépendance est vitale si l’on veut que les parlementaires et la population en général aient confiance dans la manière dont les commissaires à l’éthique s’acquittent de leurs responsabilités.

Dans le cas du Sénat, l’indépendance du conseiller sénatorial en éthique est garantie dans la Loi sur le Parlement du Canada. Celui-ci est nommé par le gouverneur en conseil, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et approbation de la nomination par résolution du Sénat. Cette démarche fait en sorte que le titulaire bénéficie de l’appui le plus large des sénateurs, tous partis confondus. Le conseiller sénatorial en éthique est nommé pour un mandat renouvelable de sept ans et il peut être démis de ses fonctions, pour un motif valable, par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat.

Aux termes de la Loi sur le Parlement du Canada, le conseiller sénatorial en éthique dirige son bureau tout à fait indépendamment du Sénat. Par exemple, le budget de son bureau, qu’il dresse lui-même, est distinct de celui du Sénat. Il est soumis au président du Sénat qui, après l’avoir examiné, le transmet au président du Conseil du Trésor qui le dépose à la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice financier. Le conseiller sénatorial en éthique jouit, par ailleurs, d’une immunité d’origine législative. Ces éléments de la Loi sur le Parlement du Canada (articles 20.1 à 20.7) confèrent indépendance et autonomie au Bureau du conseiller sénatorial en éthique et le protègent efficacement contre toute influence indue. Ainsi, le conseiller dispose de toute la latitude voulue pour tirer ses propres conclusions et donner des avis judicieux de façon tout à fait impartiale et transparente, sans influence ni contrainte externe.

Autre élément des régimes de déontologie parlementaire qui est commun à toutes les législatures canadiennes, le commissaire à l’éthique est également chargé de faire enquête sur les allégations de contravention aux règles sur les conflits d’intérêts. Après son examen, il fait rapport soit directement à l’assemblée législative, soit à une autre entité, en l’occurrence au Comité permanent sur les conflits d’intérêts des sénateurs dans le cas du conseiller sénatorial à l’éthique.

Les règles sont à peu près les mêmes partout au Canada. Elles couvrent plusieurs sujets, notamment les cadeaux et d’autres avantages, les voyages parrainés, les activités externes, la déclaration des intérêts personnels, le trafic d’influence ou d’informations et les marchés publics. Dans presque tous les cas, les députés ou les sénateurs sont tenus de déclarer annuellement certains intérêts financiers au commissaire à l’éthique à titre confidentiel. Celui-ci intègre ensuite cette information sous forme sommaire à un registre ouvert au public. Le Québec est le seul endroit au Canada où ce processus de déclaration n’existe pas, mais un commissaire indépendant, appelé jurisconsulte, conseille les députés québécois. Comme les règles sur les conflits d’intérêts couvrent sensiblement les mêmes questions, les commissaires à l’éthique, conscients de l’importance d’entretenir des contacts avec leurs homologues de tout le Canada pour échanger des informations, se renseigner sur les pratiques exemplaires et discuter de sujets d’intérêt commun, ont constitué, en 1992, le Réseau canadien des commissaires aux conflits d’intérêts. Celui-ci réunit les 15 commissaires à l’éthique fédéraux, provinciaux et territoriaux qui administrent les règles applicables aux législateurs et aux titulaires de charge publique de haut rang, mais qui ont par ailleurs parfois d’autres attributions, concernant, par exemple, les lobbyistes et les dénonciateurs.

Modifications apportées au Code du Sénat

Le Comité sénatorial permanent sur les conflits d’intérêts a effectué un examen des dispositions du Code l’année dernière. Cette tâche constitue, d’après moi, l’une des plus importantes responsabilités du Comité aux termes du Code. Comme tout cadre réglementaire, un code d’éthique a besoin d’être périodiquement révisé et peaufiné. Le Code du Sénat prévoyait d’ailleurs un réexamen de ses dispositions dans les trois ans de son entrée en vigueur, afin de voir s’il y avait lieu d’en améliorer certaines. Quand il a procédé à cet examen, le Comité a entendu des juristes et des experts en procédure, notamment le greffier du Sénat, le légiste et conseiller parlementaire du Sénat, ainsi que des sénateurs qui ont souhaité contribuer à l’étude. J’ai moi-même été consulté et j’ai soumis des recommandations qui ont pour la plupart été adoptées, d’abord par le Comité, puis par le Sénat2.

L’une des modifications les plus importantes que le Sénat a adoptées a consisté à affirmer dans le Code l’indépendance du conseiller sénatorial en éthique. La question n’a jamais vraiment posé problème, mais j’avais quand même recommandé que le fait soit formulé explicitement dans le Code, non seulement pour en faire ressortir l’importance, mais aussi pour parer à l’impression que pourraient avoir eue certains que je ne jouissais pas d’une totale indépendance quand j’offrais des conseils personnalisés aux sénateurs. Une autre modification, elle aussi importante, concerne les déclarations publiques d’intérêts personnels. Au Canada, la plupart des règles relatives aux conflits d’intérêts des législateurs obligent ceux-ci à déclarer publiquement quand leurs intérêts personnels sont en jeu dans une question dont sont saisis soit l’assemblée législative, soit l’un de ses comités. Le Sénat ne fait pas exception. Ainsi, dans la version antérieure du Code, les sénateurs étaient tenus de faire une déclaration soit devant le Sénat, soit en comité, selon l’endroit où la question était abordée la première fois. Il était clair que le sénateur concerné ne pouvait pas voter sur la question, mais rien n’indiquait en revanche s’il pouvait quand même participer au débat. Le Code a donc été modifié pour préciser qu’un sénateur ne peut participer à un débat sur une question dans laquelle il a des intérêts personnels en jeu, et que, si la question est soumise à un comité, il doit se retirer des délibérations de celui-ci.

Je suis heureux de pouvoir dire que je n’ai jamais eu à faire enquête, car aucune allégation n’a encore été portée contre un sénateur depuis l’adoption du Code. Cela est tout à l’honneur des sénateurs et confirme l’utilité du travail de mon bureau.

Une autre modification permet au conseiller sénatorial en éthique de rencontrer un sénateur quand il l’estime nécessaire pour régler une question survenue dans le contexte du processus annuel de déclaration. C’est un changement important, car, à l’instar de bon nombre de mes homologues provinciaux et territoriaux, j’estime qu’une rencontre en tête-à-tête constitue souvent le moyen le plus efficace de résoudre un problème. Elle fournit l’occasion d’obtenir un complément d’information sur la situation financière du sénateur, de dissiper les ambiguïtés et les contradictions quand la déclaration confidentielle du sénateur en contient et de discuter des mesures que le sénateur pourrait devoir prendre pour remplir ses obligations aux termes du Code.

Ces entretiens annuels sont importants aussi en raison de leur caractère préventif et formateur. Autrement dit, ils permettent souvent de déceler les problèmes avant même qu’ils ne se présentent et de déterminer les mesures à prendre, ce qui donne éventuellement la possibilité d’éviter des enquêtes coûteuses qui ne sont pas toujours nécessaires, ni dans l’intérêt public. Ici comme ailleurs, mieux vaut prévenir que guérir. Il y a fort à parier que d’autres modifications seront apportées au Code au fil du temps.

Exemples de l’application des codes canadiens

Le tableau suivant indique le nombre d’enquêtes menées par les commissaires à l’éthique fédéraux, provinciaux et territoriaux en 2008, et les années précédentes. Voici un aperçu de certains cas de 2008.

Premièrement, la commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique a fait enquête sur des allégations voulant qu’un député fédéral, Robert Thibault, ait contrevenu aux dispositions du Code des députés en participant aux travaux du comité permanent chargé d’étudier la question dite de l’affaire Airbus, laquelle mettait en cause un ancien premier ministre, Brian Mulroney. Le problème tenait à ce que M. Mulroney avait intenté, contre M. Thibault, des poursuites sur une question connexe qui étaient toujours devant les tribunaux3.

Il fallait déterminer si M. Thibault avait des « intérêts personnels » en jeu au sens du Code de la Chambre et, plus précisément, si une poursuite constituait un « passif » et, par conséquent, des « intérêts personnels » au sens du Code. Dans l’affirmative, M. Thibault aurait été tenu de déclarer publiquement ces intérêts et de s’abstenir de participer au débat et de voter sur la question.

La commissaire a déterminé qu’une poursuite en dommages-intérêts à l’endroit d’un député constitue un passif éventuel et, par voie de conséquence, un passif au sens du Code de la Chambre et, donc, des intérêts personnels aux fins de l’application des dispositions pertinentes (articles 8, 12 et 13).

Enquêtes menées par les commissaires à l’éthique des assemblées législatives (2004-2008)*

Date de création du bureau

Nombre de législateurs

2004

2005

2006

2007

2008

Ontario

1988

103

3

1

2

1

2

Colombie-Britannique

1990

58

1

0

1

0

1

Nouvelle-Écosse

1991

52

0

0

0

0

0

Alberta

1992

83

1

1

0

3

0

Terre-Neuve-et-Labrador

1993

48

0

0

0

0

0

Saskatchewan

1994

58

2

1

0

0

2

Québec

1996

125

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Territoires du Nord-Ouest

1998

19

1

0

0

0

0

Île-du-Prince-Édouard

1999

27

0

0

0

0

2

Nouveau-Brunswick

2000

55

0

0

1

1

0

Nunavut

2000

19

1

0

0

0

2

Manitoba

2002

57

0

0

0

0

0

Yukon

2002

18

0

0

0

0

2

Chambre des communes

2004

308

0

3

4

1

6

Sénat

2005

105

n.d.

0

0

0

0

Total

9

6

8

6

17


* Toutes les assemblées législatives ont un commissaire indépendant et appliquent des règles ou un code de conduite

Source : Réseau canadien des commissaires aux conflits d’intérêts

La commissaire a cependant recommandé de ne pas sanctionner le contrevenant parce que l’affaire soulevait des questions qui n’avaient jamais été examinées et parce que les obligations des députés à cet égard manquaient donc peut-être de clarté. En revanche, elle a recommandé que M. Thibault divulgue la nature de ses intérêts personnels au président de la Chambre.

Fait intéressant, après la publication du rapport de la commissaire, la Chambre des communes a adopté une motion modifiant le Code de la Chambre de manière à exclure des intérêts personnels à déclarer ceux « qui ont trait au fait d’être partie à une action en justice relative à des actes posés par le député dans l’exercice de ses fonctions ». La Chambre a ensuite demandé à la commissaire de revoir ses conclusions à la lumière de cette modification. Après avoir réexaminé les faits, la commissaire a déterminé que, si la modification avait été antérieure à sa décision, M. Thibault n’aurait pas été considéré comme ayant contrevenu aux dispositions du Code de la Chambre. En conséquence, à compter de la date de la modification, celui-ci n’avait plus, aux termes des dispositions concernées du Code, d’obligations relativement aux intérêts personnels mis en cause par la poursuite.

Une plainte déposée par Démocratie en surveillance — groupe d’intérêt public militant pour la réforme démocratique, la responsabilisation des pouvoirs publics et la responsabilité sociale des entreprises — a donné lieu à un cas intéressant. L’affaire mettait en cause le premier ministre Stephen Harper et le ministre de la Justice, Rob Nicholson. Cependant, contrairement à l’affaire Thibault, elle concernait la Loi sur les conflits d’intérêts.

Il était allégué que le premier ministre se trouvait en situation de conflit d’intérêts quand il a pris certaines décisions concernant la suite à donner aux allégations portées à l’endroit de l’ancien premier ministre Brian Mulroney, étant donné que M. Mulroney avait conseillé M. Harper dans le passé et que le ministre de la Justice avait servi dans le Cabinet Mulroney. Démocratie en surveillance soutenait que les décisions prises par M. Harper conféraient un traitement préférentiel à l’ancien premier ministre et avait fait valoir que les deux titulaires de charge publique concernés avaient des intérêts personnels en jeu, dans la mesure où ils avaient agi de manière à protéger leur propre réputation. La commissaire a statué qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour conclure que le premier ministre Harper et son ministre de la Justice manquaient d’impartialité et se trouvaient en situation de conflit d’intérêts. Démocratie en surveillance a contesté cette décision devant la Cour fédérale du Canada, laquelle a rejeté l’appel au début de 2009, statuant que l’organisme ne disposait pas, selon la loi, du droit de faire examiner sa plainte par la commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

Une autre affaire réglée cette année concerne le ministre des Finances, James Flaherty, et l’intérêt que celui et sa femme détenaient dans une hypothèque accordée à une école privée. M. Flaherty avait participé aux discussions qui avaient abouti à une mesure, intégrée au budget fédéral de 2007, qui étendait aux élèves du primaire et du secondaire l’exonération fiscale à l’égard du revenu provenant d’une bourse d’études ou de recherche. Un député de l’opposition alléguait que M. Flaherty possédait un intérêt dans une école privée qui avait des chances de tirer profit de l’exonération fiscale et se trouvait donc peut-être en situation de conflit d’intérêts.

La commissaire a jugé l’affaire en regard du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat et non de la Loi sur les conflits d’intérêts, puisque le conflit d’intérêts allégué était antérieur à l’adoption de cette loi.

La commissaire a conclu que, bien que M. Flaherty ait participé au processus décisionnel qui a abouti à l’inclusion de l’exemption fiscale dans le budget de 2007, il n’existait pas de lien direct et spécifique entre l’exemption fiscale et l’intérêt financier de M. Flaherty en tant que cocréancier hypothécaire de l’école en question. Celle-ci n’offrant pas de bourses d’études ou de recherche, la participation de M. Flaherty aux délibérations budgétaires ne pouvait pas avoir d’influence quelconque sur son intérêt personnel, et celui-ci n’avait donc pas à se récuser.

Un autre cas intéressant s’est produit en Colombie-Britannique. Le ministre provincial des Forêts et du Territoire avait pris deux décisions discrétionnaires visant l’industrie forestière, dans laquelle son frère était employé. Il était allégué qu’il se trouvait en situation de conflit d’intérêts apparent dans l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions du fait de l’emploi de son frère dans des sociétés sur lesquelles les décisions du ministre avaient des répercussions positives.

Le commissaire a déterminé que le ministre ne se trouvait pas en situation de conflit d’intérêts apparent puisque son frère était cadre intermédiaire et non cadre supérieur et que les responsabilités de celui-ci concernaient exclusivement les opérations et ne touchaient en rien l’orientation de l’entreprise ou son organisation. En outre, le frère du ministre n’était pas partie aux discussions ou négociations concernant les questions dont traitait le ministre et n’avait obtenu aucun avantage, d’ordre financier ou résultant d’une promotion, du fait des décisions prises par le ministre.

En Ontario, un cas concerne le président de l’Assemblée législative, Michael Brown. Après une élection générale, alors qu’il était toujours président, M. Brown avait participé à un banquet de la victoire réunissant les membres du caucus libéral. On lui a reproché d’avoir ainsi contrevenu à la convention parlementaire qui veut que le président s’abstienne de toute activité partisane. La commissaire à l’intégrité par intérim a conclu que la question ne relevait pas de son mandat, laissant à l’Assemblée législative le soin de déterminer elle-même quels types d’activités risquent de compromettre l’impartialité du président.

Ce ne sont là que quelques cas parmi la douzaine d’enquêtes qui ont été menées en 2008 par les commissaires à l’éthique fédéraux, provinciaux et territoriaux. On trouvera des renseignements complémentaires sur ces cas et les autres sur les sites Web des commissaires.

En terminant, j’attire votre attention sur les résultats d’une étude comparative effectuée par le professeur Ian Greene de l’Université York, qui a analysé le nombre de conflits d’intérêts signalés dans les provinces et les territoires avant et après la création des postes de commissaire à l’éthique indépendant et l’adoption de règles de déontologie parlementaire il y a une vingtaine d’années4. Son étude n’englobe pas le Sénat et la Chambre des communes, car ni l’un ni l’autre n’avait encore de régime de déontologie parlementaire à l’époque des travaux de M. Greene. Il reste que les conclusions de cette étude, publiée en 2005, sont particulièrement intéressantes et valent la peine qu’on les reprenne ici.

Premièrement, M. Greene a observé une « chute spectaculaire du nombre des cas de conflit d’intérêts signalés dans les médias depuis la création des postes de commissaire à l’éthique » et un recul encore plus remarquable du nombre des cas avérés dans la plupart des provinces et des territoires. Ce constat est d’autant plus important que, dit-il, « contrairement à la situation qui prévalait avant la création des postes de commissaire aux conflits d’intérêts, il existe maintenant une façon rapide et crédible de résoudre les allégations de conflit d’intérêts », ce qui incite plus à porter plainte. Pourtant, ajoute-t-il, « on observe une réduction substantielle du temps d’antenne consacré à des conflits d’intérêts à la télévision et à la radio et du nombre de colonnes mobilisées par ces questions dans la presse écrite... »

Ces résultats en disent long sur le succès du modèle canadien de déontologie parlementaire aux niveaux provincial et territorial et tendraient à montrer que, ensemble, un code ou des règles de conduite explicites et un commissaire à l’éthique indépendant chargé de les faire respecter constituent un cadre solide. Maintenant que le Sénat et la Chambre des communes se sont, eux aussi, dotés d’un cadre d’éthique, on peut espérer que les allégations de conflit d’intérêts vont diminuer au niveau fédéral également. À terme, cela devrait renforcer la confiance de la population dans l’appareil politique et dans le gouvernement en général. Tout cela ne fait que confirmer l’importance cruciale de l’application rigoureuse de codes d’éthique stricts si l’on veut développer la confiance de la population dans nos institutions parlementaires. Cela dit, il reste encore beaucoup à faire pour restaurer la confiance des Canadiens dans leurs institutions politiques, à en juger par le faible taux de participation à la dernière élection générale et la piètre estime dans laquelle on tient les parlementaires, ce dont témoignent de nombreux sondages d’opinion réalisés au fil des ans.

Notes

1. Jean T. Fournier, « Emergence of a Distinctive Canadian Model of Parliamentary Ethics », Journal of Parliamentary and Political Law, vol. 11, no 3, 2009.

2. Bureau du conseiller sénatorial en éthique, Rapport annuel du conseil sénatorial en éthique 2007-2008.

3. Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, Rapport annuel 2007-2008 ayant trait au Code régissant les conflits d’intérêts des députés.

4. Ian Greene, Présentation lors d’un atelier sur les conflits d’intérêts, Centre for Practical Ethics, Collège McLaughlin, Université York, 24 mars 2005.


Canadian Parliamentary Review Cover
Vol 32 no 2
2009






Dernière mise à jour : 2020-09-14