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Evan Fox-Decent
Le privilège parlementaire protège certaines activités des organes législatifs
et de leurs membres contre le droit commun et le contrôle judiciaire. Il
semble placer ces activités au-dessus des principes et du cadre institutionnel
de la primauté du droit, ce qui risque d'entraîner des conséquences graves,
comme l'impossibilité pour une personne victime de discrimination d'exercer
un recours si cette discrimination découle d'un acte protégé par le privilège
parlementaire. Le présent document examine une affaire récente et avance
que la primauté du droit et le privilège parlementaire, lorsqu'ils sont
bien compris, se complètent au lieu de s'opposer. Plus particulièrement,
les acteurs législatifs ont le droit d'interpréter les normes constitutionnelles
lorsqu'ils cherchent à invoquer le privilège. De plus, l'auteur soutient
que les juges ne sont pas les seuls gardiens de la primauté du droit, et
les fonctions législatives, comme celle de président de la Chambre, jouent
un rôle légitime dans son maintien. Il conclut qu'il faut cependant exposer
les raisons confirmant le pouvoir légitime de la Chambre de régler les
différends entre députés dans le cadre du privilège parlementaire, tout
en fournissant aux tribunaux les principes leur permettant d'intervenir
lorsque les faits le justifient.
De 1984 à 1995, Satnam Vaid a travaillé en qualité de chauffeur pour trois
présidents successifs de la Chambre des communes. Congédié en janvier 1995,
il a déposé un grief sous le régime de la Loi sur les relations de travail
au Parlement (la LRTP), pour lequel il a eu gain de cause, et il a été
réintégré dans ses fonctions en août de la même année. À son retour, on
lui a annoncé que le poste avait été désigné « bilingue à nomination impérative ».
Puisqu'il ne connaissait pas le français, M. Vaid a dû suivre des cours
de langue. En avril 1997, il a informé le président qu'il voulait réintégrer
ses fonctions, mais le bureau du président lui a répondu que, par suite
d'une réorganisation, son poste deviendrait excédentaire le 29 mai 1997.
En juillet 1997, M. Vaid a déposé devant la Commission canadienne des droits
de la personne deux plaintes distinctes à l'encontre de la Chambre des
communes et de son président, alléguant qu'ils avaient agi de façon discriminatoire
à son endroit du fait de sa race, de sa couleur et de son origine nationale
ou ethnique. Il s'est également plaint d'avoir fait l'objet de harcèlement
en milieu de travail.
La Chambre des communes et son président ont contesté la compétence du
Tribunal canadien des droits de la personne (le « TCDP ») pour des motifs
fondés sur le privilège parlementaire. Dans une décision majoritaire, le
TCDP a tranché en faveur de M. Vaid, et la Chambre des communes et son
président ont demandé un contrôle judiciaire. Leur demande a été rejetée
par la Section de première instance de la Cour fédérale, et cette décision
a été confirmée à l'unanimité par la Cour d'appel fédérale. La Cour suprême
a instruit l'appel de la Chambre des communes et de son président, et a
invalidé à l'unanimité les décisions des tribunaux inférieurs. Le juge
Binnie, qui a rédigé les motifs de ce jugement unanime, a statué que la
Loi canadienne sur les droits de la personne s'appliquait aux employés
de la Chambre, que les appelants n'avaient pas établi l'existence du privilège
qu'ils revendiquaient, mais que, selon les faits présentés, le tribunal
compétent pour régler le différend était le régime établi par la LRTP plutôt
que le TCDP.
À vrai dire, les motifs détaillés de la Cour quant au privilège sont incidents
parce que cette dernière n'a pas confirmé le privilège revendiqué et que
sa décision finale n'était donc pas fondée sur une exception d'immunité
recevable. Néanmoins, 56 des 80 paragraphes de la rubrique « Analyse » traitent
explicitement de la doctrine de l'immunité et ont essentiellement pour
effet de réaffirmer et d'expliquer en détail la décision majoritaire de
l'arrêt-clé antérieur, New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse
(président de l'Assemblée législative).
Je soutiens que le cadre d'analyse que les tribunaux devraient utiliser
pour déterminer si une revendication de privilège satisfait au critère
de nécessité se fonde toujours sur l'arrêt rendu à la majorité dans l'affaire
New Brunswick Broadcasting, et que ce cadre est légèrement différent de
celui proposé dans l'arrêt Vaid, mais l'unanimité de la Cour dans ce dernier
cas donne à penser qu'en règle générale, ce récent arrêt fait désormais
autorité au Canada en matière de privilège parlementaire.
Le juge Binnie parle abondamment du fondement constitutionnel du privilège
parlementaire, principe ancré dans le préambule de la Loi constitutionnelle
de 1867. Ce dernier pose l'exigence d'« une constitution reposant sur les
mêmes principes que celle du Royaume-Uni ». En outre, l'article 18 de cette
loi (modifiée en 1875) prévoit ce qui suit :
Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le
Sénat et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs,
seront ceux prescrits de temps à autre par loi du Parlement du Canada;
mais de manière à ce qu'aucune loi du Parlement du Canada définissant tels
privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns privilèges, immunités
ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation de la présente loi,
sont possédés et exercés par la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande et par les membres de cette Chambre.
Par ailleurs, l'article 4 de la Loi sur le Parlement du Canada définit
ces privilèges, immunités et pouvoirs comme étant « a) […] ceux que possédaient
[…] la Chambre de communes du Parlement du Royaume-Uni ainsi que ses membres »
et « b) […] ceux que définissent les lois du Parlement du Canada, sous réserve
qu'ils n'excèdent pas ceux que possédaient […] la Chambre des communes
du Parlement du Royaume-Uni et ses membres ».
Le fondement juridique du privilège parlementaire fédéral possède donc
des dimensions constitutionnelles et législatives, mais son contenu exact
doit être à la fois fondé sur les privilèges de la Chambre des communes
du Royaume-Uni et limité par eux. Selon l'interprétation que fait le juge
Binnie du passage pertinent du préambule de la Loi constitutionnelle de
1867, il existe un « principe fondamental de la séparation constitutionnelle
des pouvoirs » où « [c]hacun des pouvoirs de l'État se voit garantir une
certaine autonomie par rapport aux autres ». Il conclut que le privilège
parlementaire fait partie de la Constitution, à titre d'accessoire nécessaire
à la séparation des pouvoirs, et que, par conséquent, la Charte ne peut
primer sur le privilège parce que « le privilège parlementaire a le même
statut et le même poids constitutionnels que la Charte elle-même ».
Dans l'arrêt New Brunswick Broadcasting, le tribunal a confirmé le pouvoir
d'une assemblée législative provinciale d'invoquer le privilège parlementaire
pour empêcher les médias de filmer et de télédiffuser les débats depuis
la tribune de la presse. La liberté de la presse garantie par l'alinéa
2b) de la Charte ne peut prendre le pas sur un ordre du président – protégé
par le privilège parlementaire – d'exclure les « étrangers » de l'assemblée
législative. Toutefois, dans la Loi constitutionnelle de 1867, aucune disposition
semblable à l'article 18 ne fournit expressément aux assemblées législatives
provinciales un fondement au privilège parlementaire. Par conséquent, dans
l'affaire New Brunswick Broadcasting, le tribunal s'est fondé sur des privilèges
« inhérents » à la création et au fonctionnement d'une assemblée législative
provinciale qui, en raison du préambule de la Loi constitutionnelle de
1867, doit être fondée sur des principes similaires à ceux du Parlement
du Royaume-Uni. Dans l'arrêt Vaid, la Cour a confirmé que « [c]'est la nature
de la fonction exercée (selon le modèle de démocratie parlementaire du
Parlement de Westminster) et non l'origine de la règle juridique (selon
qu'il s'agit d'un privilège inhérent ou d'un privilège établi par voie
législative) qui confère l'immunité contre les examens externes découlant
de la doctrine du privilège parlementaire ». Par conséquent, même si la
loi prévoit le privilège, elle ne représente pas la source de la reconnaissance
constitutionnelle dont bénéficie le privilège. Cette reconnaissance découle
de l'objet constitutionnel des corps législatifs – de leur rôle d'organe
de délibération et de législateur – et de l'autonomie que ces corps sont
réputés exiger afin d'assurer l'intégrité et l'efficacité de la séparation
des pouvoirs. C'est pourquoi la Cour a maintenu que la Charte ne peut primer
le privilège parlementaire, même si celui-ci est ancré dans les textes
législatifs courants, tel que l'article 4 de la Loi sur le Parlement du
Canada.
Assise et critères du privilège parlementaire
Le juge Binnie commence son analyse de l'affaire Vaid en louant la réticence
du Parlement et des tribunaux à intervenir chacun dans le champ de compétence
de l'autre :
C'est suivant un principe d'une grande sagesse que les tribunaux et le
Parlement s'efforcent de respecter leurs rôles respectifs dans la conduite
des affaires publiques. Le Parlement s'abstient de commenter les affaires
dont les tribunaux sont saisis conformément à la règle du sub judice. Les
tribunaux, quant à eux, prennent soin de ne pas s'immiscer dans le fonctionnement
du Parlement.
Il réaffirme ce « principe d'une grande sagesse » quelques paragraphes plus
loin et déclare que « pour résoudre [des conflits portant sur l'étendue
du privilège revendiqué], il importe que le Parlement et le pouvoir judiciaire
respectent chacun « le domaine légitime de compétence de l'autre » ». Le respect
judiciaire à l'égard du domaine qui relève légitimement du Parlement se
traduit par le respect du privilège parlementaire, qui lui-même « se définit
en fonction du degré d'autonomie requis pour que le Parlement soit en mesure
de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles ». Toutefois, « [l]es
organismes législatifs […] ne constituent pas des enclaves à l'abri de
l'application du droit commun du pays », et une partie qui tente d'invoquer
le privilège a la charge d'en établir l'existence et l'étendue.
La Cour a maintenu que l'existence et l'étendue d'un privilège revendiqué
sont déterminées au moyen de l'application d'un critère à deux volets.
Le premier consiste à établir si « [l'existence] et l'étendue du privilège
revendiqué ont été établies péremptoirement en ce qui concerne notre propre
Parlement ou la Chambre des communes de Westminster ». Une fois que l'existence
et l'étendue d'une catégorie de privilège ont été établies, « le Parlement
est seul juge de l'opportunité et des modalités de son exercice, qui échappe
à tout contrôle judiciaire ». Les catégories de privilège établies sont
notamment la liberté de parole1, le contrôle qu'exercent les chambres du
Parlement sur les « débats ou travaux du Parlement » – garanti par le Bill
of Rights de 1689 du Royaume-Uni (y compris la procédure quotidienne de
la Chambre)2, le pouvoir d'exclure les étrangers (c.-à-d. le public) des
débats3, et le pouvoir disciplinaire du Parlement à l'endroit de ses membres
et des non-membres qui s'ingèrent dans l'exercice des fonctions parlementaires4.
Si l'existence et l'étendue du privilège revendiqué n'ont pas été établies
péremptoirement, le second volet du critère exige que l'assemblée ou son
membre qui cherchent à bénéficier de l'immunité démontrent que :
la sphère d'activité à l'égard de laquelle le privilège est revendiqué
est si étroitement et directement liée à l'exécution de leurs fonctions
d'assemblée législative et délibérante, y compris de la tâche de l'assemblée
législative de demander des comptes au gouvernement, qu'une intervention
externe saperait l'autonomie dont l'assemblée ou le membre ont besoin pour
accomplir leur travail dignement et efficacement.
Il s'agit là de l'explication la plus exhaustive que la Cour fournit au
sujet du « critère de nécessité », concept qu'elle qualifie plus loin de
« fondement historique de tout privilège parlementaire ». Le juge Binnie
souscrit à la définition du privilège parlementaire fondé sur la nécessité
qu'a donnée Maingot, à savoir « l'indispensable immunité que le droit accorde
aux membres du Parlement et aux députés des dix provinces et des deux territoires
pour leur permettre d'effectuer leur travail législatif ». Par conséquent,
lors d'un contrôle judiciaire, l'existence et l'étendue d'un privilège
revendiqué sont déterminées par l'application du critère de nécessité qui,
en soi, est expressément ancré dans la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire
dans l'immunité du contrôle judiciaire lorsqu'une telle immunité est jugée
essentielle pour que les législateurs « effectue[ent] leur travail législatif ».
En résumé, l'arrêt Vaid semble indiquer que, pour avoir gain de cause lors
de la revendication d'un privilège devant un tribunal, la partie revendicatrice
doit démontrer soit que l'existence et l'étendue du privilège ont été établies
péremptoirement, soit que le type de privilège revendiqué est essentiel
pour que l'assemblée ou ses membres puissent délibérer et légiférer « dignement
et efficacement ». Si l'existence et l'étendue du privilège revendiqué sont
valablement établies quant à l'un ou l'autre de ces volets du critère,
les tribunaux n'examineront pas l'exercice qui en a été fait.
Pourtant, dans l'arrêt New Brunswick Broadcasting, les juges majoritaires
ont conclu que le pouvoir d'exclure les étrangers d'une assemblée législative
relevait de la catégorie des privilèges établis péremptoirement, mais ont
poursuivi en abordant l'argument de principe (soit le second volet du critère
établi dans Vaid), se demandant si cette revendication du privilège répondait
au critère de nécessité. Les juges majoritaires, après avoir conclu que
c'était effectivement le cas, ont refusé d'exercer un contrôle judiciaire
sur la décision du président d'exclure les membres des médias de l'assemblée,
malgré des arguments plausibles portant à croire que l'utilisation de caméras
portatives dans la Tribune de la presse n'aurait pas perturbé les travaux
de l'assemblée.
Nous nous pencherons plus loin sur le bien-fondé de ce cadre d'analyse;
pour l'instant, il suffit de remarquer que, même lorsque l'existence et
l'étendue d'un privilège peuvent être établies grâce à des ouvrages et
arrêts antérieurs, les tribunaux vérifieront quand même si le privilège
peut remplir le critère de nécessité dans le temps présent. En admettant
que l'application du critère de nécessité par les juges majoritaires dans
New Brunswick Broadcasting n'est pas qu'un simple morceau de bravoure,
il s'ensuit que, si la revendication du privilège par le président n'avait
pas rempli le critère de nécessité, cette revendication aurait été rejetée,
sans égard au fait qu'elle s'appuie sur des ouvrages et arrêts antérieurs.
Dans Vaid, la Cour n'a pas eu à attaquer cette question de front puisqu'elle
a rejeté l'argument voulant que le privilège allégué puisse s'appuyer soit
sur des ouvrages et arrêts antérieurs, soit sur le critère de nécessité.
Compte tenu de l'approche adoptée par le tribunal dans New Brunswick Broadcasting
et du fait que les motifs relatifs au privilège dans Vaid ne sont qu'une
opinion incidente, une explication plus précise du critère applicable au
privilège serait que le soutien des ouvrages et arrêts antérieurs peut
raffermir une revendication de privilège, mais que celle-ci doit répondre
au critère de nécessité dans le temps présent.
À première vue, cette façon de contrôler judiciairement les privilèges
peut sembler équilibrée et déférente, et représenter une victoire à tout
le moins partielle pour ceux qui se méfient de l'activisme judiciaire.
En effet, les tribunaux vérifient la légalité de l'acte en contrôlant l'existence
et l'étendue d'un privilège revendiqué, mais l'organe législatif est libre
de décider du bien-fondé de l'exercice éventuel du privilège dans le cadre
des catégories préétablies. Pourtant, comme nous le verrons plus loin,
le fait de créer une distinction entre, d'une part, l'établissement de
l'existence et de l'étendue d'un privilège et, d'autre part, l'exercice
de ce privilège dans un cas particulier, soulève les mêmes difficultés
que les efforts autrement déployés en droit public pour dissocier formellement
le contrôle judiciaire de la légalité (ou de la compétence) du contrôle
judiciaire du fond de l'affaire (ou des « simples » erreurs de droit).
La Cour a clairement indiqué que le contrôle judiciaire sera plus approfondi
pour une demande d'immunité relative à l'exercice de pouvoirs qui empiètent
sur les droits des non-parlementaires. Demeure la question de savoir comment
un tribunal pourrait, dans le cadre d'analyse exposé plus haut, approfondir
son examen dans une telle situation. Même s'il existait une réelle différence
qualitative entre l'examen de l'existence et de l'étendue du privilège
(examen de la légalité) et l'examen du bien-fondé de son utilisation (examen
du fond de l'affaire), il est difficile d'imaginer de quelle façon les
tribunaux pourraient examiner plus attentivement des situations mettant
en cause des non-parlementaires sans tenir compte des effets de l'exercice
du privilège sur ceux-ci. Après tout, on peut présumer que ce sont ces
effets mêmes qui méritent un examen plus attentif. Le fait de suggérer
un examen plus approfondi dans ces situations revient à reconnaître d'emblée,
quoique de façon implicite, la fragilité de la distinction entre l'examen
de la légalité et l'examen du fond de l'affaire.
Dans Vaid, le juge Binnie a jugé que la « gestion du personnel » désignait
adéquatement le large privilège qu'invoquait le président et la Chambre,
et que les ouvrages et arrêts canadiens et britanniques appropriés n'indiquaient
pas que le privilège les immunisait quant à toutes leurs relations de travail
avec les employés. De même, dans le second volet de son examen, la Cour
a conclu que le privilège revendiqué ne peut se justifier, sur le plan
des principes, selon le critère de nécessité puisque la gestion de certains
employés, comme M. Vaid, n'avait que peu ou pas d'incidence sur l'autonomie
et l'immunité nécessaires au Parlement pour qu'il remplisse son mandat
constitutionnel.
En définitive, l'affaire de M. Vaid a été jugée selon les principes ordinaires
d'interprétation des lois provenant du droit administratif. Bien que le
juge Binnie ait statué que les employés de la Chambre étaient assujettis
à la LCDP, il a conclu, en raison des faits lui ayant été présentés, que
la situation de M. Vaid était une affaire relevant de l'emploi, tout en
comportant potentiellement une question de droits de la personne, plutôt
qu'une affaire portant en soi sur les droits de la personne dans un contexte
de travail. Il a ordonné que l'affaire soit tranchée sous le régime de
la LRTP plutôt que devant le TCDP, mais a souligné que l'arbitre agissant
sous le régime de la LRTP avait le pouvoir d'examiner des questions relatives
aux droits de la personne, telles que la discrimination et le harcèlement.
Réexamen de l'approche fondée sur les catégories
Le juge Binnie a examiné, et expressément rejeté, le point de vue de la
Cour d'appel fédérale selon lequel, lors du contrôle judiciaire, la partie
qui souhaite établir un privilège doit démontrer la nécessité à la fois
de son existence et de son exercice. Il a cherché à fonder sa décision
sur la distinction, mentionnée plus haut, entre l'examen de la légalité
et celui du fond de l'affaire. À son avis, l'examen de la légalité peut
se limiter, en principe, à celui de l'existence et de l'étendue d'une catégorie
de privilège, alors que l'examen de l'exercice d'un privilège ne peut être
entrepris puisque cela sous-entendrait de juger du bien-fondé de l'invocation
du privilège. Selon lui, le pouvoir de porter un tel jugement revient exclusivement
à la Chambre et à ses membres. Comme nous le verrons, cette méthode pose
un problème, en ce que les juges qui examinent l'étendue d'un privilège
revendiqué doivent procéder exactement au même examen que s'ils examinaient
l'exercice d'un privilège dans un cas particulier.
Dans l'affaire Vaid, la Cour a aisément pu avancer qu'un privilège accordant
l'immunité au président et à la Chambre pour tout ce qui a trait à la « gestion
des employés » était d'une portée trop grande pour remplir le critère de
nécessité. Mais le fait de dire qu'un privilège est d'une portée trop grande
revient à dire que certaines de ses applications ne peuvent bénéficier
de l'immunité parce qu'elles s'éloignent trop de l'exercice des fonctions
constitutionnelles de l'assemblée législative et, donc, que les revendications
de privilège fondées sur un tel exercice du pouvoir ne pourront répondre
au critère de nécessité, qui permet d'établir l'existence d'un privilège.
En d'autres mots, l'établissement de l'étendue appropriée d'un privilège
putatif sous-entend l'étude des types de privilèges qui sont susceptibles
de remplir le critère de nécessité. L'examen de l'exercice d'un privilège
en particulier ne s'en différencie que dans la mesure où un cas particulier
d'un type d'exercice d'un privilège est à l'étude. Néanmoins, étant donné
que tous les cas de même type sont nécessairement similaires quant à leurs
aspects essentiels, une analyse visant à déterminer si un cas protégé par
un certain type de privilège résistera à l'examen présuppose une analyse
du type en question afin de savoir s'il pourrait être protégé par un privilège
et donc résister lui-même à l'examen. Bien que j'avance plus loin que les
différences factuelles relatives aux divers exercices du privilège puissent
avoir des conséquences sur le plan juridique, je soutiens que l'analyse
visant à déterminer si l'exercice d'un privilège en particulier respecte
le critère de nécessité est, en principe, similaire à une analyse de l'étendue
et d'une catégorie de privilège. La raison sous-jacente en est que l'étendue
renvoie précisément à l'ensemble des exercices possibles du privilège qui
respecte les limites de cette portée.
Le juge Binnie semble être conscient de ce problème, puisqu'il souligne
« la distinction entre le fait de définir l'étendue d'un privilège, qui
ressortit aux tribunaux, et celui d'évaluer l'opportunité de son exercice,
qui ressortit à l'assemblée législative. Le présent pourvoi peut néanmoins
servir à illustrer cette distinction, à la lumière des faits de l'espèce ».
Selon lui, la question relative à l'étendue du privilège qui illustre cette
différence est de « savoir si le privilège vise les actions touchant le
personnel de soutien (comme le personnel de la restauration) qui appuie
les membres du Parlement d'une manière générale, mais ne contribue aucunement
à l'exercice de leurs fonctions constitutionnelles ». Dès que l'étendue
du privilège est établie, « il reviendra à la Chambre d'agir à l'égard des
employés appartenant aux catégories visées par le privilège et l'exercice
du privilège dans un cas particulier ne sera pas assujetti à l'examen des
tribunaux ». On peut donc croire que l'adjoint administratif du président
serait visé par la catégorie de la « gestion du personnel », et donc que
son lien d'emploi avec le président serait protégé par le privilège. Par
conséquent, le président aurait la possibilité de mettre fin à l'emploi
de cet adjoint pour quelque raison que ce soit (y compris des motifs discriminatoires),
et pourrait ensuite invoquer le privilège pour soustraire son geste à l'examen
du TCDP et des tribunaux.
La justification de la distinction entre le fait de définir l'étendue d'un
privilège et celui d'évaluer l'opportunité de son exercice présuppose cependant
sans contredit que l'étendue de la catégorie appropriée est définissable
uniquement en fonction du poste qu'occupe un employé en particulier. Pourtant,
rien ne permet de croire que la détermination de l'étendue doit respecter
de telles limites. Bien qu'il soit possible de déterminer l'étendue du
privilège de façon à inclure, par exemple, « la gestion de l'adjoint administratif
du président », il est tout aussi possible de la déterminer ainsi : « gestion
de l'adjoint administratif du président de façon à respecter les droits
de la personne ». En principe, rien ne permet de croire que le fait d'exiger
du président qu'il respecte les droits de la personne de son adjoint empiète
indûment sur sa capacité d'exercer ses fonctions.
Là aussi, le juge Binnie semble remarquer que, mis à part les exigences
relatives à la nécessité, il n'existe, a priori, aucune contrainte quant
à la façon dont on peut déterminer l'étendue d'un privilège revendiqué.
Il présente donc une argumentation utile et pragmatique à la défense de
la distinction entre la détermination de l'étendue d'un privilège et l'opportunité
de son exercice. Il convient de citer intégralement ce passage, puisqu'il
révèle la façon dont cette approche restreint les responsabilités du détenteur
du privilège lors d'examens tant judiciaires que publics.
À supposer, par exemple, que les tribunaux d'instance inférieure aient
eu raison de conclure à l'existence d'une « exception fondée sur les droits
de la personne », quiconque traite avec la Chambre des communes pourrait
contourner l'immunité juridictionnelle conférée par un privilège simplement
en alléguant qu'un acte discriminatoire a été commis en violation de la
Loi canadienne sur les droits de la personne. Une telle règle équivaudrait
à inviter un organe externe à contrôler les raisons qui sous tendent l'exercice
du privilège dans chaque cas particulier. L'autonomie de l'assemblée législative,
qui au départ est la raison d'être de la doctrine du privilège parlementaire,
serait ainsi, de fait, réduite à néant.
Par contre, l'objection préliminaire des intimés selon laquelle les appelants
ont attribué une portée excessive à leur privilège […] vise l'étendue de
l'activité couverte par le privilège et […] il s'agit d'une question préjudicielle
qui relève à bon droit des tribunaux.
À mon avis, il est loin d'être évident qu'une simple allégation de discrimination
se soustrairait nécessairement à l'immunité juridictionnelle que confère
le privilège, ni d'affirmer sans plus qu'il s'agit d'une pétition de principe
à opposer à ceux qui soutiennent qu'aucune pratique discriminatoire ne
peut bénéficier de l'immunité. Tant ici que dans l'introduction précédant
son analyse, il semble que le juge Binnie se soucie surtout du fait que
l'examen de l'exercice du privilège dans un cas particulier pourrait faire
obstacle à la capacité de la Chambre de mener ses travaux. Il est néanmoins
fin prêt à admettre que les individus peuvent unilatéralement demander
que l'étendue du privilège soit soumise à un contrôle judiciaire; comme
nous l'avons exposé plus haut, l'examen de l'étendue du privilège est d'une
nature similaire à celle de l'examen de l'exercice du privilège, puisque
tous deux exigent du tribunal qu'il soupèse les raisons favorables et défavorables
à la reconnaissance d'un type particulier de privilège. De plus, les demandes
frivoles et vexatoires fondées sur une violation de droits de la personne
peuvent être rejetées à la suite d'une requête préliminaire, les dépens
pouvant être imposés au plaignant. De façon pratique, de telles motions
préliminaires pourraient être traitées au moins aussi rapidement que celles
portant sur l'étendue d'un privilège revendiqué.
Que ce soit dans l'arrêt Vaid ou dans l'arrêt New Brunswick Broadcasting,
le tribunal n'appuie sur aucune preuve sa revendication empirique selon
laquelle le contrôle judiciaire de l'exercice du privilège ouvrirait tout
grand la porte à une avalanche de litiges qui porteraient atteinte à la
capacité des assemblées législatives d'assumer leurs fonctions. Avant l'arrêt
Vaid, il existait manifestement des doutes sur la possibilité, pour les
tribunaux, de contrôler l'exercice réel du privilège lorsque des questions
de droit de la personne étaient en jeu; les juges majoritaires de la Cour
d'appel fédérale ont confirmé cette possibilité. Cependant, malgré qu'il
soit possible pour les plaignants de demander aux tribunaux de contrôler
l'exercice du privilège, l'avalanche de litiges redoutée par la Cour suprême
ne s'est jamais matérialisée. En somme, l'argument empirique du tribunal
à l'encontre du contrôle judiciaire de l'exercice du privilège est hypothétique,
et l'absence d'arriéré de litiges sur le privilège parlementaire prouve
que l'hypothèse du tribunal n'était pas fondée.
On pourrait pourtant croire que les contestations du privilège seraient
moins fréquentes si elles étaient restreintes à l'existence et à l'étendue
du privilège, puisque l'élimination du contrôle judiciaire de son exercice
semble éliminer un motif de contrôle. Le juge Binnie ne présente aucun
argument pour appuyer l'idée que ceux qui contestent le privilège seront
moins en mesure de le mettre en doute, ou moins disposés à le faire, en
se fondant sur son existence et son étendue plutôt que sur son exercice.
Il est peu probable qu'un tel argument puisse faire mouche. La décision
de porter plainte contre un corps législatif ou ses membres se prend unilatéralement
par le plaignant et, du moment qu'un recours demeure possible, les juges
auront peu de contrôle sur le nombre de cas qui leur sont soumis. Par ailleurs,
si un exercice particulier du privilège est douteux parce qu'il semble
ne pas remplir le critère de nécessité, un avocat pourra toujours soutenir
que le privilège revendiqué ne possède pas l'étendue nécessaire, c'est-à-dire
qu'il ne comprend pas le type de cas dont fait partie cet exercice particulier
du privilège, mais n'est qu'un cas parmi d'autres.
Si le tribunal avait vraiment l'intention de prendre au sérieux son argument
sur l'avalanche de litiges, il devrait affirmer qu'aucun contrôle judiciaire
des questions tranchées par le président et la Chambre n'est permis. Au
contraire, le tribunal est poussé vers cet argument peu plausible parce
qu'il ne peut se résoudre à éliminer complètement le contrôle judiciaire,
et parce qu'il considère à la fois le privilège parlementaire et son pouvoir
de contrôle judiciaire exclusivement sur le plan du partage formel des
pouvoirs, où les droits de la personne et d'autres valeurs fondamentales
ne jouent aucun rôle dans la détermination des fins auxquelles le privilège
peut être invoqué. Parallèlement, le tribunal reconnaît la fragilité de
la distinction entre étendue et exercice, et il a donc recours à l'argument
de l'avalanche de litiges pour tenter d'empêcher que cette distinction
disparaisse.
Le privilège parlementaire et la primauté du droit
Le précédent fondamental dans la jurisprudence canadienne sur les fins
illégitimes et la règle de droit est l'arrêt Roncarelli c. Duplessis5.
Cet arrêt démontre que les pouvoirs publics ne peuvent être utilisés à
des fins illégitimes ni exercés pour des motifs non pertinents. Toutefois,
ce n'est qu'au moment de l'exercice d'un privilège que l'on peut déterminer
si celui-ci est invoqué d'une manière compatible avec des fins fondées
sur la nécessité, et si de telles fins exigent le recours au privilège.
Par conséquent, bien que l'examen de l'étendue d'un privilège soit, dans
une mesure importante, similaire à l'examen de son véritable exercice –
les deux se rapportant à l'examen d'un type de privilège –, seul ce dernier
permet au tribunal de déterminer si l'exercice autrement licite d'un privilège
a été invoqué à des fins illégitimes ou pour des motifs non pertinents.
Autrement dit, seul l'examen de l'exercice effectif du privilège permet
au tribunal d'assujettir le privilège parlementaire au principe de la primauté
du droit reconnu dans l'arrêt Roncarelli. Étant donné que les tribunaux
ont reconnu que les organes législatifs au Canada ne constituent pas « des
enclaves à l'abri de l'application du droit commun du pays », la meilleure
façon d'aborder le privilège parlementaire est de le rendre compatible
avec l'interprétation de la primauté du droit donnée par les tribunaux.
Le fait de soumettre l'exercice effectif du privilège à un contrôle judiciaire
exigerait du détenteur du privilège qu'il justifie son recours à celui-ci,
et cette justification ne peut que favoriser l'obligation de rendre compte
des agents du Parlement qui tentent d'échapper à l'emprise du droit commun
en recourant au privilège. David Dyzenhaus soutient que la culture du droit
se définit le mieux comme une culture de justification publique6. Du point
de vue de la reddition de comptess, l'un des aspects troublants de la décision
du juge Binnie est qu'il condamne la possibilité qu'un organe de révision
scrute les raisons motivant l'exercice du privilège. Supposons encore une
fois que le président congédie son adjoint, et que la portée de la catégorie
« gestion du personnel » englobe les rapports entre celui-ci et le président.
Supposons également que cet adjoint se retrouve en possession d'un courriel
du président où celui-ci indique clairement que le congédiement se fonde
sur des motifs racistes et discriminatoires. Le juge Binnie n'exigerait
pas du président qu'il donne des explications à propos du courriel, ni
qu'il justifie le congédiement de quelque manière que ce soit.
Selon le juge Binnie, si l'on exigeait, dans ces circonstances, une justification
qui était ensuite soumise au contrôle judiciaire, « l'autonomie de l'assemblée
législative, qui au départ est la raison d'être de la doctrine du privilège
parlementaire, serait ainsi, de fait, réduite à néant ». Toutefois, si l'examen
des plaintes relatives aux droits de la personne par le TCDP et les tribunaux
de droit commun devenait réellement trop lourd, le Parlement pourrait légiférer
explicitement pour se soustraire à l'application de la LCDP et prévoir
des privilèges supplémentaires afin de protéger les parlementaires. En
ce sens, le Parlement a le dernier mot, mais l'obliger à énoncer explicitement
son intention d'échapper à l'application de la LCDP et au contrôle judiciaire
quant aux questions relatives aux droits de la personne forcerait le gouvernement
à défendre publiquement cette mesure, rendrait, de ce fait, l'ordre juridique
interne du Parlement plus transparent, ce qui, à son tour, rendrait le
gouvernement plus redevable envers l'électorat. Les juges pourraient alors
considérer dans quelle mesure les droits de la personne influencent les
principes constitutionnels non écrits qui leur permettent d'examiner les
allégations de violation des droits de la personne à la lumière de textes
de loi clairs. Cependant, ce qui importe ici, c'est qu'exiger du Parlement
qu'il recoure à des lois claires dans ce contexte constituerait une victoire
pour la primauté du droit et la reddition de comptes, en ce sens que nos
représentants élus devraient prendre la responsabilité publique d'admettre
qu'ils se sont délibérément opposés à ce que les normes en matière de droit
de la personne s'appliquent à eux.
Les droits de la personne obtenant un large appui du public, il est sans
doute peu probable que le Parlement légifère pour se soustraire à l'application
de la LCDP afin de protéger le président ou un député du contrôle judiciaire
du TCDP ou des tribunaux. Dans ce cas, l'approche que je préconise pour
le contrôle judiciaire du privilège peut sembler trop interventionniste,
puisqu'elle semble laisser le dernier mot aux tribunaux et élargir les
motifs de contrôle judiciaire pour inclure l'exercice du privilège et les
raisons pouvant justifier cet exercice.
Nous pourrions répondre à cette objection qu'il suffit de rester fidèle
au principe, et insister sur le fait que le manque d'appui de la population
à l'égard de lois soustrayant les parlementaires au régime des droits de
la personne prouve que de telles lois constitueraient une mauvaise politique
et, par ailleurs, que le Parlement est toujours libre d'en adopter s'il
décide de le faire. Cette réplique est trop rapide, cependant, parce qu'elle
ne règle toujours pas le trop grand pouvoir d'interprétation du privilège
parlementaire dont disposeraient les juges.
Une meilleure réponse consiste à examiner plus en détail les conséquences
de la démarche fondée sur la question de la compétence employée par la
Cour suprême pour faire la distinction entre le contrôle judiciaire de
l'existence et de l'étendue d'un privilège et le contrôle judiciaire de
son exercice. Comme nous l'avons vu, le juge Binnie assimile cette démarche
à une réticence à examiner les raisons données pour défendre l'exercice
du privilège. Toutefois, les juges n'ayant besoin que d'un minimum de savoir-faire
pour contrôler un exercice particulier du privilège sous le couvert du
contrôle judiciaire de l'étendue, la véritable différence pratique entre
ces deux démarches de contrôle judiciaire opposées est que seule celle
du juge Binnie refuse de prendre en compte toutes les raisons présentées,
ou qui auraient pu l'être, pour soutenir une assertion de privilège pour
des motifs de nécessité. Rappelez-vous l'opinion majoritaire de la Cour
dans l'arrêt New Brunswick Broadcasting, qui accorde au président de l'Assemblée
législative de la Nouvelle Écosse le droit absolu d'interdire aux médias
de filmer et de télédiffuser les travaux de cette dernière.
La juge McLachlin s'est demandé s'il était vraiment nécessaire que le droit
d'exclure des étrangers soit absolu, et a répondu à cette question de façon
révélatrice :
À mon avis, un système de contrôle judiciaire [du pouvoir d'exclure des
étrangers] créerait ses propres problèmes, indépendamment de la question
constitutionnelle de savoir quel droit les tribunaux ont-ils de s'immiscer
dans le processus interne d'une autre branche du gouvernement. La décision
de l'Assemblée ne serait pas définitive. L'Assemblée se trouverait aux
prises avec des poursuites judiciaires et des appels au sujet de ce qui
est gênant et de ce qui ne l'est pas, ce qui pourrait en soi entraver son
bon fonctionnement. Cela vient appuyer la proposition séculaire et acceptée
selon laquelle il est nécessaire au bon fonctionnement d'une assemblée
législative inspirée du système parlementaire du Royaume-Uni que cette
assemblée possède le droit absolu d'exclure des étrangers de son enceinte
lorsqu'elle estime que leur présence l'empêche de fonctionner efficacement.
À l'instar du juge Binnie dans l'arrêt Vaid, la juge McLachlin avance l'argument
de l'avalanche de poursuites pour refuser aux tribunaux le pouvoir d'examiner
si un exercice précis du privilège remplit le critère de nécessité, ce
qui, dans ce cas-ci, aurait exigé du président qu'il démontre que le fait
de filmer et de télédiffuser les travaux législatifs de la manière proposée
aurait nui au bon fonctionnement de l'Assemblée. Plutôt que de traiter
du fondement juridique de cette importante question, elle invoque l'argument
de l'avalanche de poursuites pour reconnaître le droit absolu – et non
susceptible de contrôle judiciaire – d'exclure les étrangers de l'Assemblée.
Les arguments pour et contre le bien-fondé d'une couverture médiatique
non perturbatrice des travaux législatifs – notamment ceux présentés par
le président – sont forcément omis parce qu'ils n'ont aucun lien avec une
argumentation sur la compétence en matière de partage des pouvoirs présentée
en termes absolus et catégoriques.
Un contrôle judiciaire fondé sur la compétence qui esquive toute justification
ne constitue pas de la retenue. Au contraire, il témoigne d'une indifférence
envers l'idée que les assemblées législatives et les députés devraient
être traités comme des participants à part entière du développement permanent
d'un ordre juridique fondé sur la justification publique, de même qu'une
indifférence envers la possibilité qu'ils peuvent, et devraient, présenter
des justifications lorsqu'ils invoquent le privilège pour se soustraire
au droit commun. Selon la Cour suprême, la retenue est mieux définie comme
le respect des raisons données, ou qui pourraient être données, pour justifier
l'exercice du pouvoir public. L'approche adoptée dans l'arrêt New Brunswick
Broadcasting, et reprise dans l'arrêt Vaid, constitue un malheureux recul
de cette idée de retenue.
En outre, lorsque des étrangers sont touchés, le contrôle judiciaire fondé
sur la compétence sape le rôle des tribunaux et d'autres organismes juridictionnels
en tant que tierces parties indépendantes et impartiales ayant le devoir
constitutionnel de déterminer le bien-fondé de la revendication d'un privilège
dans le cadre du différend qui leur est soumis. Le privilège est une revendication
d'immunité contre le droit commun appliqué par des institutions indépendantes
et impartiales, généralement des tribunaux ou des organismes, bureaux ou
tribunaux administratifs. Par conséquent, le contexte institutionnel dans
lequel le privilège est revendiqué n'oppose pas simplement le revendicateur
de privilège à l'étranger. Il met en cause le revendicateur de privilège
et l'étranger devant un organisme indépendant et impartial à qui on demande
de déterminer s'il est particulièrement justifié d'accorder au revendicateur
du privilège l'immunité contre l'application du droit commun. La nécessité
peut s'avérer un motif, mais l'idée que la nécessité peut justifier certaines
revendications de privilège implique que l'absence de nécessité entraîne
le défaut d'établir le privilège. Par conséquent, un tribunal chargé du
contrôle judiciaire commettrait deux erreurs s'il affirmait l'existence
et l'étendue d'un privilège revendiqué lorsque les faits donnent à penser
que l'exercice du privilège confirmé dans le temps présent ne remplit pas
le critère de nécessité. Premièrement, le tribunal interpréterait mal l'étendue
du privilège, parce qu'il ne la limiterait pas exclusivement aux types
d'exercices de privilège nécessaires. Deuxièmement, le tribunal renoncerait
à sa responsabilité constitutionnelle qui consiste à s'assurer qu'aucune
des parties (dans ce cas, le revendicateur du privilège) ne peut être à
la fois juge et partie dans une même affaire sans une justification spéciale,
qui fait nécessairement défaut vu la première erreur du tribunal. Ce sont
les principales erreurs commises par les juges majoritaires dans l'arrêt
New Brunswick Broadcasting.
La deuxième erreur révèle l'un des deux principes de droit fondamentaux
qui se trouvent en opposition dans les cas de privilège parlementaire :
personne ne devrait être à la fois juge et partie dans une même affaire.
L'autre principe fondamental, exposé implicitement lorsqu'il a été question
du critère de nécessité, est que l'ordre juridique démocratique requiert
l'existence d'un organisme législatif autonome capable de délibérer et
de légiférer sans ingérence extérieure. Dans l'éventualité d'un véritable
conflit entre ces deux principes, et seulement dans ce cas, le privilège
parlementaire l'emporte parce que, selon le premier principe de tout ordre
juridique, certaines lois doivent exister et, dans la tradition de Westminster,
cela signifie que le pouvoir législatif de l'État doit disposer de l'autonomie
nécessaire pour délibérer et adopter des lois. Dans le Renvoi relatif aux
droits linguistiques au Manitoba, la Cour suprême a maintenu que la primauté
du droit « exige la création et le maintien d'un ordre réel de droit positif
qui préserve et incorpore le principe plus général de l'ordre normatif ».
Vu sous cet angle, le privilège parlementaire peut être considéré comme
un aspect de la primauté du droit. Il est permis de soutenir que c'est
la primauté du droit qui définit, en fin de compte, le cadre conceptuel
dans lequel le privilège parlementaire se voit accorder une priorité circonscrite
afin de le concilier avec d'autres principes de droit inhérents à la primauté
du droit, comme l'interdiction pour quelqu'un d'être à la fois juge et
partie dans une même affaire.
Nous sommes maintenant à même de constater que les motifs appuyant le contrôle
judiciaire, par les juges, de l'exercice du privilège lorsque des étrangers
sont impliqués ne donnent aux juges aucun statut spécial auquel ils auraient
pu s'attendre à titre de gardiens du principe de la primauté du droit.
Les juges ou les autres organismes juridictionnels indépendants et impartiaux,
comme le TCDP, doivent contrôler l'exercice du privilège pour la simple
raison que, dans le cas contraire, le président ou la Chambre serait à
la fois juge et partie dans une même affaire en l'absence d'une justification
spéciale. Compte tenu des adaptations nécessaires, l'argument avancé ici
s'appliquerait tout autant au juge qui, durant un procès, fait des observations
racistes au préjudice évident de l'une des parties. Dans un tel cas, on
ne s'attendrait pas à ce que ce même juge établisse si ses observations
étaient empreintes de partialité. On s'attendrait à ce qu'il se récuse,
et à ce qu'un conseil de la magistrature indépendant prenne des mesures
disciplinaires à son égard. Dans l'arrêt New Brunswick Broadcasting, la
juge McLachlin écrit que « [u]n tribunal n'est pas plus justifié de contrôler
cette décision [du président] que ne le serait la législature de contrôler
la décision d'un tribunal d'interdire, dans la salle d'audience, des activités
qu'il estime nuisible au déroulement de ses procédures ». En réponse à cet
argument, j'avance qu'on ne s'attendrait pas à ce que la législature contrôle
une telle décision d'un tribunal parce qu'elle n'a pas le pouvoir décisionnel
et constitutionnel de contrôler les abus de pouvoir public. Cependant,
si un juge interdisait dans la salle d'audience la présence de certaines
personnes pour des raisons apparemment racistes ou discriminatoires, on
s'attendrait à ce que cette décision fasse l'objet d'un contrôle judiciaire
par une autorité externe (peut-être un conseil de la magistrature ou un
tribunal d'appel).
La légitimité du privilège parlementaire et les décisions des organismes
L'affaire Vaid est un cas un peu malheureux lorsqu'il s'agit d'élaborer
une théorie du privilège parlementaire, parce qu'aucun privilège n'a été
établi et que l'affaire portait sur la revendication d'un privilège qui,
s'il avait été établi, aurait fait en sorte que le président soit à la
fois juge et partie d'une même affaire. En outre, la revendication du privilège
elle-même n'avait qu'un lien ténu avec le principal motif de privilège,
fondé sur la possibilité, pour les députés, de s'exprimer librement pour
délibérer, légiférer et tenir le gouvernement responsable. Aucun des arguments
présentés ci-dessus ne devrait être interprété de manière à jeter un doute
sur la légitimité du pouvoir du président de diriger les parlementaires
afin d'assurer l'ordre et le décorum au Parlement. Par l'intermédiaire
du Règlement de la Chambre et de très nombreuses règles et procédures,
nos assemblées législatives ont mis au point un régime légal complexe qui
leur est propre. Le juge Binnie a raison de dire que les tribunaux font
bien d'éviter généralement de contrôler les travaux internes du Parlement,
car le président et le personnel de la Chambre chargé de gérer l'administration
des règles et procédures qui y sont élaborées les connaissent mieux que
quiconque.
Cependant, depuis que le juge Dickson a établi les assises de la retenue
judiciaire dans l'arrêt historique SCFP c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick,
le tribunal hésite à contrôler les décisions d'organismes ayant recours
à des démarches catégoriques qui étaient parfois exprimées par des questions
« collatérales » ou « préliminaires » soumises à la compétence de l'organisme.
L'hésitation du tribunal vient en partie du fait qu'il n'existe aucune
méthode satisfaisante permettant d'établir une distinction entre de « simples »
erreurs de droit (comme des erreurs présumées d'interprétation d'une disposition
d'une loi habilitante) et des erreurs jurisdictionnelles7. Si un tribunal
juge qu'un organisme a commis une erreur dans l'interprétation de sa loi
habilitante, il lui devient alors beaucoup trop facile de conclure que
la décision de l'organisme doit être annulée en raison de l'absence de
compétence, puisque la décision est fondée sur le fait que l'organisme
applique par erreur un pouvoir que la loi ne lui confère pas. Comme nous
l'avons vu dans les arrêts New Brunswick Broadcasting et Vaid, des problèmes
surviennent également lorsqu'on tente de séparer le contrôle judiciaire
des questions de compétence du contrôle judiciaire du bien-fondé au moyen
d'une théorie renouvelée des questions préliminaires cherchant à définir
de manière abstraite l'étendue du privilège.
À la suite de l'arrêt SCFP, le tribunal a conçu une démarche « pragmatique
et fonctionnelle » qui tient compte de plusieurs facteurs contextuels pour
déterminer la norme de contrôle judiciaire appropriée qui s'applique aux
décisions d'organismes (selon que la décision est correcte, raisonnable
simpliciter ou manifestement déraisonnable). Vu la reconnaissance, par
la Cour suprême, de la légitimité du pouvoir de la législature de diriger
ses travaux internes, et vu les difficultés qui vont de pair avec la démarche
fondée sur la compétence pour le contrôle judiciaire du privilège parlementaire,
le tribunal devrait envisager de recourir à la démarche pragmatique et
fonctionnelle pour établir la norme de contrôle judiciaire applicable à
une décision d'invoquer le privilège. Le recours à la démarche pragmatique
et fonctionnelle permettrait à un tribunal de révision de tenir compte
d'importants facteurs contextuels, comme le fait que la revendication du
privilège porte sur des questions de droit de la personne ou sur les droits
de personnes autres que les députés. Généralement, si le litige ne porte
pas sur ces questions, mais sur un conflit entre les députés d'une assemblée
ou entre les députés et le président, le tribunal devrait respecter la
norme de la décision manifestement déraisonnable, qui commande la plus
grande retenue. Si des étrangers sont impliqués et que la Charte ou les
droits de la personne sont en jeu, une norme permettant une moins grande
retenue serait habituellement justifiée.
La démarche pragmatique et fonctionnelle devrait aussi être adoptée lorsqu'un
tribunal de révision est appelé à examiner soigneusement la décision qu'un
bureau administratif, comme le TCDP, a rendue sur une question de privilège.
Dans l'arrêt Vaid, seule la juge Tremblay-Lamer, de la Section de première
instance de la Cour fédérale, a utilisé la démarche pragmatique et fonctionnelle
pour contrôler la décision du TCDP. La Cour d'appel fédérale et la Cour
suprême ont abandonné cette démarche, sans doute parce qu'il s'agissait
d'une question de compétence. Si les tribunaux d'appel avaient eu recours
à la démarche pragmatique et fonctionnelle, la norme de contrôle applicable
aurait presque certainement été celle de la décision correcte, qui est
la norme de contrôle la plus stricte, à laquelle une décision d'un organisme
ne peut être conforme que si elle correspond à la décision définitive du
tribunal de révision. Il est préoccupant de constater que la Cour suprême
a ressuscité la théorie des questions préliminaires et qu'elle a abandonné
la démarche pragmatique et fonctionnelle, tant à l'égard de la revendication
du privilège par le président que du contrôle judiciaire de cette revendication
par le TCDP. La Cour semble réticente à envisager des motifs de retenue
possibles, parce qu'il s'agit d'une revendication du privilège parlementaire
fondée exclusivement sur la compétence, plutôt que sur la détermination
de l'institution la mieux placée pour établir le bien-fondé de la question
de fond (p. ex., déterminer si la couverture médiatique non perturbatrice
des débats sur les projets de loi nuit à la capacité de la législature
de faire son travail). Cette conclusion est renforcée par le fait qu'à
divers niveaux de contrôle judiciaire dans l'arrêt Vaid, seule la juge
Tremblay-Lamer a discuté des raisons données par le TCDP.
Dans les cas de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un organisme
administratif rejetant la revendication du privilège, la meilleure démarche,
pour tous les tribunaux de révision, serait d'examiner d'abord les raisons
données par l'organisme, puisqu'il est probable que ce dernier possède
une excellente connaissance de ses propres compétences. À titre corollaire,
l'organisme pourra offrir un point de vue utile sur les types de revendications
pouvant être jugées comme ne relevant pas de sa compétence, même s'il n'a
jamais été saisi d'une revendication du privilège parlementaire auparavant.
En définitive, c'est grâce à la communication publique des motifs que toutes
les parties peuvent participer, avec le tribunal, à l'élaboration d'une
culture juridique qui traduit un engagement commun envers la primauté du
droit, engagement qui donne la place d'honneur à la transparence et à la
justification publique et, par conséquent, à la reddition de comptes.
Notes
1. Voir Stopforth c. Goyer (1979), 23 O.R. (2d) 696 (C.A.), p. 700; Re
Clark and Attorney-General of Canada (1977), 17 O.R. (2d) 593 (H.C.); Bill
of Rights de 1689 du Royaume Uni, art. 9; Prebble c. Television New Zealand
Ltd., [1995] 1 A.C. 321 (C.P.); Hamilton c. Al Fayed, [2000] 2 All E.R.
224 (H.L.).
2. Ontario (Speaker of the Legislative Assembly) c. Ontario (Human Rights
Commission) (2001), 54 O.R. (3d) p. 595, par. 23.
3. New Brunswick Broadcasting, [1993] R.C.S. 319; Zündel c. Boudria (1999),
46 O.R. (3d) 410 (C.A.), par. 16; R. c. Behrens, [2004] O.J. No. 5135 (QL),
2004 ONCJ 327 [« Behrens »"].
4. Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876;
Tafler c. British Columbia (Commissioner of Conflict of Interest) (1998),
161 D.L.R. (4th) 511 (C.A.C.-B.), par. 15-18; Morin c. Crawford (1999),
29 C.P.C. (4th) 362 (C.S. T.N.-O.); Payson c. Hubert (1904), 34 R.C.S.
400, p. 413; Behrens, supra, note 3; Telezone Inc. c. Canada (Attorney
General) (2004), 69 O.R. (3d) 161; Ainsworth Lumber Co. c. Canada (Attorney
General) (2003), 226 D.L.R. (4th) 93, 2003 BCCA 239; Nation et bande indienne
de Samson c. Canada, [2004] 1 R.C.F. 556, 2003 CF 975.
5. [1959] R.C.S. 121 [« Roncarelli »].
6. D. Dyzenhaus, « The Legitimacy of Legality », (1996) 46 University of
Toronto Law Journal 129, p. 162. M. Dyzenhaus attribue le mérite de cette
idée à Etienne Mureinik : E. Mureinik, « Emerging from Emergency: Human Rights
in South Africa », (1994) 92 Michigan Law Review 1977.
7. Dans SCFP, l'affaire dépendait de l'interprétation du terme « employé »
dans la Loi sur les relations de travail dans les services publics, RSNB
1973, ch. P-25. Le juge Limerick, de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse,
a conclu que le tribunal administratif devait arriver à une interprétation
correcte du terme « employé » (soit la même que celle du juge) à titre de
question préliminaire, sous peine de perdre la compétence de trancher l'affaire.
Bien qu'il n'ait pas entièrement abandonné l'idée de compétence, le juge
Dickson condamne cette approche.
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