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André Côté
Le concept de lobbyisme réfère aux communications dinfluence menées auprès
des pouvoirs publics par des intermédiaires, des entreprises ou des organisations,
relativement à des éléments de politique publique ou relativement à des
décisions de nature administrative à légard desquels leurs commettants
veulent faire valoir et promouvoir leurs intérêts particuliers. Dans une
société libre et démocratique, certaines libertés fondamentales, tels la
liberté dexpression et le droit dassociation servent de fondements à
une interaction complexe et constante entre les pouvoirs publics et les
individus, les acteurs économiques ou sociaux, les groupes ou les corps
constitués de la société civile. Lauteur se penche sur certaines dispositions
de la Loi sur la transparence et léthique en matière de lobbyisme, du
Québec, et se demande sil existe une contradiction entre le lobbyisme
et lintérêt public.
En consultant le Robert à la définition du terme « intérêt », je suis tombé
sur une citation de Balzac qui me semble particulièrement bien camper le
sujet dont je veux entretenir. Ce dictionnaire attribue en effet à Balzac
la phrase suivante : « La loi de lIntérêt général [...] est détruite par
la loi de lIntérêt particulier [
] qui engendre légoïsme ».
Est-ce à dire que le lobbyisme et lintérêt public ne peuvent se conjuguer?
Je ne sais si cétait là, avant le terme, le sens de laphorisme de Balzac.
Pour ma part je vous dirai dentrée de jeu que dans une société libre et
démocratique, je ne vois pas dantinomie entre laffirmation et la promotion
des intérêts particuliers, et lidentification par les pouvoirs publics
de ce quil y a lieu darrêter dans lintérêt général. Une telle opposition
de principe nexiste pas si les rôles, devoirs et prérogatives respectifs
des acteurs en cause, le lobbyiste et le titulaire de charge publique,
sont compris et exercés correctement, dans le respect des droits et prérogatives
des autres parties prenantes à la décision.
Si la présence dintervenants ayant des accès privilégiés aux détenteurs
du pouvoir est aussi ancienne que lexercice même du pouvoir, pensons aux
courtisans entourant le monarque absolu sous lancien régime, il nétait
pas surprenant de voir se développer et prospérer, en marge des rapports
directs et structurés entre les gouvernants et les gouvernés, ou entre
lAdministration et les administrés, des canaux plus informels de communication
auxquels des catégories dintermédiaires, dotés de connaissances ou dhabiletés
particulières, peuvent faciliter laccès.
De façon complémentaire, la grande complexité des structures politiques
et administratives de lÉtat moderne et létendue de laire dintervention
du politique et de lAdministration dans toutes les sphères de notre vie
individuelle et collective créent un besoin pour une forme nouvelle dexpertise,
mettant à la disposition des individus ou des groupes des services de veille
stratégique, des capacités danalyse des situations et de planification
des interventions, ainsi que des services daccompagnement et de représentation.
À linterne, les entreprises ou les groupes dintérêts peuvent être appelés
à se doter des mêmes services ou à développer les mêmes habiletés dans
la mesure où ils entendent faire valoir leurs intérêts ou points de vue
auprès des pouvoirs publics pour influencer à leur avantage la prise de
décisions qui les intéressent ou qui les concernent.
Cest là essentiellement le champ occupé par le lobbyisme. Il sagit là
me semble-t-il dune réalité incontournable dans une société moderne. Est-ce
à dire quon doive simplement donner acte du phénomène, en soutenir le
développement ou, à linverse le réprimer comme sil sagissait dune dérive
ou dune perversion du système? La réponse à cette question nest pas simple.
Lorsquon parle de communications dinfluence auprès des pouvoirs publics,
il y a certes une zone de proscription bien établie pour tout ce qui sapparente
à la corruption et au trafic dinfluence. Si on exclut ces situations aberrantes,
on entre de plain-pied dans une autre zone, où il faut assurer lintégrité,
la légalité et la crédibilité des processus de gestion de la chose publique,
dans le respect des droits et prérogatives des différents acteurs sociaux.
Si on regarde la question du point de vue des personnes, des groupes dintérêt
ou des autres entités qui veulent infléchir des décisions politiques ou
administratives dans le sens de leurs intérêts, la pratique du lobbyisme
peut être vue comme une façon dexercer ses droits ou de faire valoir efficacement
son point de vue dans le cadre dune société libre et démocratique. À cet
égard, La Loi sur la transparence et léthique en matière de lobbyisme1
ne laisse aucune ambiguïté : ses premiers mots sont pour affirmer le principe
que « le lobbyisme constitue un moyen légitime daccès aux institutions
parlementaires, gouvernementales et municipales ».
Notons incidemment quen affirmant ainsi la légitimité du lobbyisme, le
législateur reconnaît implicitement que cette activité peut apporter une
contribution à la prise de décision éclairée par les titulaires de charges
publiques.
On peut certes considérer la question du point de vue des tiers, cest-à-dire
des autres parties intéressées par la question faisant lobjet de communications
dinfluence ou, plus généralement, des citoyens qui confèrent leur légitimité
aux institutions politiques et administratives qui leur sont directement
ou indirectement imputables. On constate alors tout le malaise et la suspicion
qui entourent ces communications dinfluence et la présence de ces intermédiaires
auprès des pouvoirs publics. Cette suspicion traduit la crainte de linfluence
indue, dune promiscuité gênante entre les décideurs publics et les représentants
dintérêts particuliers, voire dun détournement discret ou subtil de la
mission des institutions publiques à lavantage de ces intérêts particuliers.
Lorsque cette suspicion trouve des éléments de corroboration, ce qui arrive
malheureusement de temps à autre, le déficit de confiance qui en résulte
à légard des institutions peut facilement dégénérer en une forme de cynisme
traduisant des sentiments daliénation et dimpuissance.
Sil apparaîtrait vain et irréaliste de chercher à isoler les pouvoirs
publics de toute communication dinfluence intervenant à lextérieur de
canaux formels balisés rigoureusement, le législateur québécois a fait
preuve, me semble-t-il, dun sain pragmatisme en précisant certaines règles
du jeu pour la pratique de ces communications dinfluence et, surtout,
en imposant la transparence. En cette matière, le principe de la transparence
sattaque aux causes mêmes de la suspicion ou du déficit de confiance.
Cest la seule façon de rétablir léquilibre et de créer les conditions
dune « démocratisation de linfluence », pour pasticher le thème dun colloque
qui avait lieu lan dernier en France2.
Cette transparence seule peut garantir que lexercice des communications
dinfluence, par ou au nom dintérêts particuliers, ne se fera pas au détriment
des droits des autres parties prenantes à un processus décisionnel dintérêt
public. Joserais même dire que dans les communications dinfluence entre
le représentant dintérêts particuliers et le titulaire dune charge publique,
nexiste pas en principe une telle chose quun droit au secret ou à la
discrétion3. Cest plutôt linverse qui me semble devoir être la règle
et cest précisément ce qua décrété le législateur en adoptant la Loi
sur la transparence et léthique en matière de lobbyisme. Larticle 1 de
la loi qui, nous lavons vu, reconnaît la légitimité du lobbyisme, affirme
expressément en contrepartie « quil est dans lintérêt du public que ce
dernier puisse savoir qui cherche à exercer une influence auprès [des]
institutions [parlementaires, gouvernementales et municipales] ».
Le lobbyisme et lintérêt public
Fiduciaires de la chose publique, les titulaires de charges publiques doivent
fonder leurs décisions et leurs actions sur des considérations dintérêt
public.
Lintérêt public est un concept abstrait, difficile à circonscrire. Dans
la sphère politique, la recherche de lintérêt public implique un arbitrage
entre les divers points de vue et intérêts légitimes des parties prenantes
à une décision, entre des considérations de court, de moyen et de long
terme, entre divers impératifs politiques, économiques et sociaux qui sont
en tension. Dans la sphère administrative, lapplication des normes est
certes assujettie au respect de la légalité et de léquité procédurale,
mais, maintes fois, lexercice dune charge publique comporte lattribution
de pouvoirs délégués ou discrétionnaires dont lexercice est assujetti
à ce même impératif de lintérêt public.
Comme le soulignent pertinemment les auteurs Pierre Issalys et Denis Lemieux :
Il existe une présomption absolue à leffet que toute loi est adoptée pour
promouvoir lintérêt général. Ce concept dintérêt général soppose à celui
dintérêt privé ou particulier. On ne pourra donc, par voie de conséquence,
présumer quun pouvoir discrétionnaire puisse être exercé au seul bénéfice
dintérêts privés puisque ce serait aller à lencontre de la loi qui habilite
ce pouvoir [
]. Il est ainsi reconnu quun acte administratif doit toujours
reposer sur un motif tiré de lintérêt public4.
Point déquilibre plutôt que norme objective, lintérêt public nest pas
la synthèse des intérêts particuliers. Cela étant, cest donc sous langle
de la reddition de comptes quil faut considérer la question.
Dans son Rapport à lAssemblée nationale pour lannée 2000-2001, le vérificateur
général du Québec affirmait ce qui suit :
La reddition de comptes consiste justement à faire rapport sur les gestes
posés et les décisions prises en vue datteindre les objectifs poursuivis
par lentité, de même que sur les résultats quelle a obtenus. La transparence
du processus de prise de décision est lune des parties essentielles de
linfrastructure de léthique et la reddition de comptes atteste cette
transparence. Si la reddition de comptes traditionnelle porte sur les trois
E que sont léconomie, lefficience et lefficacité, elle devra désormais
traiter également, selon lOCDE, dun quatrième E, soit léthique, pour
démontrer que lentité na pas atteint ses résultats par nimporte quels
moyens5.
Le document de lOCDE auquel faisait référence le vérificateur général,
exprime « la conviction que le rôle de lÉtat dans lencouragement de lintégrité
et la prévention des actes répréhensibles englobe lélaboration et le maintien
de mécanismes interdépendants tels que des systèmes adéquats de contrôle,
dorientation et de gestion »6. À cet égard, lOCDE préconise la mise en
place des éléments et fonctions nécessaires à une bonne « infrastructure
de léthique », cest-à-dire un cadre pour le service public qui encourage
des normes de comportement élevées et qui favorise lintégration des valeurs
propres à ladministration publique.
Il y a certes des valeurs communes à toutes les administrations comme la
légalité, lefficience, lintégrité, la responsabilité. Il y a toutefois
dautres valeurs qui prennent une connotation toute particulière, voire
spécifique, dans le contexte du service public, telles limpartialité,
laccessibilité, légalité, léquité, la transparence.
Ces valeurs de référence, tout autant que celles liées aux impératifs déconomie,
defficacité et defficience, sous-tendent les processus de reddition de
comptes. Cest en fonction du degré de respect de ces valeurs que se forgera
chez les citoyens, la conviction que les orientations et les actions des
pouvoirs publics ont été animés par cette volonté de rechercher ce quil
convient de faire dans lintérêt public. Inversement, toute suspicion quant
au respect de ces valeurs ne peut quengendrer un déficit de confiance
et ces sentiments de cynisme et dimpuissance qui se manifestent de façon
récurrente à légard de nos institutions politiques et administratives.
La loi sur la transparence et léthique en matière de lobbyisme sinscrit
de façon audacieuse sur cette trame des valeurs propres au service public.
Elle précise des règles du jeu et un cadre déontologique7 inédits pour
la pratique des communications dinfluence. Mais là où le changement quelle
impose est le plus radical, cest précisément dans lobligation de transparence
qui est faite aux lobbyistes. En ce faisant, cette loi ajoute une dimension
nouvelle au droit des citoyens à linformation garanti par larticle 44
de la Charte des droits et libertés de la personne8.
Dans une étude intitulée Le droit du public de savoir qui cherche à influencer
le gouvernement : un droit fondamental, les auteurs Henri Brun et Guy Tremblay
établissent en ces termes le lien entre ce nouvel aspect du droit des citoyens
à linformation et les conditions dun exercice efficace des droits démocratiques :
Quelle soit ainsi directe ou représentative, institutionnelle ou participative,
la démocratie ne peut cependant se réaliser que si le peuple souverain
se trouve informé de létat de la chose publique (de la république) et
du sens des choix auxquels lÉtat se trouve confronté. Cette information
postule laccès général à des renseignements, mais aussi le droit des citoyens
à la transparence : lactivité gouvernementale ne doit pouvoir être tenue
secrète quen cas de stricte nécessité. Et au cur de ce droit essentiel
à linformation doit figurer le droit du peuple souverain de savoir comment
sont prises les décisions et, partant, de connaître ceux et celles qui
cherchent, par leurs activités de lobbyisme, à exercer une influence sur
le processus décisionnel du gouvernement.
Ce lien qui relie la démocratie au contrôle du lobbyisme, en passant par
le droit à linformation, fait de la loi sur le lobbyisme une loi dont
les assises constitutionnelles sont nombreuses. [
]9.
La nomenclature que font ces auteurs de ces droits fondamentaux dont la
Loi sur la transparence et léthique en matière de lobbyisme vise à favoriser
lexercice donne toute la mesure des enjeux qui sont en cause :
La loi sur le lobbyisme est là pour rendre effectifs le droit à linformation
de larticle 44 de la Charte québécoise, le droit à la liberté dexpression
de lalinéa 2 b) et de larticle 3 des Chartes canadienne et québécoise,
le droit de voter des articles 3 et 22 des mêmes Chartes constitutionnelles,
le principe démocratique sous-jacent à la Constitution, le principe du
gouvernement responsable et, enfin, le critère de la société démocratique
que lon retrouve dans les clauses de limitation que sont les articles
1 et 9.1 des Chartes canadienne et québécoise des droits10.
Dans ce contexte où le législateur a ajouté cette dimension nouvelle au
droit des citoyens à linformation, la pratique « au noir » ou lexercice
dérogatoire des communications dinfluence visées par la loi sur le lobbyisme,
sont attentatoires non seulement à ce droit à linformation, mais également
aux autres droits fondamentaux dont ce droit vise à favoriser lexercice
effectif.
En considérant la question sous cet angle, on comprend mieux les raisons
de ces sentiments dimpuissance et de cynisme que les citoyens expriment
si spontanément lorsquils ont la conviction, voire même limpression,
que, dans la gestion de la chose publique, des décisions se prennent derrière
des portes closes, sous linfluence occulte dintérêts particuliers et
que, par conséquent, leurs droits démocratiques ne sont pas respectés.
La question se pose alors de limpact dune telle loi pour les titulaires
de charges publiques qui font lobjet de ces représentations et qui sont
conséquemment partie à ces communications visant à influencer leur prise
de décision.
Le système mis en place pour garantir la transparence des communications
dinfluence avec les titulaires de charges publiques impose au lobbyiste
qui les initie une obligation de divulgation selon des modalités prévues
à la Loi. À première vue, la Loi ne semble faire aucune obligation formelle
aux titulaires de charges publiques. Est-ce à dire que les titulaires de
charges publiques, qui doivent se faire les interprètes de lintérêt public
en remplissant les devoirs de leur charge, ne sont pas concernés?
Encore ici cest sous langle de la reddition de comptes quil faut considérer
la question, ce qui nous ramène aux considérations exposées ci-dessus.
Ce nest pas la nature et la valeur objective de la décision arrêtée qui
saura seule convaincre les citoyens que cette décision a été prise dans
lintérêt public. Encore faut-il quils aient lassurance que le processus
décisionnel était empreint du respect des valeurs propres à ladministration
publique, au premier chef desquelles se retrouve la transparence.
Dans le cadre des auditions de la commission Gomery, le commissaire a maintes
fois interpellé des témoins qui avouaient bien candidement ne pas sêtre
conformés aux exigences de la loi fédérale sur lenregistrement des lobbyistes11,
alors que ces personnes agissaient manifestement comme lobbyistes. Dans
son rapport final, le commissaire faisait le constat suivant :
[
] le gouvernement ne sest pas acquitté de son devoir dimposer le respect
des exigences de la Loi sur lenregistrement des lobbyistes, et lon suppose
dans le public que cest par manque de volonté politique12.
Comment ne pas voir dans cet énoncé lapidaire, la confirmation du fait
que ladministration publique est, dans le fonctionnement de ses processus,
imputable du respect des droits fondamentaux des citoyens, y compris de
leur droit à linformation tel que défini notamment par la Loi sur la transparence
et léthique en matière de lobbyisme.
Conclusion
Les liens quil faut faire entre démocratie et transparence nous fournissent
donc les éléments nécessaires pour répondre à la question posée : lobbyisme
et intérêt public vont-ils de pair?
Si la légitimité du lobbyisme est reconnue à bon droit comme moyen dintervention
pour faire valoir des points de vue ou des intérêts particuliers et ainsi
tenter dinfluencer la prise de décisions par des titulaires de charges
publiques, cette reconnaissance est assujettie à des exigences de transparence
et au respect de prescriptions légales et dun cadre déontologique. Cest
à ces conditions quon peut raisonnablement affirmer que lobbyisme et intérêt
public peuvent se conjuguer.
Si ces conditions de transparence et de respect des règles du jeu ne sont
pas imposées et respectées pour la pratique des communications dinfluence
des lobbyistes, alors le danger, auquel Balzac faisait référence dans la
phrase citée dans lintroduction, subsiste.
Notes
1. L.R.Q., c. T-11.011.
2. Xavier Delacroix (éd.), Influencer la démocratie, démocratiser linfluence :
enjeux et perspectives dun lobbyisme démythifié, Paris, Association française
des conseillers en affaires publiques, 2004.
3. Voir larrêt Re Gillis and Chairman of the New Brunswick Electric Power
Commission, [1981] 130 D.L.R. (3d) 558. Ordonnant que soient rendus publics
en vertu de loi daccès à linformation de cette province, les termes dun
contrat entre une entreprise privée et le gouvernement provincial, la cour
dappel du Nouveau-Brunswick affirmait ce qui suit : « If a person or firm
wishes to keep their contracts secret, then such should not do business
with the provincial Government. What a government does is public business
as it is the money of the public which is being expended. »
4. Pierre Issalys et Denis Lemieux, Laction gouvernementale : Précis du
droit des institutions administratives, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon
Blais, 2002, p. 67.
5. Le Vérificateur général du Québec, Rapport à lAssemblée nationale pour
lannée 2000-2001, tome 1, par. 3.92.
6. Organisation de coopération et de développement économiques, Renforcer
léthique dans le service public : les mesures des pays de lOCDE, 2000,
p. 25-26.
7. Ces règles sont codifiées à la Loi, notamment aux articles 25 à 32,
ainsi quau Code de déontologie des lobbyistes (c. T-11.011, r. 0.2) adopté
en vertu de son article 37.
8. L.R.Q., c. C-12. Ce droit des citoyens à linformation « dans la mesure
prévue par la loi » sétait déjà concrétisé par ladoption de la Loi sur
laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, L.R.Q., c. A-2.1 ainsi que par ladoption de la Loi régissant
le financement des partis politiques, L.R.Q., c. F-2. En reconnaissant
le droit du public de savoir qui cherche à exercer une influence sur les
institutions parlementaires, gouvernementales et municipales, la Loi sur
la transparence et léthique en matière de lobbyisme ajoute à la portée
réelle de ce droit à linformation garanti par la Charte québécoise.
9. Henri Brun et Guy Tremblay, « Le droit du public de savoir qui cherche
à influencer le gouvernement : un droit fondamental », dans Les développements
récents en matière de lobbyisme, rapport dun mini-colloque du Service
de la formation permanente du Barreau du Québec, Montréal, le 4 février
2005, p. 3.
10. Ibid., p. 22.
11. Loi sur lenregistrement des lobbyistes, LRC 1985, c. 44 (4e suppl.)
12. Rétablir limputabilité : Recommandations, Rapport final de la Commission
denquête sur le programme des commandites et les activités publicitaires,
Ottawa, 2006, p. 190.
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