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Les parlementaires et le nouveau code de déontologie
C.E.S. Franks

La Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l’éthique) et certaines lois en conséquence a reçu la sanction royale le 31 mars 2004 et a été promulguée deux mois plus tard, le 17 mai. Elle a déjà transformé considérablement la structure juridique et administrative qui régit la conduite des parlementaires. Le présent article répond à deux questions sur le nouveau code de déontologie de la Chambre des communes. Premièrement, quelles différences d’approche significatives y a-t-il entre le nouveau code et les anciennes dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada? Deuxièmement, dans quelle mesure la distinction entre intérêt public et intérêt personnel proposée par le nouveau code est-elle valable, et quelles en sont les implications? Pour terminer, l’auteur jette un coup d’œil à ce qui a été fait pour transformer la loi en code de déontologie concret pour les députés et les titulaires de charge publique. 

La nouvelle loi abroge les articles de la Loi sur le Parlement du Canada relatifs aux conflits d’intérêt des sénateurs (article 14) et des députés (articles 34 à 40). Elle les remplace par des dispositions beaucoup plus courtes, qui créent les fonctions de conseiller sénatorial en éthique (article 20) et de commissaire à l’éthique pour la Chambre (article 72), et énumère les responsabilités et attributions de ces postes. 

Le commissaire à l’éthique de la Chambre des communes s’occupe aussi des questions de déontologie qui touchent les titulaires de charge publique (ministres, ministres d’État, personnel politique des ministres, secrétaires parlementaires, titulaires d’une nomination ministérielle à temps plein désignés comme titulaires d’une charge publique par le ministre compétent, autres personnes nommées par le gouverneur en conseil, sauf exceptions prévues). Pour ces titulaires de charge publique, le code de déontologie du Bureau du Conseil privé (souvent appelé « code du premier ministre ») prime sur celui de la Chambre. Le conseiller sénatorial en éthique et le commissaire à l’éthique de la Chambre sont tous deux nommés par le gouverneur en conseil, après consultation avec les chefs de chacun des partis reconnus dans leur chambre respective1

Bernard Shapiro a été nommé commissaire à l’éthique pour la Chambre des communes et le gouvernement. Le Code régissant les conflits d’intérêt des députés2 est en vigueur depuis la première séance de la 38e législature, en octobre 2004. Le Code n’est pas une loi, mais constitue l’annexe 1 du Règlement de la Chambre des communes. Le Bureau du commissaire à l’éthique a édicté, en 2004, une version révisée Code régissant la conduite des titulaires de charge publique3 du Bureau du Conseil privé. 

Le Code régissant les conflits d’intérêt des députés est plus exhaustif que les dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada qu’il remplace. Contrairement à cette dernière, il énonce des principes généraux, donne une définition beaucoup plus détaillée du conflit d’intérêts, établit des règles de conduite et des procédures de résolution, et formule certaines interdictions qui s’appliquent aux déplacements parrainés et aux cadeaux et autres avantages. Le Code oblige par ailleurs le député à déposer auprès du commissaire à l’éthique, au début de chaque nouvelle législature et tous les ans par la suite, « une déclaration complète de ses intérêts personnels et des intérêts personnels des membres de sa famille » (paragraphe 20[1]). Devant être rempli par chaque député et chaque membre de sa famille, le document compte 21 pages. Le commissaire à l’éthique assure la confidentialité des déclarations, mais un sommaire est gardé à son bureau et peut être consulté par le public (paragraphe 23[2]). Ces dispositions réduisent l’espace personnel des députés et des membres de leur famille. Elles peuvent suffire à dissuader les candidats éventuels à la charge publique qui attachent une grande importance à leur vie privée ou qui, par exemple, ont des raisons de craindre un kidnapping ou une attaque terroriste si un sommaire de leurs actifs est divulgué. 

Lors des délibérations en comité et des débats qui ont abouti à l’adoption de la loi sur l’éthique, le Sénat a insisté pour avoir son propre conseiller en éthique et son propre code de déontologie. 

L’article 26 autorise le commissaire à l’éthique à fournir des avis et des recommandations confidentiels sur demande écrite d’un député. Les articles 27 et 28 autorisent un député qui a des motifs raisonnables de croire qu’un autre député n’a pas respecté les obligations du Code à demander au commissaire de faire enquête et de présenter un rapport au président, qui le dépose à la Chambre à la séance suivante. L’article 29 oblige le commissaire à suspendre son enquête s’il y a des motifs raisonnables de croire que le député a commis une infraction à une loi fédérale, auquel cas il doit en aviser les autorités compétentes. 

L’article 21 de la loi sur l’éthique attribue au commissaire à l’éthique les privilèges et immunités de la Chambre des communes. Autrement dit, sauf stipulation contraire, l’information qu’il reçoit des députés, ainsi que les propos et les lettres qu’il échange avec eux, sont protégés par les mêmes privilèges que les délibérations de la Chambre et ne peuvent être cités, faire l’objet d’une ordonnance prescrivant leur production, ni utilisés devant les tribunaux. Cette disposition vise clairement à protéger le privilège parlementaire, les députés et la Chambre contre l’intrusion des tribunaux. C’est probablement la raison pour laquelle le Code régissant les conflits d’intérêts a été annexé au Règlement plutôt qu’incorporé dans une loi, bien que cela puisse aussi s’expliquer par le fait qu’il est beaucoup plus facile de modifier le Règlement qu’une loi. 

Le Sénat a toujours perçu la question des intérêts et des conflits d’intérêts différemment de la Chambre. Il ne faut pas oublier que, parmi les raisons ayant motivé la création du Sénat, figurait la nécessité de créer une chambre haute pour contrer les effets d’une démocratie désordonnée et défendre les intérêts de la classe des propriétaires fonciers. Aujourd’hui, comme par le passé, de nombreux sénateurs font aussi une brillante carrière dans les affaires ou comme professionnels. Le Sénat accepte l’existence possible de conflits d’intérêts dans un contexte où des sénateurs qui conservent des liens étroits avec le monde des affaires et avec certains groupes non seulement participent aux délibérations, mais assument aussi des postes influents et d’importantes responsabilités, comme la présidence du Comité sénatorial des banques et du commerce. Mais le Sénat n’est pas pour autant à l’abri des critiques, qui le considèrent comme le « lobby des grandes sociétés au sein même du Parlement »4. En janvier 2005, le conseiller sénatorial à l’éthique n’avait pas encore été nommé, et aucun code de déontologie n’était en vigueur pour le Sénat. 

Interdictions explicites et exhortations positives 

Tels une liste de « commandements » raisonnablement clairs, les articles de la Section B (conflit d’intérêts) de la Loi sur le Parlement du Canada relatifs à l’éthique énumèrent et décrivent brièvement les pratiques proscrites, comme le trafic d’influence ou la participation à un contrat mettant en jeu des fonds publics. Une bonne partie du nouveau Code régissant les conflits d’intérêts dresse, lui aussi, une liste d’actes interdits. 

Cependant, le nouveau code enjoint aussi les députés à « [remplir] leurs fonctions avec honnêteté et selon les normes les plus élevées de façon à éviter les conflits d’intérêts réels ou apparents et à préserver et accroître la confiance du public dans l’intégrité de chaque député et envers la Chambre des communes » (alinéa 2b]). Cette attente est plus modeste que celle qui figurait dans une version antérieure du code et qui exigeait que les députés « remplissent leurs fonctions avec honnêteté et selon les normes de déontologie les plus élevées de façon à préserver et accroître la confiance du public dans l’intégrité de chaque parlementaire et envers le Parlement5». Les deux versions exhortent toutefois clairement les députés à faire preuve d’éthique au lieu d’interdire certains comportements indésirables. 

La formulation antérieure semble obliger les députés à observer les normes de déontologie les plus élevées dans toutes les sphères de leur vie. Mais ces normes diffèrent selon les interprétations et sont donc loin d’être clairement définies. Il ne serait pas invraisemblable qu’elles englobent la position et les choix de vie des sénateurs en matière d’orientation sexuelle ou d’avortement. Pour beaucoup de Canadiens, une personne qui a subi un avortement, ou qui tolère ou pratique cette intervention, ne répond pas aux « normes de déontologie les plus élevées », alors que d’autres considèrent l’avortement comme un droit moralement justifié. Beaucoup d’autres questions, comme le mariage homosexuel, sont à la source de désaccords semblables. Ces divergences relèvent souvent à la fois de la politique et de l’éthique, comme certaines sphères d’activités sont à la fois privées et publiques. Aussi, il est peut-être farfelu de croire que des personnes ou des groupes possédant des opinions très arrêtées sur ce type de questions puissent invoquer les « normes de déontologies les plus élevées » pour attaquer leurs opposants politiques. Mais on a vu bien plus étrange en politique. 

Le nouveau code règle le problème des demandes et des attentes. Non seulement il ne parle plus de « déontologie », mais il précise aussi clairement que les demandes formulées visent à éviter les conflits d’intérêts pouvant survenir dans l’exercice d’une charge publique, et qu’elles ne touchent en aucun cas la vie privée des parlementaires ou leur position sur des questions d’éthique controversées. Le code actuel fixe une norme plus modeste, mais qui est aussi plus réaliste et moins subjective. 

Selon MacGregor Dawson, « l’un des plus grands mérites [de la Chambre des communes] est qu’elle ne rassemble pas les plus doués ni les plus brillants hommes du pays, mais plutôt un échantillon des meilleurs éléments de la masse qui parviennent à survivre au système électoral […] »6. Les députés sont des êtres faillibles, comme chacun de nous. Personnellement, je trouve réconfortant de savoir que ce sont eux, plutôt que des êtres canonisés, qui nous représentent au Parlement. L’une de mes principales inquiétudes face à l’intégration d’attentes exagérément élevées dans un code de déontologie est que la moindre entorse, aussi insignifiante soit-elle, rend les députés et l’institution vulnérables à la critique excessive. Il nous arrive tous de déroger aux normes morales les plus élevées; nous omettons parfois de faire certaines choses que nous devrions faire, et vice-versa. Exiger davantage des autres est une forme d’hypocrisie personnelle et institutionnelle. La présence de principes généraux dans le nouveau code marque une amélioration par rapport aux versions antérieures. L’article 2, qui énonce les attentes positives de la Chambre envers les députés, est une addition heureuse, qui élimine les risques de demandes et d’attentes déraisonnables. Il fait en outre un bon compromis entre les idéaux et les exhortations positives à bien se comporter d’une part, et l’interdiction de certains comportements indésirables, d’autre part. 

Distinction entre intérêt public et personnel 

On peut lire, au paragraphe 3(2) du Code : « Sont de nature à favoriser les intérêts personnels d’une personne, y compris ceux du député, les actes de celui-ci qui ont pour effet, même indirectement : a) d’augmenter ou de préserver la valeur de son actif ». L’article 8 prévoit que « le député ne peut, dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne ». Les articles 9 et 10 proscrivent certaines pratiques jugées favorables aux intérêts personnels d’un député. 

En 2002, Howard R. Wilson, alors conseiller en éthique, s’est inspiré du cheminement de C. D. Howe pour illustrer à quel point les normes de déontologie mettant en opposition les intérêts publics et personnels ont évolué au cours des dernières décennies : 

À l’origine un homme d’affaires prospère, C. D. Howe s’est lancé en politique. Après la Seconde Guerre mondiale, il a commencé à se faire connaître comme le « ministre de tout ». 

On raconte que, chaque semaine, Howe examinait son vaste portefeuille d’actions à la lumière des décisions du gouvernement et des renseignements qu’il avait appris pendant la semaine. Personne ne lui reprochait d’être un investisseur actif en même temps qu’un ministre. On ne l’accusait pas non plus d’être corrompu ou de prendre des décisions influencées par ses intérêts personnels. On jugeait qu’à titre de ministre, il ne prendrait jamais une décision contraire à l’intérêt de la population. 

On vouait autrefois une grande confiance aux fonctionnaires de l’État. Or, cette époque est depuis longtemps révolue, car les attentes des citoyens envers le gouvernement et les fonctionnaires n’ont cessé de croître 7

De nos jours, les agissements de C. D. Howe ne seraient tolérés ni d’un ministre, ni de tout autre titulaire de charge publique. 

C. D. Howe a grandement contribué au développement économique et industriel du Canada. Il a prospéré au même rythme que le pays. Pour lui, faire de l’argent et faire le bien n’étaient pas incompatibles. M. Howe observait une tradition politique et une philosophie presque tombées en discrédit aujourd’hui. Selon lui, un politicien devait non seulement défendre les intérêts de ses électeurs, des groupes d’intérêt et de la population, mais aussi les siens. Lorsque ces intérêts coïncidaient, c’était pour lui un signe de vertu, de sincérité et d’enthousiasme. Cela ne signifie pas que les politiciens ne devraient pas entretenir des préoccupations plus larges à l’égard des politiques publiques et du bien général, mais simplement qu’ils ne devraient pas s’y confiner. Leur intérêt premier devrait être les besoins de leurs électeurs. La survie politique est d’ailleurs l’une des motivations politiques les plus sincères. 

C’est plutôt le cabinet, ou la Couronne, pour reprendre les termes de la Constitution, qui devrait se concentrer sur les intérêts de la population en général, par opposition aux intérêts locaux et particuliers. Comme l’a fait remarquer L. S. Amery, le Parlement représente les diverses factions et régions du pays, et la Couronne, l’intérêt national collectif. La gouvernance implique un dialogue continu entre la population et le gouvernement à la Chambre8. Bien entendu, l’intérêt de la population en général s’exprime ou, du moins, devrait s’exprimer au niveau des partis politiques, dans leurs tentatives de convaincre les électeurs de préférer leur approche à celle d’un autre parti. 

Au milieu de toutes ces notions de faction, d’intérêts, de rôles des députés et de partis politiques, etc., j’hésite face à la vague affirmation selon laquelle « [un] député ne peut, dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne ». J’espère que les députés voient aussi bien à leurs propres intérêts qu’à ceux d’autrui, et que leurs intérêts personnels et politiques coïncident dans une certaine mesure avec ceux des électeurs qu’ils représentent et des groupes d’intérêt auxquels ils appartiennent et s’intéressent. 

Voulons-nous être gouvernés par des rois sages ou par des guerriers partisans? Si nous voulons les deux, où est le juste milieu? 

En interprétant l’article 8 du Code de façon stricte, nous arriverions à l’étrange conclusion qu’un député ne devrait pas privilégier les électeurs et les groupes de pression qui ont des intérêts semblables aux siens. Pas plus, d’ailleurs, pour y aller d’une démonstration par l’absurde, qu’il ne devrait voter sur un projet de loi qui aurait pour effet de réduire l’impôt sur ses gains en capital; sur un régime de pensions s’il est lui-même pensionné; sur toute autre mesure de planification ou de protection de l’environnement qui pourrait lui procurer un avantage. Je présume qu’aucune de ces interprétations peut-être farfelues n’est prévue, ni d’ailleurs susceptible de produire les conséquences terribles contre lesquelles je mets en garde. Mais des problèmes peuvent tout de même survenir, et c’est manifestement le cas au Sénat. C’est précisément ce qu’il doit combattre par la création d’un code de déontologie. Circonscrire les intérêts personnels et publics constitue une tâche énormément complexe, surtout que ces notions se redéfinissent à mesure que se transforment les attentes de la population envers les politiciens et les titulaires de charge publique. 

Je n’ai fait ici qu’effleurer le problème. En proposant une définition trop large de l’intérêt personnel, nous risquons d’éviscérer la politique et de nuire à la capacité des politiciens à défendre les intérêts des groupes auxquels ils appartiennent et qui leur procurent des avantages. L’intérêt public et l’intérêt personnel sont, à la base, des notions controversées, car la signification qu’on leur donne dépend de l’interprétation idéologique, sociale, culturelle et strictement juridique que l’on en fait. Jusqu’où le Canada pourra-t-il aller pour empêcher les représentants de l’État de soutenir des politiques générales ou ciblées qui sont dans leur intérêt avant que la politique ne devienne dénaturée? C’est une question à laquelle les parlementaires devront répondre. Sommes-nous déjà allés trop loin? 

Mise en œuvre de la réforme déontologique 

En octobre 2004, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a interrogé le nouveau commissaire à l’éthique, M. Shapiro. Les membres du Comité ont exprimé leur inquiétude, partagée, selon eux, par la plupart des députés, face à l’abondance des détails exigés dans la déclaration et à la quantité d’information rendue publique. Le Comité a décidé de créer un sous-comité pour étudier la question 9. Plus tard, la Chambre a mis sur pied le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, auquel le commissaire à l’éthique est notamment tenu de faire rapport. 

Le nom du comité porte à croire qu’il a été mis sur pied pour appuyer les trois hauts fonctionnaires du Parlement qui s’occupent de l’accès à l’information, de la vie privée et de l’éthique. Cependant, comme les lois et le Règlement comportaient déjà des dispositions sur le commissaire à l’éthique et le code de déontologie, l’ajout d’un nouveau comité à la structure existante a créé une situation plutôt incongrue10. La loi sur l’éthique et le code de déontologie, tous deux adoptés par la Chambre en 2004, mentionnent le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, mais pas le nouveau comité. Cette situation est source de confusion et de complications inutiles. Par exemple, les dispositions actuelles exigent que le rapport annuel du commissaire à l’éthique concernant la Chambre des communes soit renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, tandis que celui concernant les titulaires de charge publique doit être renvoyé au Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique. Ces démarches alambiquées, comme celles entourant d’autres fonctions, devront être repensées. 

Le cheminement des rapports qui font suite à une enquête revêt une importance plus directe pour les députés. La démarche ici est assez simple. À l’issue d’une enquête menée aux termes du Code régissant les conflits d’intérêts des députés (y compris les ministres et secrétaires parlementaires agissant en leur qualité de député plutôt que de titulaire de charge publique), le commissaire transmet ses conclusions au président, qui présente ensuite le rapport à la Chambre. L’intéressé a le droit de faire une déclaration à la Chambre après la période des questions. Si le commissaire conclut que le Code n’a pas été respecté, les députés peuvent proposer l’adoption du rapport et un débat ne dépassant pas deux heures peut avoir lieu. Si le commissaire conclut qu’il n’y a pas eu d’infraction au Code et qu’aucun député ne propose l’adoption du rapport, la question devient caduque et le rapport est réputé adopté après dix jours. 

Dans le cas d’une enquête impliquant un titulaire de charge publique qui a été déclenchée par suite d’une plainte déposée par un député, le commissaire à l’éthique présente son rapport au premier ministre et en fournit une copie au député qui a porté plainte et à la personne visée par celle-ci. Le rapport est rendu public, sans toutefois être déposé à la Chambre. Le nouveau commissaire à l’éthique, Bernard Shapiro, a proposé de simplifier la procédure de divulgation, par exemple en exigeant que le rapport soit présenté au président de la Chambre ou du Sénat11

Aucune disposition n’exige que ces rapports d’enquête soient renvoyés à un comité parlementaire, contrairement aux rapports d’enquête du registraire des lobbyistes, qui doivent être renvoyés au Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique. Bien que l’absence d’obligation à cet égard apaise de nombreuses inquiétudes de beaucoup de députés, d’autres croient que les rapports controversés finiront, de toute façon, entre les mains d’un comité. 

Les députés s’inquiètent de la divulgation des renseignements contenus dans leur déclaration. Lors de son passage devant le comité, M. Shapiro a tenté d’en rassurer les membres en expliquant que le document lui-même serait entièrement confidentiel, mais qu’un sommaire pourrait être consulté à son bureau. Le sommaire ne dévoilerait pas la valeur exacte des actifs ni des dettes, mais indiquerait simplement qu’ils dépassent 10 000 $. M. Shapiro a aussi suggéré de rendre le sommaire accessible par d’autres moyens, pour qu’il ne soit pas nécessaire de se trouver à Ottawa pour le consulter. Avant que la Chambre ne parte en relâche, en décembre 2004, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a réalisé ce souhait en approuvant une motion autorisant leur transmission par télécopieur12. Le gros du budget du bureau — qui se situe entre 3,5 et 4 millions de dollars — a servi à traiter les déclarations des députés. La transparence a un prix. 

En décembre 2004, le Bureau du commissaire à l’éthique avait reçu seulement une demande visant à obtenir un conseil et une demande d’enquête, provenant respectivement de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, Judy Sgro, et de la députée Diane Ablonczy, porte-parole de l’opposition. Les deux demandes concernaient la légitimité de la délivrance, par la ministre, d’un certificat de résidence permanente à une stripteaseuse roumaine qui aurait par la suite travaillé à la campagne électorale de celle-ci. Le commissaire à l’éthique a expliqué au Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique qu’il avait eu recours à un cabinet d’avocats pour déterminer les faits dans cette affaire13

Judy Sgro a démissionné en janvier 2005, après avoir été rendue vulnérable à la Chambre par les attaques persistantes de l’opposition à la séance d’automne relativement, entre autres, à l’affaire de la stripteaseuse roumaine. Le coup fatal à sa carrière ministérielle est venu sous la forme d’une déclaration faite par un demandeur du statut de réfugié voulant que Mme Sgro lui ait promis d’accélérer le traitement de sa demande s’il l’aidait dans sa campagne électorale, notamment en lui fournissait de la pizza. Même si on a découvert à ce dernier un lourd passé judiciaire et qu’il s’est avéré totalement dépourvu de crédibilité, Mme Sgro a préféré démissionner. Dans la politique canadienne, rien n’est plus redoutable qu’une opposition qui veut la tête d’un ministre à la Chambre des communes. En février 2005, le commissaire n’avait toujours pas présenté de rapport sur ni l’une ni l’autre de ces demandes. 

Ces événements marquent le début de ce qui sera probablement un long processus d’adaptation. Le code de déontologie, la machine administrative et les mécanismes assurant la continuité du dialogue entre le commissaire et la Chambre sont maintenant en place. Il s’agit d’un énorme pas vers la résolution de certaines questions qui préoccupent la population et les parlementaires depuis plus de 30 ans. 

Notes 

1. La première tentative récente de donner un code de déontologie aux députés et aux sénateurs remonte à 1973, avec le dépôt du livre vert intitulé Les membres du Parlement et les conflits d’intérêts. Des projets de loi sur les conflits d’intérêts ont été présentés en 1978, 1983, 1988, 1989, 1991 et 1992, mais aucun n’est parvenu à franchir tous les obstacles législatifs ni à se frayer un chemin jusque dans le Règlement. En 1997, un comité mixte de la Chambre et du Sénat (Comité Milliken-Oliver) s’est penché sur la question. En 2002, des comités des deux chambres ont étudié les documents : Code de déontologie des parlementaires : Proposition de modification du Règlement du Sénat et du Règlement de la Chambre des communes visant à mettre en œuvre le rapport Milliken-Oliver de 1997 et Proposition de modification de la Loi sur le Parlement du Canada (commissaire à l’éthique) et de certaines lois en conséquence. Les dispositions actuelles sont très semblables à celles proposées en 2002. L’article 21 du Règlement de la Chambre des communes était, avant les modifications de 2004, la seule disposition du Règlement à porter sur les conflits d’intérêts des députés. Rarement invoqué, il est demeuré inchangé depuis 1867. 

2. Bureau du commissaire à l’éthique, Code régissant les conflits d’intérêts des députés, 2004. 

3. Bureau du Conseil privé, Code régissant la conduite des titulaires de charge publique, éd. rév., 2004. 

4. Par exemple, Colin Campbell, The Canadian Senate: A Lobby from Within. Toronto, Macmillan, 1978. 

5. Canada, Bureau du Conseil privé, 2002, Code de déontologie des parlementaires : Proposition de modification du Règlement du Sénat et du Règlement de la Chambre des communes visant à mettre en œuvre le rapport Milliken-Oliver de 1997.  

6. R. MacGregor Dawson, The Government of Canada, 5e éd., rév. par Norman Ward, Toronto, University of Toronto Press, 1970, p. 304.  

7. « The Constantly rising Ethics Bar ». Notes du discours prononcé par Howard R. Wilson, conseiller en éthique, au Centre canadien d’éthique et de politiques publiques, le 7 novembre 2002.  

8. L.S. Amery, Thoughts on the Constitution, Londres, Oxford University Press, 1964, p. 4 et 10.  

9. Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 14 octobre 2004. 

10. Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Procès-verbal, 6 décembre 2004, réunion nº 6. 

11. Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Procès-verbal, 8 décembre 2004, réunion nº 7. 

12. Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 9 décembre 2004, nº 14. 

13. Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Procès-verbal, 8 décembre 2004, nº 7.

 


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Vol 28 no 1
2005






Dernière mise à jour : 2020-09-14