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W. Scott Thurlow
Au cours de la dernière décennie, une longue suite de changements ont été
apportés à la Loi électorale du Canada ainsi qu'aux diverses lois électorales
provinciales concernant les contributions financières versées aux candidats
et aux partis politiques, sous prétexte d'une plus grande responsabilité.
On voulait éloigner l'argent de la politique pour s'assurer que notre système
ne soit pas influencé artificiellement par les grosses fortunes ou les
grandes sociétés. Que ces restrictions soient constitutionnelles ou non,
là n'est pas la question. L'important est de savoir si les changements
apportés ont fait une différence dans le discours démocratique et la composition
de la Chambre des communes. Il sera ici surtout question de deux changements
précis et de leurs répercussions ou non sur le processus électoral.
Argent et liberté d'expression se confondent. Toute la jurisprudence contemporaine
portant sur les contributions aux campagnes électorales exprime l'idée
que, pour réussir à faire entendre son point de vue dans cette ère politique
moderne, il faut y mettre le prix. C'est ce qui ressort le plus de l'arrêt
faisant jurisprudence sur la question, soit celui de la Cour suprême des
États-Unis (USSC) dans la cause
Buckley v. Valeo1.
La USSC avait alors
lié le droit de propriété à la liberté de parole et établi que l'usage
de l'un pour exercer l'autre constituait un moyen naturel de parvenir à
une véritable liberté d'expression. La Cour avait soutenu que les restrictions
imposées aux contributions des particuliers représentaient une mesure de
protection constitutionnellement admise contre les apparences de corruption.
Elle a cependant reconnu que restreindre l'argent qu'une personne peut
dépenser équivaut à limiter sa liberté d'assemblée et d'expression, que
cela revenait même à « limiter directement et de façon substantielle l'étendue
du discours politique ». La Cour a écrit qu'aux termes du premier amendement,
le gouvernement ne peut en aucun cas affirmer que les dépenses faites par
quelqu'un pour faire valoir ses idées politiques sont ruineuses, excessives
ou malavisées. Elle s'est toutefois opposée à ce que des limites soient
imposées aux personnes qui contribuent à leur propre campagne.
Au Canada, on a accordé beaucoup d'importance à des propositions d'ajout
de limites semblables à la loi électorale fédérale et à celle de certaines
provinces. Les tribunaux les ont examinées en associant le droit de vote
(article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés2) à la liberté
d'expression (article 2 de la Charte). L'argumentation exposée par la Cour
suprême du Canada dans l'affaire Figueroa c. Canada3
reprend les principaux
éléments de l'analyse judiciaire au Canada sur la question du financement
des campagnes électorales. Dans Figueroa, la Cour suprême a statué qu'une
participation efficace au processus électoral ne se limite pas à l'exercice
ni à la protection du droit de vote. Elle a soutenu que les mesures destinées
à empêcher qu'un mouvement politique soit désavantagé par le fait qu'il
ne peut être inscrit comme un parti enregistré au sens de la Loi électorale
du Canada renforcent le droit de vote. Pour elle, le droit de vote s'exprime
par l'accès à une vaste gamme d'opinions et d'informations avant le jour
du scrutin. Pour participer de façon significative au processus électoral,
l'électeur, avant d'accorder son vote à qui que ce soit, doit pouvoir entendre
le point de vue de chacun des partis, y compris des opinions politiques
qui seraient restées inexprimées parce que les personnes qui les défendent
disposent de ressources limitées. Ce jugement de la Cour suprême a fait
en sorte que les petits partis peuvent maintenant distribuer des reçus
et recevoir des remboursements, au même titre que les partis présentant
au moins 50 candidats.
La dernière fois qu'elle s'est prononcée sur l'influence de l'argent sur
les élections, la Cour suprême a décidément adopté une démarche différente.
Dans R. c. Harper, elle a soutenu que l'article 3 de la Charte a pour but
de garantir un scrutin efficace et que pour cela il faut que les points
de vue soient diffusés également4. En limitant la publicité électorale
faite par des tiers, le modèle d'élections égalitaire rend les règles du
jeu un peu plus équitables pour ceux et celles qui désirent s'engager dans
la course électorale avec des ressources limitées. Bien qu'elles enfreignent
le droit à la liberté d'expression politique des électeurs fortunés, ces
limites ont été jugées raisonnables à la lumière de l'article premier de
la Charte parce que ces électeurs ont une voix si forte qu'elle enterre
toutes les autres voix5. Il a été établi que les gens bien nantis qui investissent dans le processus
électoral privent leurs adversaires de la possibilité de s'exprimer et de se
faire entendre et empêche les électeurs d'être suffisamment informés de tous les
points de vue.
La Cour suprême a exprimé clairement que, faute de restrictions sur les
dépenses, le discours politique peut être orienté par les riches ou par
un groupe de personnes ayant décidé de mettre leurs ressources en commun.
La Cour a soutenu qu'en limitant la capacité de dépenser de ces intervenants,
on garantit à chacun la capacité de participer au processus électoral.
Elle justifiait ainsi les dispositions de la Loi électorale qui restreignent
le droit de se réunir librement et le droit à la libre expression de l'individu.
La limitation des dépenses effectuées par des tiers est acceptable, puisqu'elle
touche de la même manière un groupe de 150 000 personnes versant chacune
une contribution d'un dollar, qu'une seule personne fournissant une contribution
de 150 000 $. Il est contre-intuitif de justifier une restriction de la
capacité des personnes vraiment pauvres de se réunir pour parler d'une
seule voix en disant que les personnes vraiment riches domineront le discours
politique. On n'a jamais démontré, preuves empiriques ou autres à l'appui,
que les riches dominaient le discours avant que des modifications ne soient
apportées à la Loi électorale du Canada.
Cela étant dit, des contributions de 3 000 $ par circonscription et de 150 000
$ à l'échelle nationale (soit 3 666 $ et 183 300 $ respectivement après
correction pour l'inflation) constituent des sommes négligeables, quand
on connaît la capacité de dépenser des partis politiques6.
Les contributions aux campagnes et la participation des sociétés
En 2003, le gouvernement libéral a plafonné à 5 000 $ les contributions
des individus, et autorisé de modestes contributions de 1 000 $ (grimpant
à 1 100 $ après correction pour l'inflation) de la part des sociétés, aux
candidats et aux associations de circonscription de chacun des partis enregistrés.
Quand a été adoptée la Loi fédérale sur la responsabilité en 2006, le gouvernement
conservateur a réduit la contribution personnelle à 1 000 $ (corrigée à
1 100 $ en fonction de l'inflation) et interdit complètement les contributions
des sociétés. Ce n'était pas la première fois qu'on plafonnait les dons
des particuliers, mais les plus récentes restrictions sont, de loin, les
plus sévères. Le Québec et le Manitoba, par exemple, limitent à 3 000 $ les
contributions des particuliers et interdisent toute contribution de la
part des sociétés7. D'autres provinces n'imposent aucune limite quant au
montant des dons des particuliers et des sociétés, et n'obligent même pas
les donateurs à résider dans la province. Si l'on a décidé de limiter le
montant des contributions financières des particuliers et des sociétés,
c'est parce que l'on craint que ces contributions aient une incidence négative
sur les élections, c'est-à-dire qu'elles servent à acheter les faveurs
des candidats et des partis politiques à qui elles profitent. Or, il n'y
a aucune preuve, empirique ou autre, qu'elles corrompent le système politique.
En fait, bon nombre de gros bailleurs de fonds font des dons à plus d'un
parti pour éviter ce problème. De grosses sociétés se plaignent souvent,
en privé, du fait que les candidats et les partis à qui ils avaient fait
des dons ont resserré les règlements dans leur domaine d'activité pour
éviter toute apparence d'irrégularité.
On a pu s'apercevoir que les changements apportés aux règles de contribution
favorisent un parti au détriment d'un autre et que, au bout du compte,
elles visent bien plus à changer les pratiques de financement qu'à modifier
la composition de la Chambre des communes. L'interdiction des contributions
des sociétés ne nuira peut-être pas aux partis, qui peuvent maintenant
compter sur une allocation trimestrielle, mais elles lient les mains des
députés et des candidats voulant organiser leur propre campagne, qui est
distincte de la campagne nationale. Rappelons-nous, par exemple, les dettes
contractées par les candidats à la direction du Parti libéral du Canada
en 2006, qui ne pouvaient compter sur les contributions des sociétés pour
mener leur campagne. En comparaison, les candidats à la direction du Parti
conservateur remportée par Stephen Harper, qui étaient assujettis aux anciennes
règles, n'avaient pas de dettes toujours impayées 18 mois plus tard. C'est
un fait qui n'a sûrement pas échappé aux futurs candidats.
Les changements apportés aux règles de financement ont amené les partis
à solliciter davantage les contributeurs individuels. Certains partis réussissent
mieux que d'autres sous ce rapport, parce que c'est ainsi qu'ils se sont
construits. Une excellente façon d'énergiser la base et de faire contribuer
les membres individuels du parti est de demander une petite contribution
(entre 10 et 20 $) pour participer à une activité donnée à l'intérieur
du parti. Certaines formations politiques utilisent leurs allocations trimestrielles
(décrites ci-après) pour financer des activités de collecte de fonds à
l'occasion desquelles les participants éventuels sont fortement sollicités
par le courrier. Évidemment, il est plus facile d'inciter un électeur à
faire plusieurs petites contributions au lieu d'en effectuer une seule,
mais une grosse, chaque année.
Les changements présentent des inconvénients sur le plan philosophique.
Les règles limitant les contributions d'une personne à sa propre campagne
sont contraires au principe suivant lequel toute personne peut créer sa
propre plateforme pour s'engager dans le débat. Les gens devraient être
autorisés à exposer aux autres leurs idées, que ce soit à l'échelle locale
ou nationale. Qu'il soit acceptable ou non de contribuer financièrement
à la campagne de quelqu'un qui partage les mêmes idées, c'est une atteinte
directe à la liberté d'expression d'une personne que de lui interdire de
recourir à ses propres ressources pour défendre ses idéaux sur le plan
politique, que ce soit à titre de membre d'un parti enregistré ou autrement.
On verra si cette interdiction pourra résister à une analyse constitutionnelle.
Par malheur, tous ces changements ayant supposément pour but d'éliminer
le trafic d'influence et de garantir des chances égales à tous les candidats
risquent de produire l'effet contraire. Ils pourraient désavantager encore
plus les nouveaux candidats, puisque ceux-ci n'auraient pas accès aux mêmes
sources de financement. Les riches candidats possèdent des clients et des
amis bien nantis qui disposent des moyens de verser une contribution maximale
et qui sont plus susceptibles de le faire, selon les statistiques. Par
conséquent, il ne faut pas s'étonner de voir des chefs ou des directeurs
d'entreprise, dont les dons autrefois étaient faits par leur société, contribuer
maintenant à titre individuel à des campagnes locales et à des partis nationaux.
Il faut souligner qu'il est illégal, aux termes de la Loi électorale du
Canada, qu'une société fasse parvenir des fonds à une entité enregistrée
par l'entremise d'un particulier. La participation à des activités de financement
demeure cependant un excellent moyen de réseautage pour les personnes et
les sociétés les plus touchées par les décisions du gouvernement.
Les modifications apportées ont aussi profité involontairement à court
terme aux partis politiques dans les provinces qui se sont gardées d'imposer
des règles régissant les dons des sociétés. En 2007, les partis politiques
provinciaux, particulièrement en Ontario, ont convoité ouvertement ce financement,
sachant que les grandes sociétés et les associations professionnelles nationales
avaient toujours de l'argent dans leur budget pour des contributions politiques.
Une autre conséquence involontaire des changements a été l'importance accrue
prise par les grands collecteurs de fonds des gens capables de dénicher
un grand nombre de donateurs disposés à verser le montant maximal permis
aux yeux des partis et des candidats.
Enfin, ce n'est pas en empêchant les sociétés de verser des contributions
qu'on les écartera du processus politique. Elles cesseront tout simplement
d'engraisser les coffres des partis et des candidats pour s'intéresser
à ceux des tiers enregistrés, lesquels sont autorisés à recevoir des contributions
pour payer leurs dépenses électorales. En pouvant investir directement
dans une lutte individuelle ou une coalition nationale sur un enjeu particulièrement
important qu'appuie ou conteste ouvertement un candidat, elles n'ont pas
à rendre de comptes comme avant, lorsque leur nom paraissait dans le rapport
sur les dépenses électorales d'un parti ou d'un candidat. Bien qu'elles
doivent toujours enregistrer leurs contributions à des tiers, celles-ci
ne sont pas contrôlées de la même façon que les contributions à des acteurs
politiques. Une contribution directe à un candidat fera l'objet d'un examen
plus attentif qu'une contribution à un tiers ayant fait campagne contre
l'adversaire de ce candidat, même si, en fin de compte, les deux types
de contribution ont probablement un effet semblable.
De l'argent en échange de votes
En 2003, le Parlement a adopté un changement important au mode de financement
des partis politiques. Les partis enregistrés ayant obtenu au moins 2 p.
100 du nombre total de voix exprimées ou au moins 5 p. 100 des voix exprimées
dans les circonscriptions où ils ont soutenu un candidat (le seuil) se
voyaient accorder une allocation trimestrielle versée par le gouvernement.
L'allocation est fixée à 1,75 $ par année pour chaque vote obtenu et elle
est ajustée chaque année par le directeur général des élections pour tenir
compte du taux d'inflation, établi en fonction de l'indice des prix à la
consommation.
L'allocation trimestrielle ne change peut-être pas radicalement l'issue
des élections, mais elle a certainement changé l'allure des campagnes.
Les partis qui ne s'attendent pas à des gains électoraux dans des régions
ou des circonscriptions données s'en servent maintenant pour convaincre
d'aller voter des électeurs qui resteraient autrement à la maison. Les
partis s'efforcent de faire comprendre aux électeurs qu'il est révolu le
temps où un vote pouvait être dénué d'importance dans le cadre d'un scrutin
majoritaire uninominal à un tour et que chaque vote contribue au financement
de leur parti préféré. L'allocation trimestrielle peut maintenant légitimer
un vote de protestation ou faire obstacle à un vote stratégique. Dans le
passé, un électeur pouvait se passer d'aller voter ou encore voter de manière
stratégique, tandis qu'actuellement, chaque voix exprimée en faveur du
parti de son choix rapporte à ce dernier, même modestement, sur le plan
financier. Son vote ne changera peut-être pas l'issue du scrutin, mais
il pourra servir à préparer la prochaine élection. Ironiquement peut-être,
le taux de vote est très faible depuis la création de cette allocation,
atteignant même un creux record au cours de l'élection de 20088.
Les créanciers à qui les partis cherchent à emprunter de l'agent considèrent
l'allocation comme une source de revenus prévisible, stable et garantie,
et les formations politiques dont l'état des finances est tel qu'elles
ont atteint ou dépassé la limite maximale des dépenses permises ne se gêneront
pas pour effectuer des dépenses préélectorales en sachant qu'elles recouvreront
l'argent ainsi dépensé après l'élection.
Dans Longley v. Canada, la Cour d'appel de l'Ontario a officiellement pris
le contrepied de la position de principe énoncée dans Figueroa, suivant
laquelle il faudrait élargir le spectre des opinions politiques entendues9,
préconisant, du coup, le résultat contraire. Tout en admettant que les
partis politiques et leurs partisans ont besoin de ressources pour diffuser
leurs messages et exposer leur point de vue à la population, et que les
petits partis éprouvent plus de difficulté que les gros à trouver du financement,
la Cour a refusé d'accorder réparation aux pétitionnaires qui s'étaient
adressés à elle, un mélange de petits partis présentant fréquemment des
candidats dans plusieurs circonscriptions. La Cour a même fait observer
que les seuils fondés sur le nombre de votes accentuent le déséquilibre
entre petits et gros partis, les seconds étant pourvus de moyens supérieurs
pour transmettre leurs messages à la population. Elle a ajouté, à propos
de l'allocation trimestrielle (et de l'admissibilité d'un parti enregistré
aux remboursements), que les seuils sont inconstitutionnels, mais justifiables
aux termes de l'article premier de la Charte.
La Couronne a réussi à faire valoir que ce critère du seuil empêche les
fraudeurs d'abuser du système pour en retirer des avantages financiers
et que des incidents survenus précédemment impliquant des partis enregistrés
pourraient se répéter si l'on décidait d'abolir les dispositions législatives
à cet effet. La Cour a statué qu'en préservant celles-ci, on faisait passer
le maintien de l'intégrité du régime avant la recherche d'une égalité absolue
de traitement pour tous les partis politiques en ce qui a trait à l'accès
au financement public.
Ce n'est pas une décision logique. La Cour, en rejetant l'analyse fondée
sur l'article 3 de la Charte faite dans Figueroa, suppose que les électeurs
se laisseront convaincre bêtement de voter pour un parti enregistré dont
la participation au discours électoral est sans valeur parce que sa véritable
intention est de tirer profit financièrement du système. Pour elle, le
risque que des gens s'enrichissent aux dépens du système est trop grand
pour garantir la participation des petits partis. La décision ignore le
fait que rien dans la loi actuelle n'empêche de tels abus du système. De
petites formations politiques s'intéressant à des questions précises se
trouvent exclues du débat faute d'être admissibles à un financement comparativement
modeste. Elles ne peuvent accroître leur soutien avant d'avoir atteint
le seuil requis, ce qui risque d'être impossible sans ce financement.
C'est un cercle vicieux qui fonctionne cependant dans les deux sens. On
peut établir des liens étroits entre la hausse graduelle et ensuite la
stabilité du taux de popularité du Parti vert du Canada et les changements
introduits dans la loi par le premier ministre libéral Jean Chrétien. Cette
formation a su profiter des allocations trimestrielles pour mieux percer
sur la scène politique nationale. Il ne faut pas s'étonner de voir ses
idées commencer à trouver écho chez les Canadiens. Avec elle, on assiste,
en quelque sorte, à la manifestation de l'effet Pygmalion, c'est-à-dire
d'une prédiction autoréalisatrice. Une fois qu'elle disposera des fonds
nécessaires pour mener une plus grosse campagne, elle aura besoin d'argent
supplémentaire afin d'orchestrer une campagne nationale s'appuyant sur
les succès remportés précédemment. Tous les spécialistes de la vente diront
que, pour faire de l'argent, il faut en dépenser. Le Parti vert a certes
gagné en popularité (hausse de près de 2 p. 100 des voix exprimées en sa
faveur), sans pour autant remporter de sièges à la dernière élection.
D'ailleurs, dans ce qui est apparu comme une stratégie mal inspirée et
coûteuse sur le plan financier, des candidats du Parti vert ont encouragé
leurs partisans à voter pour d'autres partis dans le but de changer le
résultat des élections10. Certains ont même affirmé que leur chef s'était
transformée en promotrice d'un autre parti11.
Même si celle-ci s'est bien défendue d'avoir suggéré d'adopter cette tactique,
toute forme de vote stratégique s'exerce au détriment de la solvabilité
financière du parti de prédilection de l'électeur.
Conclusion
Cet automne, les Canadiens ont eu droit à une troisième élection fédérale
en quatre ans. La majorité des observateurs bien informés s'entendent pour
dire que les règles actuelles ont fait partie des facteurs de décision
dont les chefs de parti tiendront compte maintenant avant de « forcer » la
tenue d'une autre élection. Les nouvelles règles risquent aussi de faire
beaucoup réfléchir les personnes voulant se présenter à la direction d'un
parti enregistré.
Malgré leurs divergences d'opinions, les tribunaux canadiens affirment
que l'argent a une grande incidence sur la démocratie. Dans certains cas,
il permet à des petits acteurs politiques de participer efficacement au
débat. Dans d'autres, il empêche la tenue d'un débat éclairé et, dépensé
en trop grande quantité à droite et à gauche, il finit par diminuer l'efficacité
de la participation des intéressés.
Nous avons entendu des sons de cloche différents de la part des tribunaux
sur la question du financement. Certains en ont souligné la nécessité pour
que chacun puisse voter utilement et étendre la portée de son droit aux
termes de l'article 3 de la Charte. Peu de temps après, cependant, un tribunal
a soutenu que des sommes d'argent excessives dépensées par certaines personnes
empêchent des partis moins bien nantis de se faire justice. Et, plus tard
encore, on apprend qu'il y a des points de vue qui ne sont pas suffisamment
importants pour qu'on les appuie, puisque cela pourrait exposer le système
à des abus. Des précisions judiciaires s'imposent sur les interactions
entre le discours, l'argent et l'article 3 de la Charte.
Les sceptiques diront que deux nouveaux partis ont réussi à se distinguer
sur la scène politique fédérale en 1993 sans aucune aide sur le plan du
financement. Le Parti réformiste du Canada et le Bloc Québécois avaient
alors remporté à eux deux plus de 100 sièges. La majorité des gens oublient
cependant que les chefs de ces deux formations politiques, MM. Bouchard
et Manning, s'étaient fait des noms en 1992 en participant activement au
référendum sur l'Accord de Charlottetown, et qu'ils avaient profité tous
les deux, directement ou non, de fonds publics pour mener leurs campagnes
respectives pour le « non ».
Les modifications apportées aux règles de financement sont peut-être bien
fondées, mais elles ont eu une incidence très négligeable sur les résultats
des élections. En définitive, les candidats individuels qui veulent soutenir
la concurrence ont toujours besoin d'un financement appréciable pour mener
à bien leur campagne. Les règles du jeu ont été améliorées pour tout le
monde à la fois. Il n'y a pas eu suffisamment d'élections pour déterminer
si les modifications auront les effets souhaités à long terme. À très court
terme, cependant, nous avons constaté un changement marqué dans le mode
de financement des campagnes électorales des grands partis. Les petits
partis auront toujours des obstacles de taille à surmonter pour devenir
admissibles au financement fédéral.
Notes
1. Buckley v. Valeo, 424 U. S. 1 (1976).
2. Charte des droits et libertés, annexe B du Canada Act 1982 (R.-U.),
ch. 11 (« la Charte »).
3. Figueroa c. Canada (Procureur général), 2003 CSC 37 (CanLII) (« Figueroa »).
4. Harper c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 33 (CanLII).
5. L'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 RCS 103, a établi le critère des « limites
raisonnables » lorsque les juges mettent en équilibre le droit en question
et des objectifs importants dont la justification puisse se démontrer ou
qui se rapportent à des préoccupations urgentes et réelles. Il doit y avoir
proportionnalité entre les effets de la mesure restrictive et l'objectif
poursuivi.
6. Jusqu'à concurrence de 20 millions de dollars à l'échelle nationale
si le parti présente partout des candidats et près d'un dollar en moyenne
par électeur dans une circonscription, tout dépendant de la taille de la
circonscription.
7. Élections Canada tient un recueil complet des règles de financement,
que l'on peut consulter à l'adresse suivante :
http://www.elections.ca/loi/com2008/compoverview2008_f.pdf.
8. http://www.cbc.ca/news/canadavotes/story/2008/
10/15/voter-turnout.html.
9. Longley v. Canada (Attorney General), 2007 C.A. Ont. 852 (CanLII).
10. http://www.cbc.ca/news/canadavotes/story/
2008/10/12/may-strategic.html.
11. http://network.nationalpost.com/np/blogs/fullcomment/archive/
2008/10/16/national-post-editorial-board-next-time-let-greens-pay-their-own-way.aspx.
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