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L'hon.
Dan Hays
Le Canada est une démocratie parlementaire bicamérale qui ne possède pas
de mécanisme efficace pour résoudre les différends entre ses deux chambres.
L'article 26 de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit la nomination
d'au plus deux sénateurs supplémentaires pour chacune des quatre divisions
du Canada en cas d'impasse entre les deux chambres. Utilisé seulement une
fois en 141 années, c'est le seul mécanisme constitutionnel pour forcer
le règlement des impasses législatives, mais il est inefficace pour résoudre
les désaccords quotidiens entre les chambres. L'auteur propose un autre
mécanisme, les conférences, qui est déjà prévu par les règlements du Sénat
et de la Chambre des communes, mais qui n'a pas été utilisé depuis 1947.
L'histoire des institutions parlementaires canadiennes révèle qu'on s'efforce
depuis longtemps d'éviter les impasses législatives. L'expérience des anciennes
colonies du Haut-Canada et du Bas-Canada avant la Confédération est ponctuée
de nombreux exemples d'impasses entre les conseils législatifs nommés et
les assemblées élues par la population. Une telle impasse a justifié l'union
du Haut-Canada et du Bas-Canada en 1841 pour former la Province unie du
Canada. Cependant, une autre impasse survenue, cette fois-ci, au sein de
l'assemblée législative de la Province Unie, et le désir de trouver une
solution aux impasses constituent les principales raisons qui ont poussé
les Pères de la Confédération à réclamer une nouvelle structure parlementaire
sous une confédération.
Mis à part quelques exceptions importantes, nous avons réussi, après la
Confédération, à éviter les impasses législatives. Bien qu'il possède le
pouvoir constitutionnel absolu de rejeter n'importe quel projet de loi,
le Sénat a, dans la majorité des cas, respecté les décisions des gouvernements
responsables. Comme l'indique le professeur Kunz dans son ouvrage The Modern
Senate of Canada, « le Sénat a toujours eu pour principe de respecter ce
qu'on pourrait appeler un mandat ouvert et clair [&] le Sénat n'empêche
pas l'adoption de projets de loi une fois que la population a clairement
exprimé son opinion »1. Comme l'explique M. Kunz, les sénateurs peuvent
rouspéter et parfois ruer dans les brancards, mais, en fin de compte, ils
font preuve d'une retenue remarquable et laissent les sujets impopulaires
aux soins de la Chambre des communes. La moyenne historique des amendements
sénatoriaux aux projets de loi de la Chambre des communes, par session,
varie de cinq à dix pour cent. Les projets de loi sont parfois rejetés
ou laissés au Feuilleton, mais ce n'est pas la norme. Malgré des débats
parfois houleux, les sénateurs n'exécutent pas le rôle législatif normal
que l'on pourrait s'attendre d'une assemblée qui dispose d'un pouvoir de
veto absolu. S'il est vrai qu'ils peuvent retarder des projets de loi (et
ils le font), ils modifient rarement le fond des projets de loi et, la
plupart du temps, cessent d'insister une fois que leurs amendements sont
rejetés par la Chambre des communes. Les sénateurs exercent plutôt leur
influence par d'autres moyens, comme des études sur les politiques, l'examen
des prévisions budgétaires ainsi que la défense des droits individuels
garantis par la Charte et des droits des minorités2.
Il est certain que, dans le contexte d'un gouvernement responsable, la
Chambre des communes doit tenir le haut du pavé en matière de législation.
Cependant, je suis d'avis que le Canada serait mieux gouverné si la Chambre
des communes n'avait pas la quasi-exclusivité du processus législatif et
si les sénateurs étaient plus proactifs en proposant ouvertement des amendements
et en étudiant plus en profondeur des politiques de rechange. Le rôle représentatif
du Sénat s'en trouverait augmenté et le parlement dans son ensemble tirerait
parti de l'expertise des sénateurs.
Les conférences constituent un mécanisme pour dénouer les impasses créées
par les désaccords entre les deux chambres du Parlement. Il s'agit d'une
très vieille technique parlementaire qui, selon Hatsell's Precedents3,
remonte aux années 1500. Les conférences sont encore prévues dans le cadre
du processus parlementaire actuel et l'on peut en trouver la mention dans
les règlements du Sénat et de la Chambre des communes. Selon la pratique
parlementaire reconnue, en cas de désaccord entre le Sénat et la Chambre
des communes au sujet d'amendements à un projet de loi, on fait de deux
choses l'une : ou bien le désaccord est communiqué par un message officiel,
ou bien on tente de résoudre le différend en tenant une conférence. Chaque
chambre peut demander la tenue d'une conférence et celle-ci est « libre »,
c'est-à-dire que peu de restrictions limitent les discussions et les représentants
choisis pour s'adresser au nom de chaque chambre sont libres « de faire
valoir des arguments, de soulever et de combattre des objections, bref,
de tenter, par une argumentation convaincante et personnelle, de conclure
un accord entre les deux chambres »4.
Depuis le début de la confédération,
on recense 13 conférences, la dernière ayant eu lieu en 1947. Le nombre
de représentants varie à chaque fois. À la conférence de 1903, il y avait
douze députés et six sénateurs. En 1919, on comptait onze députés et huit
sénateurs, en 1922, huit députés, cinq sénateurs, et, en 1923, cinq députés
et trois sénateurs. À toutes les autres occasions, il y avait un nombre
égal de sénateurs et de députés5.
Le Sénat a tenté à quelques reprises ces dernières années de tenir une
conférence avec la Chambre des communes, par exemple en 1987, au sujet
du projet de loi C-22, Loi sur les brevets pharmaceutiques, et en 1990,
au sujet du projet de loi C-21, Loi modifiant la Loi sur l'assurance-chômage,
mais ses tentatives sont restées vaines. Pour expliquer pourquoi les conférences
sont tombées dans l'oubli, on cite le fait que les procédures actuelles
prévoient désormais des messages officiels donnant les motifs des amendements
auxquels une des deux chambres s'oppose et le fait que les ministres sont
souvent invités à témoigner devant les comités de la Chambre et du Sénat.
Ces procédures constituent de faibles succédanés à un processus où des
parlementaires représentant différents groupes sociaux de la société canadienne
peuvent discuter en personne, dans un forum public libre, de leurs préoccupations
politiques importantes. Il faut souligner que le parlement britannique
a envisagé sérieusement le recours aux conférences au lieu de donner simplement
à la Chambre des lords un veto suspensif à l'égard des projets de loi d'intérêt
public. Après l'adoption du Parliament Act, 1911, qui devait être une mesure
temporaire en attendant une réforme plus approfondie de la Chambre des
lords, une conférence sur la réforme de la deuxième chambre, composée de
membres des deux chambres du parlement, a été nommée en 1917. Elle était
présidée par le vicomte James Bryce, probablement l'un des plus grands
experts mondiaux sur les institutions parlementaires6, et devait étudier
la composition et les pouvoirs d'une chambre des lords réformée. Après
une année d'étude, la conférence Bryce a recommandé que les différends
entre les deux chambres soient résolus dans le cadre d'une conférence libre.
Pour garantir la prérogative de la Chambre des communes, elle a proposé
que, dans certaines circonstances, un projet de loi adopté par la Chambre
des communes et une majorité adéquate des participants à une conférence
libre soit adopté sans obtenir l'accord de la chambre haute7.
Le gouvernement britannique était en guerre à l'époque et les recommandations de
la conférence Bryce n'ont jamais été mises en uvre.
Le Parlement du Canada pourrait s'y prendre de différentes façons, tout
en respectant l'article 44 de la Constitution et sans nécessiter l'autorisation
des provinces, pour réformer le Sénat. Il pourrait adopter un projet de
loi sur la modernisation du Sénat pour, par exemple, mettre à jour les
articles désuets de l'ancien Acte de l'Amérique du Nord britannique, établir
une commission de nomination au Sénat, fixer la durée maximale du mandat
des sénateurs, exiger que les vacances au Sénat soient comblées en moins
de 180 jours, et permettre au Sénat d'élire son président. J'ai exposé en
détail ces possibilités dans un document déposé au Sénat en mai 20078. Ces
réformes ne sont pas aussi poussées que celles qui nécessiteraient des
négociations avec les provinces par exemple la redistribution des sièges,
une nouvelle méthode pour choisir les sénateurs et une redéfinition des
pouvoirs du Sénat , mais elles font tout de même du Sénat une institution
plus efficace qu'avant. Des conférences renouvelées font partie de la première
étape d'une éventuelle réforme et le Parlement possède le pouvoir de leur
insuffler une nouvelle vie.
Une procédure renouvelée de conférence permettrait au Sénat de s'engager
dans un dialogue nettement plus ouvert et utile avec la Chambre des communes,
surtout en ce qui a trait aux projets de loi controversés. À l'heure actuelle,
il n'y a pas de dialogue direct ou public avec les membres de l'autre endroit
sur les projets de loi. Les négociations entre les deux chambres, si elles
ont lieu, se déroulent généralement en coulisse. Les messages officiels
expliquant pourquoi certains amendements sont rejetés sont souvent trop
superficiels et bureaucratiques, laissant croire à l'autre chambre que
ses propositions ont été rejetées trop rapidement. Étant donné que les
relations entre les deux chambres, en ce qui concerne les points de vue
divergents sur la législation, sont imprévisibles et opaques, les sénateurs
hésitent trop à mon avis à modifier un projet de loi en profondeur.
S'ils savaient qu'ils peuvent tenir une conférence en cas de désaccord,
les sénateurs seraient, selon moi, plus proactifs et efficaces au sein
du processus législatif officiel.
Si le Parlement choisit de donner un nouveau souffle à la procédure des
conférences, il voudra peut-être y apporter quelques modifications. En
effet, il est certain que cette méthode peut être victime du sectarisme
politique. Des restrictions claires et des délais courts pour nommer les
représentants, fixer la durée d'une conférence et choisir la date de dépôt
du rapport de la conférence doivent être adoptés par chaque chambre afin
que l'administration publique ne soit pas indûment retardée. Les conférences
ne doivent en aucun cas servir à perturber la stabilité ou la certitude
du processus parlementaire. Elles doivent plutôt être perçues comme une
procédure par laquelle les sénateurs et les députés peuvent échanger leurs
opinions sur les politiques publiques d'une manière ouverte et utile.
Conclusion
Le risque d'une impasse législative entre les deux chambres du Parlement
demeure une préoccupation centrale de toute réforme éventuelle du Sénat.
Comme l'a fait remarquer un observateur des réformes, le défi principal
consistera à donner au Sénat des pouvoirs suffisants, sans toutefois usurper
ceux de la Chambre des communes, pour bloquer ou amender la législation
jugée « inacceptable aux yeux des régions minoritaires sans provoquer d'impasse
permanente entre les chambres qui menacerait la capacité du gouvernement
de gouverner et affaiblirait le rôle de la Chambre des communes »9.
Selon moi, il est préférable d'opter pour une procédure révisée de conférence,
avec prérogative de la Chambre des communes, pour réformer notre mécanisme
de règlement des différends, mais il existe d'autres méthodes législatives
qui sont instructives et qui méritent notre attention. Chaque parlement
bicaméral possède un mécanisme élaboré pour répondre à ses besoins particuliers10.
La procédure de double dissolution employée au parlement australien me
semble très draconienne et très coûteuse pour résoudre les désaccords entre
les deux chambres. Donner au Sénat un veto suspensif, comme on l'a fait
à la Chambre des lords, pourrait nuire à l'efficacité du Sénat d'influencer
les politiques publiques et pourrait, par inadvertance, retarder l'administration
publique.
Le retour à la procédure de conférence représente donc un préalable important
à toute réforme plus approfondie du Sénat et un avantage de par ses propres
mérites. Toute réforme sérieuse des institutions doit s'attarder à ce problème.
Notes
1. F.A. Kunz, The Modern Senate of Canada, 1925-1963: A Re-Appraisal, Toronto,
University of Toronto Press, 1967, p. 378.
2. Paul G. Thomas, « Analyse comparative des rôles législatifs du Sénat
et de la Chambre des communes », dans Protéger la démocratie canadienne :
le Sénat en vérité, sous la direction de Serge Joyal, Montréal et Kingston,
McGill-Queen's University Press, Centre canadien de gestion, 2003, p. 205-246.
3. Voir John Hatsell, Precedents of Proceedings in the House of Commons,
South Hackensack (New Jersey), Rothman Reprints Inc., 1971, volume IV,
p. 1-55.
4. Bourinot's Parliamentary Procedure, cité dans Kunz (voir plus haut),
p. 360.
5. Robert Marleau et Camille Montpetit, « Le processus législatif », La procédure
et les usages de la Chambre des communes, Ottawa et Montréal, Chambre des
communes et Chenelière/McGraw Hill, 2000. Voir aussi Blair Armitage « Les
conférences parlementaires », Revue parlementaire canadienne, vol. 13 nº
2, été 1990, pp. 29-30.
6. Le vicomte Bryce a écrit l'ouvrage Modern Democracies, publié en 1921.
7. Chambre des lords, Briefing: Reform and Proposals for Reform since 1900,
2000.
8. Dan Hays, Le renouvellement du Sénat du Canada : un projet en deux étapes,
25 mai 2007.
9. Jack Stilborn, « Quarante ans sans réforme du Sénat », dans Protéger la
démocratie canadienne : le Sénat en vérité, sous la direction de Serge Joyal,
Montréal et Kingston, McGill-Queen's University Press, Centre canadien
de gestion, 2003, p. 35.
10. Pour lire une description des pouvoirs des chambres hautes et des mécanismes
de règlement des différends en vigueur aux États-Unis, en Allemagne, en
Australie, en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et en Pologne,
voir Samuel C. Patterson et Anthony Mugan (dir.), Senates: Bicameralism
in the Contemporary World, Columbus, Ohio State University Press, 1999,
p. 24-26. Pour en savoir davantage sur l'impasse à laquelle a été confronté
le gouvernement de l'ex-premier ministre Fukuda et les désaccords entre
les chambres basse et haute du Japon, voir Japan Echo, août 2008.
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