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L'hon.
Shawn Murphy, député
En mars 2007, le Comité permanent des comptes publics a adopté le Protocole
pour les témoignages des administrateurs des comptes devant le Comité permanent
des comptes publics. Le présent article porte sur le Protocole proposé
et sur le débat qui a suivi au sujet de sa mise en application.
Dans une démocratie parlementaire, contrairement à dans un régime présidentiel,
c'est l'Assemblée législative qui donne à l'exécutif politique son pouvoir
de gouverner. « Le gouvernement doit obtenir l'approbation du Parlement
pour légitimer ses politiques et ses activités, surtout lorsqu'il est question
de dépense de fonds publics. Par conséquent, le premier ministre et le
Cabinet ont l'obligation de rendre des comptes au Parlement et peuvent
gouverner tant et aussi longtemps qu'ils conservent la “confiance” du Parlement.
[&] Ainsi, non seulement le pouvoir de gouverner de l'exécutif relève-t-il
du Parlement, mais ce dernier surveille également l'utilisation absolue
ou irresponsable du pouvoir du gouvernement1. »
Dans l'introduction de son deuxième et dernier rapport, le juge John Gomery
révèle « l'une des principales défaillances » de la gestion du Programme
de commandites : « le fait que le Parlement n'a pas joué son rôle traditionnel
et historique de surveillant des dépenses effectuées par la branche exécutive
du gouvernement ». Cette défaillance était attribuable au peu d'information
transmise au Parlement à propos du Programme et au « déséquilibre de pouvoir
qui s'était établi entre la branche exécutive du gouvernement (représentée
dans ce cas par le cabinet du Premier ministre) et des institutions parlementaires
telles que le Comité des comptes publics, chargées d'obliger la branche
exécutive à rendre compte de sa gestion des deniers publics »2.
Pour corriger ce déséquilibre, le juge Gomery a formulé certaines recommandations,
dont deux qui devraient permettre aux comités de la Chambre en général
et, plus particulièrement, au Comité des comptes publics de s'acquitter
plus efficacement de leurs responsabilités3. Il a, de plus, jumelé à ces
propositions deux autres recommandations pour « reconnaître et déclarer
explicitement que les sous-ministres et les hauts fonctionnaires qui détiennent
une responsabilité législative sont tenus de rendre compte de plein droit
devant le Comité des comptes publics de l'exercice de leurs fonctions législatives
et de leurs fonctions déléguées » (recommandation 4) et pour créer un mécanisme
de règlement des différends entre un ministre et un sous-ministre dans
les domaines où le sous-ministre détient des pouvoirs législatifs une
mesure qui présente aussi l'avantage de confirmer la responsabilité ultime
du ministre et de préserver la responsabilité ministérielle (recommandation 5).
Des recommandations très similaires à ces deux dernières du juge Gomery
avaient été formulées par le Comité permanent des comptes publics dans
son propre rapport sur le Programme de commandites rapport adopté à l'unanimité
par le Comité durant la 38e législature, sous un gouvernement minoritaire
et déposé à la Chambre des communes près d'une année plus tôt, en juin 20054.
En février 2006, le gouvernement a déposé le projet de loi C-2, Loi fédérale
sur la responsabilité, qui proposait, entre autres, de modifier la Loi
sur la gestion des finances publiques (LGFP) afin de désigner un haut fonctionnaire
dans chaque ministère et chaque organisme mandataire de l'État (fort probablement
le sous-ministre ou le premier dirigeant) à titre d'administrateur des
comptes. Ce projet de loi a reçu la sanction royale en décembre de la même
année. Par conséquent, la Loi sur la gestion des finances publiques a été
modifiée par l'ajout du nouvel article 16.4, qui stipule que les administrateurs
des comptes, aux termes de la doctrine de la responsabilité ministérielle,
sont comptables devant les comités compétents du Sénat et de la Chambre
et qu'ils doivent répondre aux questions concernant les responsabilités
de gestion suivantes :
-
les mesures prises pour que les ressources du ministère soient affectées
de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en conformité avec les
règles et méthodes administratives applicables;
-
les mesures prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle
interne efficaces;
-
la signature des comptes qui doivent être tenus pour l'établissement des
Comptes publics visés à l'article 64 de la LGFP;
-
l'exercice des autres attributions spécifiques relatives à l'administration
du ministère qui lui sont conférées sous le régime de la LGFP.
De plus, la Loi sur la gestion des finances publiques comporte maintenant
le mécanisme de règlement des différends suivant lorsqu'un l'administrateur
des comptes et un ministre ne s'entendent pas sur l'interprétation ou l'application
d'une politique, d'une directive ou d'une norme établie par le Conseil
du Trésor :
-
l'administrateur des comptes demande l'avis écrit du secrétaire du Conseil
du Trésor sur la question;
-
si l'avis du secrétaire ne règle pas la question, le ministre en saisit
le Conseil du Trésor pour décision;
-
le Conseil du Trésor envoie une copie de sa décision au vérificateur général
du Canada, qui sera considérée comme un renseignement confidentiel du Conseil
privé de la Reine pour le Canada.
Le rapport du Comité permanent des comptes publics de juin 2005 indique
clairement que les députés de l'ensemble des partis estimaient que la doctrine
de la responsabilité ministérielle, telle qu'elle était traditionnellement
interprétée par le Bureau du Conseil privé (BCP), ne servait plus l'intérêt
du Parlement ni celui des Canadiens et qu'elle devait être révisée.
Le Comité était également d'avis qu'il fallait mieux définir les responsabilités
respectives des ministres et des sous-ministres de manière à ce que ceux-ci
sachent exactement quel est leur rôle et ainsi qui est responsable et
donc comptable selon la situation. Vue sous cet angle, la doctrine de la
responsabilité ministérielle devait non pas être rejetée mais être clarifiée
et ainsi renforcée. C'est ce que l'adoption d'un régime d'administrateurs
des comptes allait permettre de faire.
Dans son rapport, le juge Gomery a fait mention d'une « chaîne d'imputabilité »
composée des sous-ministres, du Comité des comptes publics, du Conseil
du Trésor et du Bureau du vérificateur général. Il a ajouté que les « maillons »
de cette chaîne « devraient constituer ensemble un système cohérent de contrôle
des dépenses publiques » et que ce système devrait fonctionner de telle
manière que « les rôles et actions des participants se complètent et se
renforcent mutuellement » 5. Il a cependant constaté que ce n'était pas
le cas. Deux maillons de cette chaîne le Comité des comptes publics et
le Conseil du Trésor étaient particulièrement faibles alors qu'ils se
devaient « d'être des partenaires Suvrant dans un esprit sinon d'amitié,
du moins de collaboration, pour veiller à atteindre leur objectif commun
d'assurer la probité de la gestion financière » 6. « Il est indispensable,
conclutil, que le Conseil du Trésor et le Comité des comptes publics entretiennent
une relation de dialogue, pas de confrontation7. »
En ma qualité de président du Comité des comptes publics, je suis entièrement
d'accord avec ces recommandations et, bien que les modifications apportées
subséquemment à la Loi fédérale sur la responsabilité diffèrent légèrement
des recommandations du rapport, j'appuie totalement ces nouvelles dispositions.
Après l'édiction de la Loi fédérale sur la responsabilité, le Comité des
comptes publics a jugé qu'un protocole était nécessaire pour appuyer les
sous-ministres et les dirigeants d'organismes dans leur nouveau rôle d'administrateurs
des comptes. Le Comité a donc, à cet égard, demandé et obtenu l'aide de
M. Ned Franks, professeur émérite à la faculté de science politique de l'Université
Queen's. Le Comité a aussi tenté d'amener le Secrétariat du Conseil du
Trésor à participer à l'élaboration de ce protocole. Les propos de M. Franks
ont vivement intéressé le Comité et lui ont permis de faire les constats
suivants :
-
À part les directives émanant du Bureau du conseil privé, il n'y avait
aucune directive du Parlement comme tel pour soutenir les sous-ministres
et les autres fonctionnaires lorsqu'ils comparaissent devant les comités
de la Chambre des communes;
-
les fonctionnaires qui témoignaient devant le Comité des comptes publics
ne savaient pas toujours avec certitude ce qu'on attendait d'eux et, parfois,
ils craignaient de faire l'objet d'un traitement déraisonnable;
-
la fonction d'administrateur des comptes étant nouvelle et n'ayant jamais
été mise à l'épreuve, aucun fonctionnaire n'avait témoigné à ce titre devant
les comités parlementaires, et en particulier devant le Comité des comptes
publics;
-
si le Comité ne prenait pas l'initiative d'élaborer un protocole, ou un
ensemble de règles, régissant la comparution des administrateurs des comptes
devant lui, ce genre de document risquait de ne jamais voir le jour.
À l'issue de nombreuses audiences, le Comité a rédigé un protocole acceptable
qui répondait tant aux préoccupations des parlementaires qu'à celles des
hauts fonctionnaires. Il établissait clairement que, pendant les audiences
devant le Comité, les questions adressées aux administrateurs des comptes
devaient respecter les limites de leurs responsabilités telles qu'elles
étaient établies par les modifications apportées à la Loi sur la gestion
des finances publiques. En fait, aux termes du Protocole, le président
du Comité doit intervenir si un administrateur des comptes est soumis à
des questions débordant de son champ de responsabilités, et il doit aussi
guider les membres du Comité quant à leur rôle. Le Protocole précise également,
dans l'intérêt de tous, que le rôle du Comité des comptes publics ne consiste
pas à critiquer les politiques, mais plutôt à se concentrer sur les questions
de gestion financière, de contrôle et de responsabilité. Par conséquent,
le Comité a tenté, grâce au Protocole, de dissiper toute appréhension ou
crainte que pourraient avoir les administrateurs des comptes lorsqu'ils
doivent comparaître devant lui.
D'un autre côté, le Protocole indique, aussi, clairement que les administrateurs
des comptes détiennent de plein droit certains pouvoirs législatifs et
délégués et, donc, que les administrateurs et non leurs ministres doivent
s'attendre à ce que le Comité leur demande à eux et non à leurs ministres
de rendre compte de l'utilisation de ces pouvoirs (qui sont énoncés principalement
dans la Loi sur la gestion des finances publiques, mais également dans
la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et la Loi sur les langues
officielles8). De plus, le Protocole précise que le Comité s'attend à ce
qu'un administrateur des comptes, même s'il a été muté à un autre ministère
ou organisme fédéral ou s'il a pris sa retraite, puisse encore devoir rendre
compte devant le Comité des décisions qu'il a prises pendant son mandat.
Bref, le Protocole établit un équilibre entre la responsabilité du Comité
et de ses membres de demander aux administrateurs des comptes de justifier
leurs décisions relatives à la gestion financière d'une part, et les garanties
que l'on doit fournir aux administrateurs des comptes qu'ils n'auront pas
à répondre à des questions d'ordre politique d'autre part, puisque ces
questions, bien sûr, relèvent de la seule responsabilité du ministre.
Il est toutefois regrettable que cette démarche coopérative préconisée
par le Comité ne semble pas, du moins pour l'instant, intéresser le Secrétariat
du Conseil du Trésor. En effet, le Comité reste sans nouvelles du Secrétariat
à ce sujet. En lieu et place, le Bureau du Conseil privé a publié sa propre
version d'un protocole dans son site Internet, sous forme de lignes directrices
à l'intention des administrateurs des comptes. Malgré le libellé de la
Loi fédérale sur la responsabilité, ce document maintient la position traditionnelle
du BCP selon laquelle les sous-ministres et les administrateurs des comptes
comparaissent devant les comités parlementaires afin d'aider leur ministre
à rendre des comptes de sa gestion, un point c'est tout. Si cette interprétation
est correcte, il faut se demander pourquoi on a édicté l'article 16.1 de
la Loi fédérale sur la responsabilité.
Cela me laisse perplexe et je me demande comment un ministre pourrait être
comptable, devant un comité, de responsabilités qu'il ne possède pas. De
plus, ce document du BCP reflète une croyance étrange et plutôt troublante
voulant que c'est le Bureau du Conseil privé et non les parlementaires
qui détermine les règles et la procédure relatives aux audiences des comités
parlementaires, alors que ces décisions relèvent du Parlement et du Parlement
seulement.
Le 15 mai, la Chambre des communes a réglé cette question une fois pour
toutes. Elle a entériné une motion portant adoption du Protocole du Comité,
ce qui fait donc que ce document revêt dorénavant la même valeur qu'une
disposition du Règlement de la Chambre. Ainsi, tout administrateur des
comptes qui comparaîtra devant le Comité des comptes publics sera tenu
de se conformer aux règles et à la procédure établies par le Parlement,
et non à celles qui sont fixées par le gouvernement.
Heureusement, malgré les protestations et les actions du Bureau du Conseil
privé et du Secrétariat du Conseil du Trésor, il y a beaucoup de domaines
où le document du Bureau du Conseil privé et le Protocole du Comité se
rejoignent, ce qui semble indiquer que le Comité et le Secrétariat du Conseil
du Trésor peuvent poursuivre leurs discussions sur cette question, et espérons
qu'ils le feront, car c'est, selon moi, d'une importance capitale pour
l'administration du gouvernement du Canada.
Notes
1. Robert J. Jackson et Doreen Jackson, Politics in Canada: Culture, Institutions,
Behaviour and Public Policy, 5e éd., Prentice-Hall, Scarborough (Ontario),
2001, p. 290.
2. Commission d'enquête sur le programme de commandites et les activités
publicitaires, Rétablir l'imputabilité : Recommandations, Ottawa, février 2006,
p. 3.
3. Ibid., recommandations 1 et 3.
4. Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes, Dixième rapport,
38e législature, 1re session.
5. Rétablir l'imputabilité, p. 126.
6. Ibid., p. 136.
7. Ibid., p. 137.
8. Pour ceux qui craignent que cette mesure nuise à la responsabilité ministérielle,
il vaut la peine de préciser que la Loi fédérale sur la responsabilité
prévoit un mécanisme de règlement des différends qui donne le dernier mot
au Conseil du Trésor (un comité du Cabinet) dans tout conflit potentiel
entre un ministre et son administrateur des comptes dans les domaines relevant
de la responsabilité de ce dernier.
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