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John C. Courtney
Deux grandes dates marquent l'histoire électorale du Canada. D'abord 1874,
année de la mise en place du scrutin secret et des élections simultanées.
Puis 1920, année de la création du Bureau du directeur général des élections.
Bien que l'importance des changements de 1874 soit incontestable, le présent
article traite exclusivement du directeur général des élections comme haut
fonctionnaire du Parlement. Après l'annonce, à la fin de décembre 2006,
de la démission de Jean-Pierre Kingsley de son poste de directeur général
des élections du Canada, ce bref résumé de cette charge vise simplement
à « rappeler » à son remplaçant l'évolution de la fonction au cours des 80 dernières
années et de son importance capitale pour le système électoral du Canada.
Aujourd'hui connu sous le nom d'Élections Canada, le Bureau du directeur
général des élections confère au processus électoral une légitimité et
une crédibilité inégalables. S'il en est ainsi, c'est largement parce que
le poste a connu un très bon début en 1920 et que la loi portant création
du Bureau a été bien conçue et bien exécutée. L'ensemble des provinces
et des territoires se sont dotés d'une réplique institutionnelle assez
proche d'Élections Canada. Des démocraties de longue date aussi bien que
naissantes ont, à maintes reprises, montré qu'elles attachaient du prix
aux avis et conseils et à l'aide de nos fonctionnaires électoraux au moment
d'établir leur appareil électoral ou d'assurer la surveillance de leurs
élections.
Le présent article traite plus précisément de cinq aspects du Bureau du
directeur général des élections : ses origines, son indépendance, ses responsabilités,
sa souplesse d'action et l'incidence de la Charte canadienne des droits
et libertés sur le Bureau et sur la Loi électorale du Canada.
Origines
Le contexte des événements de 1917 et des années qui ont immédiatement suivi
la guerre permet de mieux comprendre la création du Bureau du directeur
général des élections. Lors de la Première Guerre mondiale, le gouvernement
unioniste avait manipulé sans vergogne le processus électoral à ses propres
fins partisanes. La Loi des élections en temps de guerre et la Loi des
électeurs militaires de 1917 se sont avérées les lois électorales les plus
controversées de l'histoire canadienne. Lors de l'élection de 1917, ces
lois accordaient le droit de vote uniquement aux femmes ayant un parent
dans l'armée canadienne ou britannique ainsi qu'à l'ensemble des soldats.
Parallèlement, ces lois privaient du droit de vote les objecteurs de conscience
et les sujets britanniques naturalisés après 1902, qui étaient nés dans
un pays ennemi ou qui parlaient habituellement la langue d'un pays ennemi.
Il s'agit d'un épisode peu reluisant de l'histoire électorale du Canada.
En 1920, à l'approche d'autres élections, il était devenu évident que le
statu quo n'était plus acceptable.
Vers 1920, d'autres facteurs étaient également en train de paver la voie
à des changements considérables dans l'administration des élections. Divers
partis provinciaux de fermiers et les Progressistes avaient solidement
appuyé les réformes destinées à rendre le système électoral plus juste
et plus transparent. Des groupes de femmes avaient milité avec succès en
faveur du droit de vote pour les femmes en déclarant ouvertement que celui-ci
contribuerait considérablement à assainir le système politique. Dans un
tel contexte, il était tout à fait logique de créer un poste de directeur
indépendant et neutre, chargé de surveiller l'administration des élections.
En 1920, il était devenu évident que l'opinion publique était prête à accepter
des changements importants à cet égard. De plus, comme l'électorat allait
effectivement doubler de taille en raison de la participation des femmes,
l'organisation des élections deviendrait soudainement une entreprise beaucoup
plus vaste et compliquée que par le passé.
Par conséquent, pour assurer une organisation électorale qui se distinguerait
par son efficacité et son équité administratives de même que par son impartialité
institutionnelle, on a créé, il y a près d'un siècle, le Bureau du directeur
général des élections.
Indépendance
Dès le début, l'officier électoral général (comme on l'appelait à l'époque)
devait être, pour reprendre les paroles du ministre responsable du dépôt
du projet de loi, « un fonctionnaire permanent et indépendant »1. En tant
que haut fonctionnaire du Parlement, le directeur général des élections
devait être choisi par la Chambre des communes et relever directement de
celle-ci par l'intermédiaire du président. Depuis 1920, chaque directeur
général des élections (il est étonnant de constater que, même si ce poste
existe depuis plus de 85 ans, seulement cinq personnes l'ont occupé) a été
nommé par consentement unanime2.
Il ne devait surtout avoir aucun lien hiérarchique avec les ministres de la
Couronne. La fonction de directeur était assimilée à celle d'un juge de la cour
supérieure, ce qui signifiait, en fait, qu'il ne pouvait pas être révoqué par le
gouvernement de l'heure. Le gouverneur en conseil ne pouvait prononcer la
révocation « motivée » du directeur qu'après l'adoption d'une résolution
conjointe de la part des deux chambres du Parlement. Pour s'assurer que le
directeur est indépendant de la politique, il a été privé du droit de voter aux
élections fédérales, tout comme son sous-directeur général.
Lorsqu'il a abordé la question de l'indépendance de son bureau, le directeur
général des élections le plus récent (Jean-Pierre Kingsley) a distingué
ce principe de celui d' « impartialité » :
Bien que l'impartialité concerne l'attitude subjective ou l'état d'esprit
du décideur au sujet d'une décision particulière à prendre, l'indépendance
concerne les aspects structurels susceptibles d'influer sur la capacité
du décideur à s'acquitter de son mandat. Être indépendant [&] signifie
travailler au sein d'une structure administrative ou prévue par la loi,
qui ne s'ingère pas dans l'exécution correcte du mandat qui lui a été prescrit
par celle-ci, ni ne l'entrave. En d'autres mots, l'indépendance concerne
les structures administratives qui peuvent s'avérer nécessaires pour permettre
d'éviter que l'exécution du mandat prescrit par la loi soit influencée
par des facteurs étrangers au processus légal même3.
L'aspect structurel de « l'indépendance » d'un bureau des élections constitue,
de toute évidence, un facteur important qui en explique la légitimité.
Par ailleurs, on pourrait aussi faire valoir que les « normes acceptées »
jouent un rôle indispensable pour assurer l'indépendance du directeur général
des élections. Sans l'appui et (osons-nous dire) le respect du public et
des représentants élus, Élections Canada pourrait difficilement s'attendre
à jouir de l'indépendance et du pouvoir qu'il possède à l'heure actuelle.
L'histoire électorale mouvementée de bien d'autres pays renforce cet argument.
Pour être véritablement indépendant, un haut fonctionnaire du Parlement
comme notre directeur général des élections doit pouvoir compter sur un
cadre structurel légitime au sein duquel il peut exercer ses responsabilités
et sur la reconnaissance généralisée de la légitimité de son poste de la
part du public et des acteurs politiques.
L'indépendance accordée au directeur général des élections par le Parlement
le démarque des autres hauts fonctionnaires du Parlement. Ceux qui ont
établi le cadre dans lequel le directeur général des élections exerce ses
responsabilités (la Loi électorale du Canada) sont parallèlement ceux dont,
de toute évidence, les intérêts vitaux sont directement touchés par l'interprétation
et l'application de la Loi par le directeur général des élections. Cela
est plus ou moins le cas en ce qui concerne les autres hauts fonctionnaires
du Parlement.
Responsabilités
Établi en 1920 par la Loi des élections fédérales (aujourd'hui la Loi électorale
du Canada), le Bureau du directeur général des élections s'était d'abord
vu attribuer un rôle strictement défini de supervision et d'administration
des élections, mais qui comportait une particularité importante4. Pour
reprendre les paroles du ministre chargé de présenter le projet de loi
aux Communes « les fonctions, de cet officier électoral général consisteront,
de façon générale, à surveiller le fonctionnement des rouages et des opérations
électorales dans tout le pays »5.
Cette description était assez simple,
mais la « particularité » des responsabilités attribuées au directeur général
des élections est devenue évidente à la lecture du libellé de la Loi.
Le directeur général des élections était chargé.
(1) d'exercer « la direction et la surveillance générales de la conduite
administrative des élections en vue d'assurer la justice et l'impartialité
de tous les officiers d'élection et l'observation des dispositions de la
présente loi »,
(2) de faire rapport « à la Chambre des Communes [sic], par l'entremise
de l'Orateur, après une élection, sur toutes questions surgissant au cours
de l'élection et dont un compte rendu doit, à son avis, être soumis à la
Chambre des Communes [sic]6. »
La deuxième disposition, en particulier, accorde une marge de manSuvre
considérable au directeur général des élections. La gestion et l'administration
électorales, c'est une chose; signaler au Parlement « toutes questions surgissant
au cours [d'une] élection », c'est tout autre chose. En ajoutant aux tâches
administratives et de gestion du directeur général des élections des pouvoirs
discrétionnaires faisant appel à son jugement, le Parlement s'est trouvé
à créer un poste qui, en fait, comporte deux axes de responsabilité. Tout
d'abord, à titre de haut fonctionnaire du Parlement, le directeur général
des élections a une responsabilité évidente envers ceux qui, en premier
lieu, l'ont choisi. Les députés sont en droit de recevoir un compte rendu
complet du fonctionnement de l'appareil électoral ainsi que des points
forts et des lacunes de la Loi électorale. Deuxièmement, comme le directeur
général des élections est chargé de faire appel à son jugement sur des
questions électorales, il a clairement une responsabilité à assumer envers
l'électorat. Il devient, de fait, son ombudsman, chargé de le représenter
devant le Parlement sur des questions électorales. En ce qui concerne ces
deux axes de responsabilité (envers les parlementaires et envers le public),
la transparence des objectifs et l'obligation de rendre des comptes constituent
des éléments essentiels à l'efficacité du directeur général des élections.
Souplesse d'action
La création du Bureau du directeur général des élections a doté le système
électoral canadien d'une souplesse d'action qui n'existait pas auparavant.
La Loi prévoit qu'après chaque élection, le directeur général des élections
doit présenter un rapport au Parlement dans lequel il peut indiquer les
obstacles au vote et recommander des changements pour remédier à ces problèmes.
Le premier directeur général des élections (Oliver Mowat Biggar) a créé
une impression favorable grâce au premier rapport qu'il a présenté à la
suite des élections de 1921. Il y constatait que certains électeurs (en
fait un nombre disproportionné de femmes qui venaient d'obtenir le droit
de vote) avaient eu de la difficulté à participer aux élections parce que
leur nom n'avait pas été inscrit sur la liste des électeurs et que d'autres
personnes, pour diverses raisons, n'avaient pas été en mesure de voter
le jour même des élections. Par conséquent, il recommandait que l'on augmente
le nombre d'agents de révision pour permettre qu'un plus grand nombre d'électeurs
admissibles soient inscrits sur la liste électorale et que l'on augmente
le nombre de bureaux de scrutin par anticipation pour faciliter le vote.
En modifiant la Loi des élections fédérales conformément aux deux recommandations
formulées, les parlementaires indiquaient déjà qu'ils respectaient les
conseils de « leur » directeur.
D'innombrables autres améliorations ont été apportées au système électoral
à la suite des recommandations formulées par les directeurs généraux des
élections ou à la suite d'initiatives prises par Élections Canada. On a,
entre autres, facilité l'accès des personnes en fauteuil roulant aux bureaux
de scrutin; imprimé les bulletins de vote et d'autres documents électoraux
en langues autochtones; utilisé des hélicoptères pour transporter le matériel
électoral et les bulletins de vote dans de petites collectivités isolées
des territoires du Nord; offert de l'aide dans l'isoloir aux personnes
ayant un handicap physique ou des troubles de la vision; installé des bureaux
de vote dans des maisons de soins infirmiers et des centres de soins de
longue durée. De telles mesures visaient à s'assurer que l'appareil électoral
réponde aux besoins d'un électorat de plus en plus important et diversifié.
Au cours des dix dernières années, des programmes destinés à améliorer
l'implication de groupes ciblés, comme les Autochtones, les minorités ethniques
et les jeunes, ont tâché d'inverser la tendance à la baisse du taux de
participation électorale.
La Charte
Avant l'adoption de la Charte, les changements apportés à la Loi électorale
du Canada provenaient de deux sources distinctes : le directeur général
des élections et le gouvernement de l'heure. Comme nous l'avons vu dans
la partie précédente, les directeurs généraux des élections du Canada ont
joué un rôle important pour ce qui est de proposer et d'anticiper les réformes
électorales. Il s'agissait généralement de recommandations faisant partie
des rapports qu'ils étaient tenus de présenter en vertu de la Loi après
chaque élection générale. Mais d'autres réformes, comme les modifications
à la Loi électorale du Canada qui éliminaient la discrimination fondée
sur la race (1948), ou accordaient le droit de vote aux Indiens inscrits
(1960), ou abaissaient l'âge du vote à 18 ans (1970), découlaient directement
de l'acceptation, par le Parlement, de remaniements parrainés par le gouvernement.
L'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982 a présenté
un nouvel acteur sur la scène électorale. Il n'est pas étonnant qu'Élections
Canada considère que l'adoption de la Charte est devenue le facteur qui
a exercé « l'influence la plus importante sur la législation électorale
dans les années d'après-guerre »7.
Soudainement, les tribunaux se sont joints au directeur général des élections
et au Parlement comme troisième instance de protection du droit de vote.
J'aimerais me pencher sur l'un des nombreux aspects du droit électoral
qui a été modifié par les tribunaux depuis l'avènement de la Charte en
1982 : le droit de vote. La Cour suprême du Canada a rendu trois décisions
importantes à cet égard : l'interdiction de voter imposée aux juges (1988),
aux personnes ayant une incapacité mentale (1988) et aux détenus (2002).
Dans chacun de ces cas, l'article 3 de la Charte (droit de vote) a fait
l'objet d'une interprétation généreuse de la part de la Cour. Les trois
interdictions ont été annulées, la Cour déclarant qu'elles violaient le
droit garanti par la Charte. Les tribunaux ont également entendu de nombreuses
autres contestations, fondées sur la Charte, des lois électorales fédérale
et provinciales, en majeure partie parce qu'elles violaient l'article 2 (liberté
d'expression et d'association) et l'article 3 (droit de vote). Plusieurs
de ces cas portaient sur le partage en circonscriptions et contestaient
des lois régissant le remboursement des dépenses de campagne, interdisant
la publication de sondages d'opinion publique et imposant des restrictions
concernant la publicité par des tiers.
Les deux directeurs généraux des élections qui ont exercé leur charge depuis
l'adoption de la Charte se sont beaucoup intéressés aux questions relatives
à la Charte et aux contestations possibles. Jean-Marc Hamel (1966-1990)
et Jean-Pierre Kingsley (1990-2007) ont rédigé (en plus de ceux qu'ils étaient
tenus de présenter après des élections) des rapports destinés particulièrement
à décrire les problèmes que présentaient le droit électoral et les méthodes
administratives et à recommander des changements. L'intention générale
était de rendre les lois et les règlements électoraux conformes à la réalité
des protections garanties par la Charte. Ils ont surtout mis l'accent sur
cinq aspects précis : le droit de vote, le redécoupage, l'administration
électorale, l'inscription des électeurs, ainsi que les dépenses électorales
et le financement des partis et des candidats. Le thème commun à tous ces
rapports était d'accroître la transparence et l'obligation de rendre compte
et, d'une certaine façon, de redéfinir la démocratie électorale afin qu'elle
soit plus axée sur le citoyen et la protection des droits qu'elle ne l'avait
été durant la période précédent l'adoption de la Charte.
Au cours de l'année qui a suivi l'adoption de la Charte, le directeur général
des élections a présenté au Parlement un rapport dont un chapitre était
intitulé « La Charte canadienne des droits et libertés ses effets sur
la Loi électorale du Canada ». Ce chapitre visait à « déterminer quels groupes
et quelles personnes [étaient] explicitement privés de leur droit de vote
en vertu des dispositions actuelles de la Loi électorale du Canada ». On
y signalait les dispositions de la Loi qui portaient sur le droit de vote
et celui de se porter candidat et qui étaient susceptibles de faire l'objet
de contestations fondées sur la Charte. Les préoccupations du directeur
général des élections au sujet de la Loi électorale étaient évidentes dans
le premier rapport qu'il a présenté après l'adoption de la Charte. Il voulait
prévenir le Parlement des problèmes juridiques susceptibles de surgir au
cours des années à venir. Il s'agissait principalement de l'interdiction
de voter en fonction de l'âge, de la privation du droit de vote imposée
à certains groupes ou à certaines personnes; de la privation du droit de
vote imposée à certaines personnes et à certains groupes pour des raisons
administratives; des conditions d'admissibilité à être candidat.
Ce rapport a donné le ton à ceux qui allaient suivre. Dans le rapport de
1984, par exemple, un chapitre entier était consacré aux conflits possibles
entre la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi électorale
du Canada. Plus récemment, Jean-Pierre Kingsley a signalé un certain nombre
de problèmes relatifs à la Charte dans les rapports intitulés Le système
électoral du Canada : Consolider les assises (1996) et Moderniser le processus
électoral (2001).
Conclusion
Tout cela ne veut pas dire que le Bureau du directeur général des élections
ait été à l'abri de la controverse et de la critique. Invariablement, des
critiques se font entendre lorsque des problèmes surgissent dans le processus
d'inscription des électeurs ou lors de la révision des listes électorales,
ou encore dans la gestion de certains bureaux de scrutin, le jour des élections.
Les directeurs généraux des élections ont eux-mêmes fait l'objet de critiques
non pas pour des motifs de partialité, ce qui, en soi, est significatif,
mais plutôt pour avoir donné l'impression, du moins à certains Canadiens,
de défendre avec trop de zèle certains aspects controversés du régime électoral
(on songe, entre autres, au plafond des dépenses engagées par un tiers
pour la publicité électorale) ou de tenir mordicus à apporter certains
changements, notamment le remplacement du recensement effectué de porte
en porte par une liste électorale tenue à jour.
Cependant, pour expliquer les critiques publiques dont font l'objet le
directeur général des élections et Élections Canada, tout ce que l'on peut
dire, c'est qu'elles sont inévitables dans ce genre de contexte. Rares
sont les organismes publics dont les compétences en administration et en
gestion sont sans failles, dont les procédures sont en tout point conformes
à leur description ou dont l'adhésion à certaines politiques de la part
de leurs hauts fonctionnaires n'est jamais mise en doute.
Cela dit, le bilan est principalement positif. En 1920, le Parlement a
décidé de créer une charge électorale dont le titulaire serait permanent
et indépendant à tous égards. On peut dire sans exagérer que cet objectif
a été atteint. Depuis 1920, il n'y a eu que cinq directeurs généraux des
élections. Cela en dit long sur ce poste tel qu'il a été conçu à l'origine
et par la suite, sur les titulaires de cette charge et sur leurs relations
avec les parlementaires et le public. Le Bureau du directeur général des
élections est devenu une institution acceptée qui fait partie intégrante
de notre structure électorale démocratique. C'est sur cet état de fait
que repose sa légitimité, comme le nouveau titulaire de cette charge le
constatera bientôt.
Notes
1. Hugh Guthrie, ministre de la Milice et solliciteur général intérimaire,
11 mars 1920. Chambre des communes, Débats, p. 347.
2. Lors de sa nomination en 1990, Jean-Pierre Kingsley a indiqué qu'il
accepterait la nomination à condition qu'elle reçoive le consentement unanime
de la Chambre. La motion proposant sa nomination a été appuyée par les
députés des deux partis d'opposition. Voir aussi Jean-Pierre Kingsley,
« The Administration of Canada's Independent, Non-Partisan Approach », Election
Law Journal¸ vol. 3, no 3 (juillet 2004), p.406-411.
3. Jean-Pierre Kingsley, Independence and Accountability Mechanism in Federal
Election Legislation, p. 2. Discours prononcé lors de la conférence « Independence
and Responsibility: Canada's Officers of Parliament », qui s'est tenue à
l'Université de la Saskatchewan les 2 et 3 novembre 2001.
4. Le directeur général des élections s'est vu attribuer les responsabilités
électorales exercées auparavant par le greffier de la Couronne en chancellerie.
Cette charge a été abolie par la Loi des élections fédérales en 1920.
5. Canada, Chambre des communes, Débats, 11 mars 1920, p. 347.
6. Canada, Loi des élections fédérales. 10-11 George V [1920] aliénas 19(1)b)
et c). [C'est nous qui soulignons].
7. Élections Canada, L'histoire du vote au Canada, Ottawa, Ministre des
Travaux publics et des Services gouvernementaux, 1997, p. 98.
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