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Gary O'Brien
En mai 2006, le gouvernement a présenté le projet de loi S-4, afin de limiter
à 8 ans la durée du mandat des sénateurs, qui prend actuellement fin à
l'âge de 75 ans. Un comité sénatorial spécial l'a examiné et a présenté
un rapport en octobre dernier. En décembre, le projet de Loi sur les consultations
concernant la nomination des sénateurs (projet de loi C-43) a été présenté
à la Chambre des communes. En vertu de cette mesure, les électeurs pourraient,
aux élections générales fédérales, dire qui ils voudraient voir nommer
au Sénat. Aucun des deux projets de loi n'a encore été adopté, mais le
présent article décrit l'incidence que les modifications proposées auraient
sur le fonctionnement des comités de la Chambre haute.
On a souvent recours à un modèle constitutionnel pour expliquer le travail
des comités sénatoriaux. Suivant ce modèle, le Sénat possède trois caractéristiques
essentielles : (1) les sénateurs n'étant pas élus, les comités sénatoriaux
ne peuvent revendiquer le moindre pouvoir politique de façon péremptoire;
(2) comme le Sénat n'est pas une chambre habilitée à voter ou à refuser
la confiance et que le gouvernement n'a pas de comptes à lui rendre, ses
comités étudient les orientations stratégiques du gouvernement, à l'exclusion
des sujets relevant de la politique partisane; (3) l'initiative financière
étant légalement conférée à la Chambre des communes, les comités sénatoriaux
se bornent habituellement à apporter aux projets de loi des amendements
de forme plutôt que de fond. Il y a donc fort à parier que la moindre modification
officielle ou officieuse autre que de pure forme au modèle constitutionnel
du Sénat se répercuterait sur le fonctionnement des comités.
Il ne faut pas oublier qu'on peut modifier le système des comités sans
devoir, au préalable, modifier officiellement la Constitution. Par exemple,
au début des années 1960, seuls deux ou trois comités sénatoriaux siégeaient
régulièrement, et ils convoquaient tout au plus quelques centaines de témoins
par année, la plupart du temps des fonctionnaires. De nos jours, le Sénat
compte une vingtaine de comités sénatoriaux actifs qui entendent en moyenne
chaque année 1 200 témoins, dont plus des deux tiers représentent le secteur
non gouvernemental. Cette évolution résulte non de modifications à la Constitution,
mais de changements aux usages du Sénat et de l'importance acquise avec
le temps par le travail en comité.
Notre histoire législative nous rappelle toutefois que la modification
du modèle constitutionnel peut se répercuter sur les comités. Avant même
l'avènement du gouvernement responsable, le Haut-Canada et le Bas-Canada
avaient tous deux mis sur pied un système de comités complexe. En effet,
au cours de la session de 1820-1821, la Chambre d'assemblée du Bas-Canada
a créé 100 comités spéciaux. En 1825, la législature du Haut-Canada en
a établi 58. En 1841, l'une des premières mesures prises par la Province
unie du Canada a été d'abolir le système précédent de comités permanents.
Selon le procureur général de l'époque, « l'établissement de comités permanents
déroge absolument à l'usage que la Chambre a choisi d'appeler le gouvernement
responsable. Les ministres ne s'opposent pas à ce qu'on institue des comités
pour étudier les questions de privilège et les crédits pour éventualités,
mais, pour que les principes du gouvernement responsable soient respectés,
il faut que les questions relatives à l'important dossier du commerce leur
soient soumises ». Dans une réponse qui traduisait bien le dilemme devant
lequel le gouvernement parlementaire allait se trouver pendant des années,
un simple député (M. Durand) a répondu en substance que « d'après ce qu'avaient
décidé ces honorables et érudits messieurs, il supposait que le procureur
général entendait monopoliser les travaux de la Chambre et que, si tel
devait être le cas, il était convaincu que le système fondé sur le gouvernement
responsable ne fonctionnerait pas bien »1.
Selon la description qu'en font certains ouvrages sur le Sénat2, les comités
sénatoriaux possèdent les caractéristiques suivantes. Beaucoup de sénateurs
sont des érudits dans leur domaine. Ils n'ont pas qu'une connaissance généraliste
des politiques, ce sont des spécialistes de leur domaine de compétence
qui peuvent pressentir les incidences possibles de la législation. Pour
la plupart, rien n'est plus important que les travaux de leur comité. Les
sénateurs ont des antécédents fort divers et défendent très activement
les intérêts des minorités, comme en témoignent leurs questions aux témoins
et les sujets des ordres de renvoi du Sénat. Leurs modes de travail sont
efficients parce qu'ils ont plus de temps à consacrer aux études de leurs
comités, qu'ils n'adoptent pas de règles de procédure restrictives et que
le Sénat ne compte que deux partis reconnus, ce qui confère une plus grande
souplesse dans l'ordonnancement des travaux des comités. De plus, les sénateurs
ont un esprit indépendant et sont connus pour voter plus souvent contre
leur parti que ce n'est le cas à la Chambre des communes. Enfin, à en juger
par leur feuille de route, les comités jouissent d'une bonne réputation.
Ainsi, la Comité mixte Beaudoin-Dobbie chargé d'examiner les modifications
constitutionnelles proposées en 1991 a applaudi au rôle d'enquête du Sénat
et proposé de le maintenir dans un sénat réformé.
Le 30 mai 2006, le leader du gouvernement au Sénat a présenté le projet
de loi S-4, Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (durée du mandat
des sénateurs), une mesure visant à limiter à 8 ans la durée maximale du
mandat sénatorial. À l'heure actuelle, un sénateur peut garder son siège
jusqu'à l'âge de 75 ans. Le projet de loi ne dit pas si ce mandat serait
reconductible. Le 13 décembre dernier, le gouvernement a présenté le projet
de loi C-43, Loi prévoyant la consultation des électeurs en ce qui touche
leurs choix concernant la nomination des sénateurs. Le projet de loi précise
que la consultation aurait lieu en même temps que les élections générales
fédérales sous le régime de la Loi électorale du Canada et selon un mode
de scrutin préférentiel. Lorsqu'il a comparu devant le Comité sénatorial
spécial sur la réforme du Sénat, le 7 septembre 2006, le premier ministre
Stephen Harper a dit que ce type de consultation populaire est « habilitant
de nature. Il permet au gouvernement [&] d'évaluer [son] incidence [&]
sur le système et ce qui se passe [&] sur une certaine période »3.
Avant que l'une ou l'autre mesure ne soit adoptée, il vaut peut-être la
peine de s'arrêter et de définir certaines des variables que ces tentatives
de réforme sénatoriale risquent de modifier. Le projet de loi S-4 ne changerait
pas grand-chose au modèle constitutionnel. En effet, les sénateurs ne seraient
plus nommés que pour 8 ans, un changement modeste, car, à l'heure actuelle,
les sénateurs restent en poste, en moyenne, pendant 12 ans. Le projet de
loi risquerait toutefois d'entraîner la perte d'une partie importante de
la mémoire institutionnelle, car, s'il est adopté, aucun sénateur ne pourra
plus rester en poste pendant vingt ou trente ans. Les sénateurs aux longs
états de service, dont plusieurs ont occupé des postes de direction vers
la fin de leur carrière, ont enrichi le processus législatif d'une expérience
inestimable que l'on regrettera. Par contre, renouvelé plus souvent, l'effectif
du Sénat sera plus apte à régler les problèmes d'actualité. Si le mandat
à durée limitée n'est pas reconductible, les sénateurs risquent moins de
perdre leur indépendance d'esprit. On peut douter aussi que leurs façons
de travailler changent beaucoup. Selon toute vraisemblance, ils continueront
d'accorder la priorité à leur travail en comité et ils maintiendront et
même amélioreront la bonne réputation des comités sénatoriaux.
Quant au projet de loi C-43, il semblerait que, même s'il ne changerait
officiellement rien au modèle constitutionnel, il se pourrait que le fonctionnement
des comités soit modifié en profondeur si le gouvernement s'engage à recommander
la nomination des vainqueurs aux élections. Il n'est pas certain que cela
ait des répercussions sur le facteur des connaissances spécialisées, mais
on peut raisonnablement concevoir un Sénat de nouveau composé surtout de
généralistes en matière d'orientations stratégiques, comme le sont la plupart
des députés aux Communes, plutôt que d'experts. Il n'est pas acquis non
plus que l'actuelle diversité des sénateurs serait compromise : il est
à espérer que le comité qui sera chargé d'examiner le projet de loi tire
cette question au clair. Selon les avis préliminaires, les modes de scrutin
préférentiels ne constituent que des variantes des systèmes majoritaires
uninominaux. Si cela s'avère, on peut douter qu'on s'attache particulièrement
à assurer la représentation des minorités, comme on le fait actuellement
quand on nomme les sénateurs. Comme le Sénat ne serait toujours pas une
chambre habilitée à voter ou à refuser la confiance, les sénateurs feraient
preuve d'une indépendance d'esprit encore plus grande, ce qui entraînerait
des changements importants au régime des partis.
Ce qui changerait peut-être le plus, ce sont les modes de travail des sénateurs.
S'ils ont des obligations de représentation accrues, ils pourraient ne
plus pouvoir consacrer autant de temps aux affaires courantes de leurs
comités. Ils seront de plus en plus occupés, ce qui aura peut-être pour
effet de priver les comités d'une certaine liberté de mouvement et de les
obliger à adopter une façon de procéder plus rigide. Les comités devront
siéger en même temps que le Sénat. Ils pourraient avoir du mal à obtenir
le quorum, ce qui les forcerait à nommer plus de membres substituts. Par
ailleurs, ils manqueront moins d'assurance vis-à-vis de l'autre endroit.
Si la consultation de la population sur les nominations au Sénat a pour
effet de conférer une plus grande légitimité à celui-ci, ses comités auront
une plus grande utilité politique. En effet, ils feront encore plus figure
de point d'accès pour les groupes mécontents qui n'auront pas réussi à
gagner l'attention de la Chambre des communes. Ils pourront négocier beaucoup
plus vigoureusement avec le Cabinet et les Communes et ils seront plus
disposés à se battre, à courir des risques et à attendre. Comme le montre
l'expérience des modèles de négociation, « le négociateur qui peut attendre
& a plus de succès. [&] Très souvent, au plan stratégique, la négociation
consiste essentiellement & à attendre »4.
Le projet de loi S-4 ne changerait sans doute pas grand-chose au fonctionnement
des comités sénatoriaux, car, dans l'hypothèse où les mandats ne seraient
pas renouvelables, le modèle constitutionnel demeurerait essentiellement
le même. Les comités devraient demeurer les défenseurs des intérêts des
minorités et continuer de réaliser des enquêtes indépendantes et d'examiner
les orientations stratégiques du gouvernement, car ils auraient le temps
et les connaissances spécialisées que cela requiert. La Loi sur les consultations
concernant la nomination des sénateurs (C-43) occasionnerait, en revanche,
des changements officieux qui seraient susceptibles d'avoir une incidence
marquée sur le comportement des comités. Il se pourrait que les sénateurs
ne soient plus en mesure de représenter les minorités aussi efficacement,
qu'ils n'aient plus autant de temps à consacrer au travail en comité et
qu'ils doivent modifier leurs modes de travail. Selon toute vraisemblance,
ils feraient preuve d'une plus grande indépendance politique vis-à-vis
de leur parti. Il se pourrait que les comités consacrent moins de temps
à l'examen des orientations stratégiques et plus à la politique partisane,
ce qui les inciterait à adopter des positions de négociation de nature
à les faire entrer en conflit avec la Chambre des communes.
Il ne faut pas en conclure que la consultation populaire plongerait le
Parlement dans une impasse sans issue ou diviserait le gouvernement. À
défaut de modifier les pouvoirs législatifs du Sénat dans la Constitution,
certains usages existants, utilisés judicieusement, pourraient dissiper
les tensions auxquelles le système parlementaire est soumis. Comme on l'a
vu au Congrès américain, les commissions mixtes sont utiles pour gérer
les désaccords qui surgissent dans les institutions bicamérales, surtout
lorsque les deux chambres disposent d'un pouvoir législatif quasi égal.
La procédure établie au Sénat et à la Chambre des communes prévoit déjà
des conférences libres, ces réunions de gestionnaires que chaque chambre
nomme séparément dans l'espoir qu'ils arrivent, par la discussion, à s'entendre
sur un projet de loi. Si la plupart des commissions mixtes du Congrès y
parviennent, il est probable qu'il en soit de même pour les commissions
mixtes canadiennes. Il faudrait peut-être préciser davantage les règles
de procédure régissant ces commissions, mais le fait est qu'elles permettent
vraiment d'éviter les impasses insolubles sur les mesures législatives
importantes.
Notes
1. Province unie du Canada, Parliamentary Debates, 1841, p. 144-145.
2. Voir C.E.S. Franks, The Parliament of Canada, Toronto, University of
Toronto Press, 1987, p. 168-169; Serge Joyal (dir.), Protéger la démocratie
canadienne : Le Sénat en vérité&, Montréal, McGill-Queen's University Press,
2003; Samuel Patterson et Anthony Mughan, Senates: Bicameralism in the
Contemporary World, Columbus, Ohio State University Press, 1999, p. 120-161.
3. Délibérations du Comité sénatorial spécial sur la réforme du Sénat,
7 septembre 2006.
4. Howard Rauffa, The Art and Science of Negotiating, Cambridge, Harvard
University Press, 1982, p. 78. Voir aussi Gary O'Brien, L'influence législative
des comités parlementaires : Le cas du Sénat du Canada, 1984-1992. Document
présenté à l'assemblée annuelle de l'Association canadienne de science
politique, 1995.
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