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André Côté
Le concept de lobbyisme réfère aux communications d'influence menées auprès
des pouvoirs publics par des intermédiaires, des entreprises ou des organisations,
relativement à des éléments de politique publique ou relativement à des
décisions de nature administrative à l'égard desquels leurs commettants
veulent faire valoir et promouvoir leurs intérêts particuliers. Dans une
société libre et démocratique, certaines libertés fondamentales, tels la
liberté d'expression et le droit d'association servent de fondements à
une interaction complexe et constante entre les pouvoirs publics et les
individus, les acteurs économiques ou sociaux, les groupes ou les corps
constitués de la société civile. L'auteur se penche sur certaines dispositions
de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, du
Québec, et se demande s'il existe une contradiction entre le lobbyisme
et l'intérêt public.
En consultant le Robert à la définition du terme « intérêt », je suis tombé
sur une citation de Balzac qui me semble particulièrement bien camper le
sujet dont je veux entretenir. Ce dictionnaire attribue en effet à Balzac
la phrase suivante : « La loi de l'Intérêt général [...] est détruite par
la loi de l'Intérêt particulier [&] qui engendre l'égoïsme ».
Est-ce à dire que le lobbyisme et l'intérêt public ne peuvent se conjuguer?
Je ne sais si c'était là, avant le terme, le sens de l'aphorisme de Balzac.
Pour ma part je vous dirai d'entrée de jeu que dans une société libre et
démocratique, je ne vois pas d'antinomie entre l'affirmation et la promotion
des intérêts particuliers, et l'identification par les pouvoirs publics
de ce qu'il y a lieu d'arrêter dans l'intérêt général. Une telle opposition
de principe n'existe pas si les rôles, devoirs et prérogatives respectifs
des acteurs en cause, le lobbyiste et le titulaire de charge publique,
sont compris et exercés correctement, dans le respect des droits et prérogatives
des autres parties prenantes à la décision.
Si la présence d'intervenants ayant des accès privilégiés aux détenteurs
du pouvoir est aussi ancienne que l'exercice même du pouvoir, pensons aux
courtisans entourant le monarque absolu sous l'ancien régime, il n'était
pas surprenant de voir se développer et prospérer, en marge des rapports
directs et structurés entre les gouvernants et les gouvernés, ou entre
l'Administration et les administrés, des canaux plus informels de communication
auxquels des catégories d'intermédiaires, dotés de connaissances ou d'habiletés
particulières, peuvent faciliter l'accès.
De façon complémentaire, la grande complexité des structures politiques
et administratives de l'État moderne et l'étendue de l'aire d'intervention
du politique et de l'Administration dans toutes les sphères de notre vie
individuelle et collective créent un besoin pour une forme nouvelle d'expertise,
mettant à la disposition des individus ou des groupes des services de veille
stratégique, des capacités d'analyse des situations et de planification
des interventions, ainsi que des services d'accompagnement et de représentation.
À l'interne, les entreprises ou les groupes d'intérêts peuvent être appelés
à se doter des mêmes services ou à développer les mêmes habiletés dans
la mesure où ils entendent faire valoir leurs intérêts ou points de vue
auprès des pouvoirs publics pour influencer à leur avantage la prise de
décisions qui les intéressent ou qui les concernent.
C'est là essentiellement le champ occupé par le lobbyisme. Il s'agit là
me semble-t-il d'une réalité incontournable dans une société moderne. Est-ce
à dire qu'on doive simplement donner acte du phénomène, en soutenir le
développement ou, à l'inverse le réprimer comme s'il s'agissait d'une dérive
ou d'une perversion du système? La réponse à cette question n'est pas simple.
Lorsqu'on parle de communications d'influence auprès des pouvoirs publics,
il y a certes une zone de proscription bien établie pour tout ce qui s'apparente
à la corruption et au trafic d'influence. Si on exclut ces situations aberrantes,
on entre de plain-pied dans une autre zone, où il faut assurer l'intégrité,
la légalité et la crédibilité des processus de gestion de la chose publique,
dans le respect des droits et prérogatives des différents acteurs sociaux.
Si on regarde la question du point de vue des personnes, des groupes d'intérêt
ou des autres entités qui veulent infléchir des décisions politiques ou
administratives dans le sens de leurs intérêts, la pratique du lobbyisme
peut être vue comme une façon d'exercer ses droits ou de faire valoir efficacement
son point de vue dans le cadre d'une société libre et démocratique. À cet
égard, La Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme1
ne laisse aucune ambiguïté : ses premiers mots sont pour affirmer le principe
que « le lobbyisme constitue un moyen légitime d'accès aux institutions
parlementaires, gouvernementales et municipales ».
Notons incidemment qu'en affirmant ainsi la légitimité du lobbyisme, le
législateur reconnaît implicitement que cette activité peut apporter une
contribution à la prise de décision éclairée par les titulaires de charges
publiques.
On peut certes considérer la question du point de vue des tiers, c'est-à-dire
des autres parties intéressées par la question faisant l'objet de communications
d'influence ou, plus généralement, des citoyens qui confèrent leur légitimité
aux institutions politiques et administratives qui leur sont directement
ou indirectement imputables. On constate alors tout le malaise et la suspicion
qui entourent ces communications d'influence et la présence de ces intermédiaires
auprès des pouvoirs publics. Cette suspicion traduit la crainte de l'influence
indue, d'une promiscuité gênante entre les décideurs publics et les représentants
d'intérêts particuliers, voire d'un détournement discret ou subtil de la
mission des institutions publiques à l'avantage de ces intérêts particuliers.
Lorsque cette suspicion trouve des éléments de corroboration, ce qui arrive
malheureusement de temps à autre, le déficit de confiance qui en résulte
à l'égard des institutions peut facilement dégénérer en une forme de cynisme
traduisant des sentiments d'aliénation et d'impuissance.
S'il apparaîtrait vain et irréaliste de chercher à isoler les pouvoirs
publics de toute communication d'influence intervenant à l'extérieur de
canaux formels balisés rigoureusement, le législateur québécois a fait
preuve, me semble-t-il, d'un sain pragmatisme en précisant certaines règles
du jeu pour la pratique de ces communications d'influence et, surtout,
en imposant la transparence. En cette matière, le principe de la transparence
s'attaque aux causes mêmes de la suspicion ou du déficit de confiance.
C'est la seule façon de rétablir l'équilibre et de créer les conditions
d'une « démocratisation de l'influence », pour pasticher le thème d'un colloque
qui avait lieu l'an dernier en France2.
Cette transparence seule peut garantir que l'exercice des communications
d'influence, par ou au nom d'intérêts particuliers, ne se fera pas au détriment
des droits des autres parties prenantes à un processus décisionnel d'intérêt
public. J'oserais même dire que dans les communications d'influence entre
le représentant d'intérêts particuliers et le titulaire d'une charge publique,
n'existe pas en principe une telle chose qu'un droit au secret ou à la
discrétion3. C'est plutôt l'inverse qui me semble devoir être la règle
et c'est précisément ce qu'a décrété le législateur en adoptant la Loi
sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. L'article 1 de
la loi qui, nous l'avons vu, reconnaît la légitimité du lobbyisme, affirme
expressément en contrepartie « qu'il est dans l'intérêt du public que ce
dernier puisse savoir qui cherche à exercer une influence auprès [des]
institutions [parlementaires, gouvernementales et municipales] ».
Le lobbyisme et l'intérêt public
Fiduciaires de la chose publique, les titulaires de charges publiques doivent
fonder leurs décisions et leurs actions sur des considérations d'intérêt
public.
L'intérêt public est un concept abstrait, difficile à circonscrire. Dans
la sphère politique, la recherche de l'intérêt public implique un arbitrage
entre les divers points de vue et intérêts légitimes des parties prenantes
à une décision, entre des considérations de court, de moyen et de long
terme, entre divers impératifs politiques, économiques et sociaux qui sont
en tension. Dans la sphère administrative, l'application des normes est
certes assujettie au respect de la légalité et de l'équité procédurale,
mais, maintes fois, l'exercice d'une charge publique comporte l'attribution
de pouvoirs délégués ou discrétionnaires dont l'exercice est assujetti
à ce même impératif de l'intérêt public.
Comme le soulignent pertinemment les auteurs Pierre Issalys et Denis Lemieux :
Il existe une présomption absolue à l'effet que toute loi est adoptée pour
promouvoir l'intérêt général. Ce concept d'intérêt général s'oppose à celui
d'intérêt privé ou particulier. On ne pourra donc, par voie de conséquence,
présumer qu'un pouvoir discrétionnaire puisse être exercé au seul bénéfice
d'intérêts privés puisque ce serait aller à l'encontre de la loi qui habilite
ce pouvoir [&]. Il est ainsi reconnu qu'un acte administratif doit toujours
reposer sur un motif tiré de l'intérêt public4.
Point d'équilibre plutôt que norme objective, l'intérêt public n'est pas
la synthèse des intérêts particuliers. Cela étant, c'est donc sous l'angle
de la reddition de comptes qu'il faut considérer la question.
Dans son Rapport à l'Assemblée nationale pour l'année 2000-2001, le vérificateur
général du Québec affirmait ce qui suit :
La reddition de comptes consiste justement à faire rapport sur les gestes
posés et les décisions prises en vue d'atteindre les objectifs poursuivis
par l'entité, de même que sur les résultats qu'elle a obtenus. La transparence
du processus de prise de décision est l'une des parties essentielles de
l'infrastructure de l'éthique et la reddition de comptes atteste cette
transparence. Si la reddition de comptes traditionnelle porte sur les trois
E que sont l'économie, l'efficience et l'efficacité, elle devra désormais
traiter également, selon l'OCDE, d'un quatrième E, soit l'éthique, pour
démontrer que l'entité n'a pas atteint ses résultats par n'importe quels
moyens5.
Le document de l'OCDE auquel faisait référence le vérificateur général,
exprime « la conviction que le rôle de l'État dans l'encouragement de l'intégrité
et la prévention des actes répréhensibles englobe l'élaboration et le maintien
de mécanismes interdépendants tels que des systèmes adéquats de contrôle,
d'orientation et de gestion »6. À cet égard, l'OCDE préconise la mise en
place des éléments et fonctions nécessaires à une bonne « infrastructure
de l'éthique », c'est-à-dire un cadre pour le service public qui encourage
des normes de comportement élevées et qui favorise l'intégration des valeurs
propres à l'administration publique.
Il y a certes des valeurs communes à toutes les administrations comme la
légalité, l'efficience, l'intégrité, la responsabilité. Il y a toutefois
d'autres valeurs qui prennent une connotation toute particulière, voire
spécifique, dans le contexte du service public, telles l'impartialité,
l'accessibilité, l'égalité, l'équité, la transparence.
Ces valeurs de référence, tout autant que celles liées aux impératifs d'économie,
d'efficacité et d'efficience, sous-tendent les processus de reddition de
comptes. C'est en fonction du degré de respect de ces valeurs que se forgera
chez les citoyens, la conviction que les orientations et les actions des
pouvoirs publics ont été animés par cette volonté de rechercher ce qu'il
convient de faire dans l'intérêt public. Inversement, toute suspicion quant
au respect de ces valeurs ne peut qu'engendrer un déficit de confiance
et ces sentiments de cynisme et d'impuissance qui se manifestent de façon
récurrente à l'égard de nos institutions politiques et administratives.
La loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme s'inscrit
de façon audacieuse sur cette trame des valeurs propres au service public.
Elle précise des règles du jeu et un cadre déontologique7 inédits pour
la pratique des communications d'influence. Mais là où le changement qu'elle
impose est le plus radical, c'est précisément dans l'obligation de transparence
qui est faite aux lobbyistes. En ce faisant, cette loi ajoute une dimension
nouvelle au droit des citoyens à l'information garanti par l'article 44
de la Charte des droits et libertés de la personne8.
Dans une étude intitulée Le droit du public de savoir qui cherche à influencer
le gouvernement : un droit fondamental, les auteurs Henri Brun et Guy Tremblay
établissent en ces termes le lien entre ce nouvel aspect du droit des citoyens
à l'information et les conditions d'un exercice efficace des droits démocratiques :
Qu'elle soit ainsi directe ou représentative, institutionnelle ou participative,
la démocratie ne peut cependant se réaliser que si le peuple souverain
se trouve informé de l'état de la chose publique (de la république) et
du sens des choix auxquels l'État se trouve confronté. Cette information
postule l'accès général à des renseignements, mais aussi le droit des citoyens
à la transparence : l'activité gouvernementale ne doit pouvoir être tenue
secrète qu'en cas de stricte nécessité. Et au cSur de ce droit essentiel
à l'information doit figurer le droit du peuple souverain de savoir comment
sont prises les décisions et, partant, de connaître ceux et celles qui
cherchent, par leurs activités de lobbyisme, à exercer une influence sur
le processus décisionnel du gouvernement.
Ce lien qui relie la démocratie au contrôle du lobbyisme, en passant par
le droit à l'information, fait de la loi sur le lobbyisme une loi dont
les assises constitutionnelles sont nombreuses. [&]9.
La nomenclature que font ces auteurs de ces droits fondamentaux dont la
Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme vise à favoriser
l'exercice donne toute la mesure des enjeux qui sont en cause :
La loi sur le lobbyisme est là pour rendre effectifs le droit à l'information
de l'article 44 de la Charte québécoise, le droit à la liberté d'expression
de l'alinéa 2 b) et de l'article 3 des Chartes canadienne et québécoise,
le droit de voter des articles 3 et 22 des mêmes Chartes constitutionnelles,
le principe démocratique sous-jacent à la Constitution, le principe du
gouvernement responsable et, enfin, le critère de la société démocratique
que l'on retrouve dans les clauses de limitation que sont les articles
1 et 9.1 des Chartes canadienne et québécoise des droits10.
Dans ce contexte où le législateur a ajouté cette dimension nouvelle au
droit des citoyens à l'information, la pratique « au noir » ou l'exercice
dérogatoire des communications d'influence visées par la loi sur le lobbyisme,
sont attentatoires non seulement à ce droit à l'information, mais également
aux autres droits fondamentaux dont ce droit vise à favoriser l'exercice
effectif.
En considérant la question sous cet angle, on comprend mieux les raisons
de ces sentiments d'impuissance et de cynisme que les citoyens expriment
si spontanément lorsqu'ils ont la conviction, voire même l'impression,
que, dans la gestion de la chose publique, des décisions se prennent derrière
des portes closes, sous l'influence occulte d'intérêts particuliers et
que, par conséquent, leurs droits démocratiques ne sont pas respectés.
La question se pose alors de l'impact d'une telle loi pour les titulaires
de charges publiques qui font l'objet de ces représentations et qui sont
conséquemment partie à ces communications visant à influencer leur prise
de décision.
Le système mis en place pour garantir la transparence des communications
d'influence avec les titulaires de charges publiques impose au lobbyiste
qui les initie une obligation de divulgation selon des modalités prévues
à la Loi. À première vue, la Loi ne semble faire aucune obligation formelle
aux titulaires de charges publiques. Est-ce à dire que les titulaires de
charges publiques, qui doivent se faire les interprètes de l'intérêt public
en remplissant les devoirs de leur charge, ne sont pas concernés?
Encore ici c'est sous l'angle de la reddition de comptes qu'il faut considérer
la question, ce qui nous ramène aux considérations exposées ci-dessus.
Ce n'est pas la nature et la valeur objective de la décision arrêtée qui
saura seule convaincre les citoyens que cette décision a été prise dans
l'intérêt public. Encore faut-il qu'ils aient l'assurance que le processus
décisionnel était empreint du respect des valeurs propres à l'administration
publique, au premier chef desquelles se retrouve la transparence.
Dans le cadre des auditions de la commission Gomery, le commissaire a maintes
fois interpellé des témoins qui avouaient bien candidement ne pas s'être
conformés aux exigences de la loi fédérale sur l'enregistrement des lobbyistes11,
alors que ces personnes agissaient manifestement comme lobbyistes. Dans
son rapport final, le commissaire faisait le constat suivant :
[&] le gouvernement ne s'est pas acquitté de son devoir d'imposer le respect
des exigences de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, et l'on suppose
dans le public que c'est par manque de volonté politique12.
Comment ne pas voir dans cet énoncé lapidaire, la confirmation du fait
que l'administration publique est, dans le fonctionnement de ses processus,
imputable du respect des droits fondamentaux des citoyens, y compris de
leur droit à l'information tel que défini notamment par la Loi sur la transparence
et l'éthique en matière de lobbyisme.
Conclusion
Les liens qu'il faut faire entre démocratie et transparence nous fournissent
donc les éléments nécessaires pour répondre à la question posée : lobbyisme
et intérêt public vont-ils de pair?
Si la légitimité du lobbyisme est reconnue à bon droit comme moyen d'intervention
pour faire valoir des points de vue ou des intérêts particuliers et ainsi
tenter d'influencer la prise de décisions par des titulaires de charges
publiques, cette reconnaissance est assujettie à des exigences de transparence
et au respect de prescriptions légales et d'un cadre déontologique. C'est
à ces conditions qu'on peut raisonnablement affirmer que lobbyisme et intérêt
public peuvent se conjuguer.
Si ces conditions de transparence et de respect des règles du jeu ne sont
pas imposées et respectées pour la pratique des communications d'influence
des lobbyistes, alors le danger, auquel Balzac faisait référence dans la
phrase citée dans l'introduction, subsiste.
Notes
1. L.R.Q., c. T-11.011.
2. Xavier Delacroix (éd.), Influencer la démocratie, démocratiser l'influence :
enjeux et perspectives d'un lobbyisme démythifié, Paris, Association française
des conseillers en affaires publiques, 2004.
3. Voir l'arrêt Re Gillis and Chairman of the New Brunswick Electric Power
Commission, [1981] 130 D.L.R. (3d) 558. Ordonnant que soient rendus publics
en vertu de loi d'accès à l'information de cette province, les termes d'un
contrat entre une entreprise privée et le gouvernement provincial, la cour
d'appel du Nouveau-Brunswick affirmait ce qui suit : « If a person or firm
wishes to keep their contracts secret, then such should not do business
with the provincial Government. What a government does is public business
as it is the money of the public which is being expended. »
4. Pierre Issalys et Denis Lemieux, L'action gouvernementale : Précis du
droit des institutions administratives, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon
Blais, 2002, p. 67.
5. Le Vérificateur général du Québec, Rapport à l'Assemblée nationale pour
l'année 2000-2001, tome 1, par. 3.92.
6. Organisation de coopération et de développement économiques, Renforcer
l'éthique dans le service public : les mesures des pays de l'OCDE, 2000,
p. 25-26.
7. Ces règles sont codifiées à la Loi, notamment aux articles 25 à 32,
ainsi qu'au Code de déontologie des lobbyistes (c. T-11.011, r. 0.2) adopté
en vertu de son article 37.
8. L.R.Q., c. C-12. Ce droit des citoyens à l'information « dans la mesure
prévue par la loi » s'était déjà concrétisé par l'adoption de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, L.R.Q., c. A-2.1 ainsi que par l'adoption de la Loi régissant
le financement des partis politiques, L.R.Q., c. F-2. En reconnaissant
le droit du public de savoir qui cherche à exercer une influence sur les
institutions parlementaires, gouvernementales et municipales, la Loi sur
la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme ajoute à la portée
réelle de ce droit à l'information garanti par la Charte québécoise.
9. Henri Brun et Guy Tremblay, « Le droit du public de savoir qui cherche
à influencer le gouvernement : un droit fondamental », dans Les développements
récents en matière de lobbyisme, rapport d'un mini-colloque du Service
de la formation permanente du Barreau du Québec, Montréal, le 4 février
2005, p. 3.
10. Ibid., p. 22.
11. Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, LRC 1985, c. 44 (4e suppl.)
12. Rétablir l'imputabilité : Recommandations, Rapport final de la Commission
d'enquête sur le programme des commandites et les activités publicitaires,
Ottawa, 2006, p. 190.
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