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Tom Urbaniak
The Governor General and the Prime Ministers: The Making and Unmaking of Governments par Edward McWhinney.
Ronsdale Press, Vancouver, 2005
Le titre traduit mal le but du livre. Edward McWhinney, professeur et ancien
député, tente de résumer les pouvoirs et fonctions du gouverneur général
du Canada et des lieutenants-gouverneurs des provinces, à partir de précédents
fédéraux et provinciaux et d'études de cas d'autres pays du Commonwealth.
Pour un sujet qui peut être dense et ésotérique, le style de l'auteur demeure
vif et attrayant. Par contre, l'ouvrage est affaibli par des oublis et
quelques conclusions douteuses.
Il faut féliciter l'auteur pour la richesse des cas présentés et pour avoir
démontré que les conventions constitutionnelles ne sont pas des carcans,
mais qu'on doit les aborder selon la célèbre « approche évolutive » de lord
Sankey. Le titulaire doit tenir compte des précédents, tout en étant créatif
dans sa décision face aux circonstances. Le chef d'État républicain en
Inde, par exemple, a assez bien réussi à sauvegarder le régime parlementaire
d'inspiration britannique, tout en l'adaptant aux conditions nationales.
Le rôle présidentiel qui en est découlé est délicat, mais actif aussi,
qui permet de naviguer dans les méandres d'un gouvernement minoritaire,
qualité qui a été remarquée par les titulaires de la charge vice-royale
au Canada.
Dans des circonstances exceptionnelles, les pouvoirs de réserve peuvent
même inclure l'intervention comme dernier pouvoir public légitime. McWhinney
évoque ici les troubles politiques de la Grenade au début des années 1980.
À ce moment-là, le courageux gouverneur général survivant a réussi à établir
un lien avec le gouvernement constitutionnel reconstitué. Mais la norme
est synonyme de retenue. Comme l'écrit l'auteur, le gouverneur doit éviter
« les effusions de sang politiques gratuites ». L'approche subtile et discrète
du lieutenant- gouverneur de la Colombie- Britannique David Lam en 1991,
à la veille d'une élection et confronté à une rébellion au sein du Crédit
social, parti alors au pouvoir, constitue un exemple classique. Des membres
du caucus tentaient d'exercer des pressions sur Son Excellence. L'intervention
minimaliste et très prudente de Lam a permis indirectement au parti de
régler lui-même le problème.
L'ouvrage est faible là où, compte tenu de l'expérience impressionnante
de McWhinney en droit et en histoire, il devrait être le plus solide. L'auteur
omet ou dénature certains faits et précédents qui sont essentiels pour
déterminer les conventions constitutionnelles qui s'appliquent au poste
de vice-roi. Par exemple, il affirme, sans restrictions, qu'il n'y a plus
lieu de tenir compte des pouvoirs de réserve et de révocation du lieutenant-gouverneur.
Il oublie de dire que Jean-Louis Roux, qui a occupé brièvement le poste
de lieutenant-gouverneur du Québec, a évoqué, en 1996, peu de temps après
son assermentation, que son pouvoir de renvoyer un projet de loi au gouverneur
général (lire le Cabinet fédéral) pourrait être important dans l'éventualité
d'une déclaration unilatérale d'indépendance. C'est cette déclaration et
les fortes convictions fédéralistes du vice-roi déchu qui lui ont attiré
les foudres du gouvernement souverainiste de la province. Ces éléments
ont sans doute eu plus d'impact que la révélation, rappelée par McWhinney,
qu'en 1942, alors qu'il avait 19 ans, Roux avait porté un sarrau de laboratoire
avec une croix gammée. Le faux pas constitutionnel de Jean-Louis Roux a
peut-être été de penser tout haut, car il n'est pas impensable qu'un lieutenant-gouverneur
puisse servir à contrecarrer une sécession unilatérale. Il n'est donc pas
étonnant que cette controverse ait conduit l'Assemblée nationale à adopter
une résolution réclamant le droit de choisir elle-même le lieutenant-gouverneur.
À propos des élections de 1957, 1962, 1963, 1965, 1979 et 2004, où aucun
parti n'a remporté la majorité absolue, McWhinney n'hésite pas à conclure
qu'il existe une convention constitutionnelle selon laquelle le gouverneur
général pressentira d'abord le chef du parti qui a remporté le plus grand
nombre de sièges. Dans les faits, le gouverneur général n'appelle personne
avant que le premier ministre sortant n'indique son intention de démissionner.
Si celui-ci semble se trouver en terrain glissant, le gouverneur général
insisterait pour que le gouvernement rencontre la Chambre à la première
occasion, et il rejetterait vraisemblablement toute demande de dissolution
entre-temps. C'est ainsi qu'a agi le lieutenant- gouverneur de Terre-Neuve
à la suite de l'élection de 1971, les libéraux du premier ministre Smallwood
et les conservateurs ayant obtenu le même nombre de sièges. Ce fut aussi
le cas à la suite de l'élection fédérale de 1925, où les libéraux au pouvoir
ont remporté 15 sièges de moins que les conservateurs. Le gouverneur général
n'a pas contacté les conservateurs immédiatement après l'élection; les
libéraux ont plutôt rencontré la Chambre et ont pu survivre jusqu'à l'année
suivante.
Ce gouvernement libéral a eu maille à partir avec le gouverneur général
en juin 1926, le vicomte Byng refusant la demande du premier ministre Mackenzie
King de dissoudre le Parlement pour empêcher la tenue d'un vote par lequel
les Communes auraient sans doute refusé leur confiance. McWhinney ne voit
pas cet épisode comme un précédent, parce que le gouverneur général était
encore considéré comme un représentant impérial. Rappelons toutefois que
le gouverneur avait expressément décliné la proposition de Mackenzie King
de consulter Londres avant de refuser la dissolution. Bien que Mackenzie
King ait tiré parti de toute cette affaire en soutenant qu'on avait porté
atteinte à l'indépendance canadienne, l'histoire semble avoir vengé Byng
grâce, notamment, aux travaux exhaustifs et à la logique rigoureuse d'Eugene
Forsey.
La célèbre crise constitutionnelle de 1975 en Australie semble également
indiquer que ce sont les voix autorisées des historiens, plutôt que l'issue
de l'élection subséquente, qui ont déterminé qu'une décision extraordinaire
d'un gouverneur peut être considérée comme un précédent. Dans ce cas-ci,
le gouverneur général a destitué le premier ministre après que le Sénat
a décidé de faire obstacle au budget qui avait été adopté par la chambre
basse. Le nouveau premier ministre, Malcolm Fraser, a remporté les élections,
mais la plupart des analyses ont conclu que le gouverneur général avait
agi de façon hâtive, maladroite ou qu'il était même partial, devenant ainsi,
malgré lui, un ami de la cause républicaine.
Dans une annexe pratique, McWhinney reconnaît au gouverneur général le
droit, par convention constitutionnelle, de refuser de sanctionner des
nominations partisanes qui sont proposées par le gouvernement sortant après
une élection et qui peuvent prêter à controverse, mais, dans le corps du
texte, il exclut toute possibilité, pour un vice-roi, de refuser d'approuver
un décret. En réalité, il existe un cas canadien digne de mention : lord
Aberdeen, qui a refusé les nominations au Sénat du premier ministre Charles
Tupper à la suite de l'élection de 1896. Tupper avait songé à rencontrer
la nouvelle Chambre comme premier ministre, convaincu que le recomptage
électoral le favoriserait, même si les libéraux avaient décroché une mince
majorité. Après que le vice-roi a exercé son pouvoir de réserve, Tupper
a démissionné. Il vaudrait aussi la peine de se demander si un refus du
gouverneur général serait justifié pendant une campagne électorale, lorsque
le gouvernement au pouvoir propose de prendre une décision non urgente,
mais radicale et difficile à annuler, qui violerait ce qu'on appelle parfois
la « convention de transition ». Par exemple, durant la campagne électorale
de 1993, le gouverneur général aurait-il été justifié de retarder la signature
d'un accord très controversé sur la privatisation de l'aéroport international
Pearson, dont l'annulation s'est avérée coûteuse pour le nouveau gouvernement
libéral?
Et même si un refus catégorique est difficile à imaginer, qu'en est-il
du rôle du gouverneur général dans le respect des trois droits énoncés
dans la célèbre formule de sir Walter Bagehot : « le droit d'être consulté,
d'inviter le gouvernement à agir et de le mettre en garde »? Ce n'est qu'à
la fin du livre que McWhinney mentionne brièvement citant Adrienne Clarkson,
qui dit « avoir exercé les trois » ce qu'on pourrait considérer comme la
plus importante et, possiblement, la plus influente des fonctions politico-constitutionnelles
d'un gouverneur. L'auteur est convaincu que, depuis 1926, il n'y a pas
eu de « véritable différend ou désaccord ». Même si, comme l'observe John
Saywell, beaucoup de premiers ministres ont considéré leurs lieutenants-gouverneurs
comme une présence plus ou moins gênante. Ce qu'on ne voit pas peut être
très réel, à l'échelon tant fédéral que provincial.
Adrienne Clarkson aurait été en pourparlers avec son premier ministre après
le vote tenu aux Communes le 10 mai 2005, qui ordonnait au Comité des finances
d'amender son rapport pour annoncer que le gouvernement avait perdu la
confiance de la Chambre. McWhinney dit simplement que le vote ne posait
aucun problème constitutionnel, puisqu'il portait sur un amendement. En
réalité, on pouvait très bien soutenir que le gouvernement violait la convention
constitutionnelle en attendant neuf jours après cette apparente perte de
confiance avant de permettre à la Chambre de poser carrément la question
de confiance. Même en coulisses, Clarkson ne se serait pas tenue complètement
à l'écart. Et si le gouvernement avait tenté de proroger la Chambre ou
de retarder les choses davantage après le premier vote, elle aurait probablement
eu à intervenir officiellement.
Réformateur prudent, et quoique défenseur efficace d'Adrienne Clarkson
contre certains de ses critiques politiquement opportunistes, McWhinney
indique clairement le peu de cas qu'il fait du rôle « purement symbolique »
du gouverneur général ou de ses « symboles purement constitutionnels ». Il
y a quand même des avantages et c'est peut-être Frank MacKinnon qui l'exprime
le mieux dans The Crown in Canada (Calgary, McClelland and Stewart, 1976)
à concentrer le gros du cérémonial et des privilèges afférents à l'État,
dont celui de commandant en chef des forces armées, dans une personne non
partisane qui règne mais ne gouverne pas. Un citoyen peut ainsi être loyal
envers le pays et son commandant en chef, tout en étant extrêmement critique
à l'égard du gouvernement.
C'est peut-être la tendance de McWhinney à sous-estimer la symbolique qui
l'amène à formuler l'idée que, sans modifier la Constitution, nous pourrions
simplement commencer à donner au gouverneur général le titre de « président ».
Bien que les références historiques de l'auteur ne tiennent pratiquement
pas compte de la période avant la Confédération, il est bon de rappeler
que la fonction de gouverneur général, qui date de près de 400 ans, est
la plus ancienne institution gouvernementale encore en existence au Canada,
et qu'elle couvre les régimes français et britannique. Elle a, depuis,
acquis une personnalité spécifiquement canadienne qui s'inscrit dans une
évolution harmonieuse à l'intérieur d'une riche tradition historique. C'est
une histoire qu'Adrienne Clarkson aimait clamer haut et fort, et avec raison.
À l'exception de quelques canailles et bigots qui ont occupé ce poste,
la plupart des titulaires étaient sans doute des gens éclairés et posés
qui ont contribué davantage qu'ils n'ont nui à la maturité politique du
Canada. D'ailleurs, même l'auteur républicain Randall White propose, pour
rendre hommage à ce riche héritage, que le chef de d'État du Canada de
l'après-monarchie soit coiffé du titre de « gouverneur général » .
La proposition de McWhinney voulant que le choix du gouverneur général
par le premier ministre soit mis aux voix à la Chambre des communes et
qu'une majorité des deux tiers pourrait être le seuil requis, est défendue
par plusieurs et a un certain mérite. Elle pourrait ajouter du prestige
au poste, prévenir le favoritisme flagrant et, peut-être, amener le premier
ministre à y penser à deux fois avant de procéder à des nominations de
personnages falots. Mais cette proposition pourrait ouvrir la porte à la
diffamation, à une attaque rhétorique contre le fédéralisme et à une publicité
pour des groupes républicains marginaux jusqu'alors. À la longue, elle
pourrait politiser cette charge admirablement non partisane. Peut-être
alors, le premier ministre pourrait-il demander à un parlementaire indépendant
et non partisan, le président de la Chambre des communes, de formuler cette
recommandation, que le premier ministre pourrait ensuite transmettre à
la reine.
On peut pardonner à McWhinney la plupart de ses erreurs factuelles, comme
d'écrire que Jean Chrétien est devenu chef du Parti libéral en 1989 (c'était
en 1990), ou qu'un député pairé libéral a entraîné la chute du gouvernement
éphémère d'Arthur Meighen en 1926 (la gaffe a été commise par le député
progressiste T.W. Bird), ou encore que l'ancien premier ministre de la
Colombie-Britannique, Bill Vander Zalm, a été « complètement blanchi » des
accusations de conflit d'intérêts (McWhinney le confond peut-être avec
un autre ancien premier ministre, Glen Clark). Par contre, lorsque McWhinney
nous dit que le gouvernement minoritaire néo-démocrate de Bob Rae a pris
le pouvoir en Ontario en 1988 dans la foulée du gouvernement minoritaire
libéral de David Peterson, nous sommes en droit de nous poser des questions
sur le travail de révision. (Le NPD a remporté la majorité en 1990. Le
gouvernement libéral minoritaire de 1985 à 1987 a été suivi par un gouvernement
libéral majoritaire, de 1987 à 1990.)
Il faut féliciter McWhinney de s'attaquer à un sujet que peu d'auteurs
récents ont exploré en détail, et de décortiquer des fonctions qui passent
souvent inaperçues, mais qui sont importantes dans notre système de gouvernement.
Toutefois, ceux qui veulent une étude définitive et une interprétation
nuancée des fonctions officielles et cérémonielles des représentants de
la reine au Canada resteront sur leur faim.
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