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Edward McWhinney
Monsieur,
Dans ma collaboration spéciale au numéro de septembre 2005 de la Revue parlementaire
canadienne, j'ai tenté de dissiper des ambiguïtés inutiles et de diffuser
la charge émotive qui accompagnent souvent l'examen de la réforme et de
la modernisation de nos institutions et usages constitutionnels dans leurs
aspects spécifiquement canadiens. Or, ce n'est sûrement pas se réclamer
du républicanisme (qui mène à la république) que de dire qu'il serait utile
à tous à Ottawa ainsi qu'à Londres (qu'il s'agisse du gouvernement britannique
ou de la Reine elle-même) que le premier ministre canadien, qui a effectivement
nommé notre gouverneur général depuis 70 ans et choisi pour cette fonction
uniquement des citoyens canadiens depuis 53 ans, assume dorénavant la pleine
responsabilité politique de ces choix autant sur le plan des formalités
que dans les faits. Cette idée n'est pas nouvelle. On en a vu un exemple
en 1975, en Australie, immédiatement après le conflit Whitlam-Kerr, alors
que planait toujours la possibilité, politiquement invraisemblable et des
plus gênante, que le gouvernement britannique et la Reine soient appelés
à intervenir dans un conflit politique purement partisan, qui ne concernait
que l'Australie, pour démettre un gouverneur général à la demande d'un
premier ministre qui tentait d'empêcher celui-ci de lui porter un éventuel
coup politique. L'affaire a été discutée avec des responsables britanniques,
à Londres, à l'époque où le projet de rapatriement de la Constitution de
Trudeau, qui devait mener à la Loi constitutionnelle de 1982, avait été
soumis au gouvernement et au Parlement britanniques. On a convenu que le
système constitutionnel comportait une lacune embarrassante qui risquait
de mener à des confrontations ou à des échanges intergouvernementaux encore
plus singuliers embarrassants. Cela aurait pu se produire sous le gouvernement
minoritaire canadien de 2004-2005, n'eût été que les principaux acteurs
politiques ont toujours montré suffisamment de bon sens et de civisme,
ainsi que de respect à l'égard des « règles du jeu » politiques et constitutionnelles,
pour que la question demeure purement théorique. Il serait aisé de changer
les choses au Canada : il suffirait que le choix du gouverneur général par
le premier ministre soit promulgué par décret. On pourrait affirmer sans
craindre de se tromper que personne à Whitehall, et encore moins la Reine,
n'en perdrait le sommeil. (On a par ailleurs proposé qu'il serait plus
conforme au constitutionnalisme démocratique de soumettre le choix du premier
ministre à un vote de ratification de la Chambre des communes par exemple
un vote à la majorité des deux tiers de façon à obtenir un consensus de
tous les partis.)
Au Canada, une affaire récente a de nouveau montré à quel point les principes
élémentaires de courtoisie et de bonne volonté, dans nos relations avec
la Grande-Bretagne, sont maintenant reconnus comme des agents de modernisation
nécessaires, non seulement au sein du Cabinet, mais aussi au sein d'autres
institutions semblables. L'affaire mettait en cause l'ancien Act of Settlement
adopté par le Parlement de Westminster en 1701, qui s'appliquait non seulement
à la Grande-Bretagne mais également à ses territoires coloniaux d'outre-mer
(y compris le Canada). Cette loi est-elle ou devrait-elle être une loi
canadienne aujourd'hui? Reflet des passions et des intolérances religieuses
extrêmes de l'époque, c'est-à-dire au lendemain de la « Glorieuse Révolution »
de 1688, l'Acte d'établissement frappe d'anathème la religion et l'Église
catholique romaine, en flagrante contradiction avec les dispositions relatives
à l'égalité de la Charte canadienne des droits de 1982. Cette loi écarte
nommément de la succession au trône britannique quiconque se réconcilie
ou est en communion avec le pouvoir ou l'Église de Rome et professe la
religion papiste, ou épouse un papiste. Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité
actuelle de l'Acte d'établissement au Canada, un juge de la Cour supérieure
de l'Ontario a rejeté la requête en justice d'un citoyen canadien (membre
présumé d'un groupe républicain), mais pour des motifs assez subtils par
exemple, parce que les limites territoriales de l'application du principe
d'égalité de la Charte canadienne ne s'étendent pas à la Grande-Bretagne.
Voilà un exemple où un juge sage et prudent sur le plan constitutionnel
a choisi consciemment et délibérément de ne pas se prononcer sur le sens
d'une loi adoptée à une époque reculée par un État qui est maintenant souverain
et indépendant du Canada et avec lequel nous entretenons des relations
des plus cordiales. On ne saurait s'attendre à moins d'États dont les relations
sont empreintes de courtoisie ni du droit international lui-même , aussi
répréhensible que puisse paraître une vieille loi de l'Empire britannique
aux yeux du Canada multiculturel d'aujourd'hui.
Il appartiendrait logiquement au gouvernement, au Parlement et à la population
britanniques de « corriger » les injustices ou les absurdités de leurs vieilles
lois si les circonstances d'un cas précis l'exigeaient. Selon les juristes
constitutionnels et ecclésiastiques britanniques qui ont examiné la décision
de la Cour de l'Ontario ces derniers mois, une telle occasion se présentera
sûrement dans le cadre soit du droit britannique, soit du nouveau droit
européen auquel la Grande-Bretagne est maintenant assujettie en tant que
membre de la Communauté européenne élargie. N'est-ce pas la meilleure façon
de régler de telles questions à l'avenir, en évitant les regrets, les reproches,
les regards en arrière ou les critiques à l'égard du riche héritage constitutionnel
et juridique que nous ont légué la Grande-Bretagne et l'Empire?
Edward McWhinney
Vancouver
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